Lettre N°35

Construction d'une terrasse de plain-pied

  • Les formalités administratives

En application de l'article R. 421-2 j) du code de l'urbanisme, les terrasses de plain-pied, quel que soit le type de matériau, sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance. Toutefois, lorsqu'elles se situent dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, elles sont, en vertu de l'article R. 421-11 g), soumises au régime de la déclaration préalable.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 - page 5019

Chemins ruraux

  • L'impossibilité de les échanger

L'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public et en l'absence d'association syndicale constituée, la vente de ce chemin peut être décidée après enquête par le conseil municipal. Le Conseil d'Etat fait une lecture stricte de cet article et considère (Conseil d'Etat, 20 février 1981, n° 13526 et Conseil d'État, 17 novembre 2010, n° 338338) qu'il exclut toute possibilité d'échange. Selon le Conseil d'État, « le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente (…) ». L'impossibilité d'échanger des chemins ruraux implique donc, pour les communes, de procéder à la désaffectation du chemin, ce qui suppose de procéder à une enquête publique organisée selon les mêmes modalités qu'une enquête d'expropriation pour cause d'utilité publique, préalablement à l'aliénation du chemin. Dans le cadre de l'examen par le Parlement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Gouvernement avait souhaité prendre en compte la nécessité de protéger les chemins ruraux. Ces dispositions visaient notamment à permettre le recensement par une commune des chemins ruraux situés sur son territoire et la possibilité d'échanger des chemins ruraux. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, au motif qu'elles étaient sans lien avec l'objet initial du projet de loi. Compte tenu du calendrier parlementaire et des textes actuellement en discussion, il n'est pas envisagé de réintroduire, dans l'immédiat, ces dispositions.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 - page 5035

Edification d'une éolienne domestique

  • Les formalités administratives

Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et soumises à déclaration préalable dans les secteurs protégés visés à l'article R. 421-11 du même code. Conformément aux dispositions de l'article L. 421-8, la dispense de formalité ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres ne doivent pas respecter les règles d'urbanisme ou les dispositions des documents d'urbanisme. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles relatives à leur implantation. L'absence de respect de ces règles constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 - page 5043

Raccordement au réseau public d'eau potable

  • La prise en charge des frais

Le raccordement des constructions nouvelles au réseau public de distribution d'eau potable est, par principe, à la charge de la commune. Toutefois, les bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme peuvent être tenus de contribuer financièrement aux travaux nécessaires afin de procéder à l'extension du réseau (article L. 332-6 du code de l'urbanisme). Si un permis de construire a été délivré tacitement, l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de fixer par arrêté les participations exigibles du bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de 2 mois à compter de l'intervention du permis tacite. Au-delà de ce délai, aucune contribution ne peut être demandée au détenteur d'une autorisation d'urbanisme afin de financer les travaux de raccordement.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 - page 5049

Position d'astreinte d'un salarié

  • L'obligation de rester en permanence joignable

La Cour de cassation a jugé dernièrement que le salarié qui a l'obligation de rester en permanence joignable à l'aide de son téléphone portable pour répondre et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin est en astreinte. Dans l'affaire en question, une entreprise avait mis en place un dispositif de gestion des appels d'urgence à destination de ses directeurs d'agence en dehors des heures et jours de travail et ceux-ci devaient laisser en permanence leur téléphone allumé. Un directeur d'agence licencié réclamait un rappel d'indemnité d'astreinte à son employeur. Ce dernier contestait le principe de l'astreinte et faisait valoir que le salarié n'était pas soumis à l'obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité. Toutefois, ce ne fut pas l'avis de la Cour de cassation, qui a considéré qu'un salarié est en astreinte, même sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur :

- s'il doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins ;

- et se tenir prêt à intervenir en cas de nécessité.

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13029

Enfants et écrans

  • Quelques conseils pratiques pour les parents

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Centenaire de l’armistice de 1918

  • Journée à Verdun le samedi 10 novembre 2018