Marchés publics de moins de 25 000€ HT
- La mise en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs
Aux termes des dispositions du 8° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT » peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Afin de déterminer si un marché public peut être conclu sur le fondement de ces dispositions, il convient de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin. Par application de l'article 20 du décret n°2016-360, la valeur estimée du besoin doit tout d'abord être calculée sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, en tenant compte des options et reconductions éventuelles. La valeur estimée du besoin doit, par ailleurs, être déterminée conformément à l'article 21 du décret n°2016-360 et diffère selon qu'il s'agit d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services et de fournitures.
En matière de travaux, l'acheteur doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération (qui peut porter sur plusieurs ouvrages), à laquelle doit être ajoutée la valeur estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l'acheteur met à la disposition des titulaires et ce, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer. Ainsi, si l'acheteur recourt à plusieurs marchés publics de travaux pour la réalisation de son opération, il devra tenir compte de la valeur estimée de l'ensemble des travaux compris dans ces différents marchés publics, sur leur durée totale, pour déterminer si son besoin est bien inférieur à 25 000 euros HT.
En matière de fournitures et de services, l'acheteur doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou services susceptibles d'être regardés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. De la même façon qu'en matière de travaux, le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer est indifférent. En outre, lorsque son besoin est régulier, la valeur estimée doit nécessairement être calculée sur la base soit du montant hors taxe des prestations exécutées au cours des douze mois précédents, en tenant compte des évolutions susceptibles d'intervenir, soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public. Ainsi, en cas de besoin ponctuel, la valeur à prendre en considération pour déterminer si un marché public peut être négocié sans publicité ni mise en concurrence, en application du 8° du I de l'article 30 du décret no 2016-360, est celle de l'ensemble des fournitures et services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats en tenant compte de la durée totale de ceux-ci. En cas de besoin régulier, la valeur estimée du besoin doit être calculée de la même manière à la différence près que ce calcul s'effectue nécessairement à partir d'un décompte annuel. Ainsi, quand bien même son ou ses marchés publics seraient d'une durée inférieure à un an, l'acheteur doit prendre en compte la valeur des fournitures et services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés sur une période minimale d'un an pour déterminer la procédure applicable. Pour les marchés supérieurs à un an, cette base annuelle est à multiplier par le nombre d'exercices budgétaires ou de 12 mois couverts par le marché public. Le besoin ne doit pas être scindé de façon artificielle dans le but de bénéficier de règles de passation allégées, sous peine d'entacher la procédure d'attribution d'illégalité.
En matière de travaux, l'acheteur doit prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération (qui peut porter sur plusieurs ouvrages), à laquelle doit être ajoutée la valeur estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l'acheteur met à la disposition des titulaires et ce, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer. Ainsi, si l'acheteur recourt à plusieurs marchés publics de travaux pour la réalisation de son opération, il devra tenir compte de la valeur estimée de l'ensemble des travaux compris dans ces différents marchés publics, sur leur durée totale, pour déterminer si son besoin est bien inférieur à 25 000 euros HT.
En matière de fournitures et de services, l'acheteur doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou services susceptibles d'être regardés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. De la même façon qu'en matière de travaux, le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés publics à passer est indifférent. En outre, lorsque son besoin est régulier, la valeur estimée doit nécessairement être calculée sur la base soit du montant hors taxe des prestations exécutées au cours des douze mois précédents, en tenant compte des évolutions susceptibles d'intervenir, soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché public. Ainsi, en cas de besoin ponctuel, la valeur à prendre en considération pour déterminer si un marché public peut être négocié sans publicité ni mise en concurrence, en application du 8° du I de l'article 30 du décret no 2016-360, est celle de l'ensemble des fournitures et services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats en tenant compte de la durée totale de ceux-ci. En cas de besoin régulier, la valeur estimée du besoin doit être calculée de la même manière à la différence près que ce calcul s'effectue nécessairement à partir d'un décompte annuel. Ainsi, quand bien même son ou ses marchés publics seraient d'une durée inférieure à un an, l'acheteur doit prendre en compte la valeur des fournitures et services regardés comme homogènes qui ont vocation à être commandés sur une période minimale d'un an pour déterminer la procédure applicable. Pour les marchés supérieurs à un an, cette base annuelle est à multiplier par le nombre d'exercices budgétaires ou de 12 mois couverts par le marché public. Le besoin ne doit pas être scindé de façon artificielle dans le but de bénéficier de règles de passation allégées, sous peine d'entacher la procédure d'attribution d'illégalité.
- Réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO de l'AN du 24/04/2018 - page 3539
Stationnement gênant
- La responsabilité du maire
Aux termes de l'article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de pouvoirs de police générale qui lui permettent de prendre des mesures ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (L. 2212-2 du CGCT). Par ailleurs, l'article R. 417-10 du code de la route réprime le stationnement gênant la circulation publique, ce qui comprend notamment le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages ou les accotements réservés à la circulation des piétons, ainsi que le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles générés par le stationnement illicite de véhicules, en fonction de la configuration des lieux et de la gêne occasionnée. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'obstacles matériels tels que des plots, potelets ou arceaux de stationnement. La responsabilité pour faute de la commune est susceptible d'être engagée si le maire s'abstient de prendre les mesures de police adéquates (Conseil d'État, 9 mai 2011, n° 337055).
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 - page 2374
Captation de la foudre
- Paratonnerres et antennes hertziennes ou de téléphonie
Entre 1932 et 1986, environ 40 000 paratonnerres radioactifs ont été fabriqués et installés en France. Ce procédé visait à améliorer, par ionisation de l'air, la probabilité de captation de la foudre. L'efficacité de tels paratonnerres n'a, toutefois, pas été prouvée. Leur commercialisation est interdite depuis le 1er janvier 1987, par un arrêté ministériel du 11 octobre 1983. Les antennes hertziennes ou de téléphonie ne contiennent, quant à elles, aucun élément radioactif. D'après les éléments portés à la connaissance des services du ministère de la transition écologique et solidaire, elles ne sont à l'origine d'aucun risque d'ionisation de l'air. Dans le cas où la foudre tomberait sur un bâtiment, public ou non, sur lequel est implanté une antenne, il faudrait pouvoir établir, pour engager la responsabilité de l'opérateur, un lien de causalité entre le foudroiement et l'installation de l'antenne, ce qui apparaît difficile compte tenu de l'imprévisibilité de ce phénomène naturel, d'ailleurs parfois reconnu en jurisprudence comme un cas de force majeure.
- Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 28/06/2018 - page 3248
Gestion des piscines et des centres aquatiques publics
- Le transfert des communes aux communautés
L'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que le sport constitue une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Il en résulte que chaque échelon de collectivité territoriale est fondé à intervenir en matière de construction, d'entretien, de fonctionnement ou encore de financement d'équipements sportifs, dont relèvent les piscines et centres aquatiques publics, ces interventions devant toutefois être cohérentes avec les dispositions de l'article L. 1511-2 du CGCT en matière d'aides économiques. Dans un contexte marqué par des difficultés de gestion rencontrées par certaines collectivités, qui sont notamment confrontées à la vétusté de ces équipements, le Gouvernement a pris connaissance de l'extrait du rapport public annuel 2018 de la Cour des comptes, intitulé « Les piscines et centres aquatiques publics : une gestion inadaptée aux nouveaux enjeux ». Les communes sont les principales propriétaires des piscines et centres aquatiques publics. Elles sont donc en première ligne dans la gestion de ces équipements sportifs de proximité et peuvent exercer leur compétence directement, ou par le biais d'une délégation de service public. Le cadre juridique actuel leur ouvre également la possibilité de transférer cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération dont elles sont membres, conformément au 4° du II de l'article L. 5214-16 et 5° du II de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui en font une compétence optionnelle. Si le groupement décide d'exercer la compétence, son exercice est alors soumis à la définition d'un intérêt communautaire. En vertu du principe d'exclusivité, la commune ayant transféré sa compétence en matière de construction et de gestion des piscines publiques à l'EPCI ne pourra plus être gestionnaire de tels équipements. Si le transfert de la compétence de la commune vers l'échelon intercommunal peut être encouragé, il importe de laisser les collectivités concernées en apprécier l'opportunité au regard de la diversité des situations locales. Ce transfert peut être pertinent pour les petites communes, aux moyens financiers limités, notamment en milieu rural, permettant de mieux coordonner l'offre d'équipements aquatiques au sein d'un périmètre plus large, et en assurant une meilleure programmation des équipements en corrélation avec le bassin de vie des usagers. En outre, concernant les communes membres d'une communauté urbaine ou d'une métropole, la compétence est transférée de plein droit en application des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT. Il ressort de ces dispositions que le droit en vigueur permet d'ores et déjà dans le domaine du sport, aux communes et à leurs groupements d'opérer les transferts de compétence et donc de charge au niveau intercommunal, si cela leur semble opportun localement, et dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/06/2018 - page 3239
Succession
- Les droits à acquitter
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- Le simulateur des droits de succession
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Vacances scolaires
Vacances scolaires
- Les dates pour l'année 2018-2019
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Troubles anormaux de voisinage
Troubles anormaux de voisinage
- Les fumées incommodantes des barbecues
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- Les bruits incommodants liés aux matchs de foot
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