Lettre N°2/2019

La suppression du Sénat

  • Une "erreur capitale pour l'avenir du pays" selon Alain Joyandet

Pénurie de carburant pour les gendarmeries durant l'automne 2018

  • La réponse apportée par le ministre de l'Intérieur à Alain Joyandet

Afin de maintenir l'effort porté sur la sécurité des Français, le Gouvernement a pris en compte les besoins opérationnels de la gendarmerie nationale au travers des arbitrages budgétaires rendus dans le cadre du projet de loi de finances 2019. À cet effet, les crédits de fonctionnement et d'investissement ont été abondés de 23,7 M€ en construction par rapport au cap fixé en loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Cette enveloppe vise à couvrir des dépenses complémentaires telles que le coût d'équipement et de fonctionnement des personnels recrutés, les dépenses de la gendarmerie mobile ou celles de carburant. Sont ainsi prévus 3 M€ de crédits supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale 2018 afin de budgétiser la ressource à la hauteur du besoin en carburant. S'agissant de la situation en 2018, aucune directive de limitation des déplacements de véhicules, tant en durée qu'en distance parcourue ou qu'en consommation de carburant, n'a été donnée au niveau national. L'ensemble des besoins des unités opérationnelles a été couvert en gestion. La capacité de la gendarmerie à réaliser ses missions de proximité sur l'ensemble des territoires dont elle assure la sécurité reste donc entière.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 318

Perte d'un point sur le permis de conduire

  • La proposition de loi pour une restitution accélérée

Une proposition de loi relative à l'aménagement du permis à points dans la perspective de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire sera débattue mercredi prochain au Sénat. Elle a notamment été cosignée par Alain Joyandet. L'objet de cette proposition de loi est de réduire le délai de restitution des points de 6 à 3 mois pour les infractions ayant entraîné le retrait d'un seul point. Pour consulter le dossier législatif concernant cette proposition de loi :  cliquez ici

Fusion des comptes administratifs et de gestion

  • L'expérimentation des comptes financiers uniques

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Location de véhicules

  • La légalité de l'exclusion de l'assurance du loueur de certains dégâts

La Cour de cassation a jugé dernièrement que la clause d'un contrat de location de véhicule qui exclut l'assurance pour les dégâts causés par une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule n'est pas une clause abusive. Dans l'affaire en question, une société de location de véhicules réclamait à l'un de ses clients le remboursement des frais de réparation pour les dégradations du haut de caisse du véhicule utilitaire loué et consécutifs à une mauvaise appréciation de sa hauteur. La Cour d'appel avait rejeté cette demande. Elle avait estimé que la clause du contrat excluant de l'assurance les dommages causés au véhicule dans un tel cas était une clause abusive, car elle ne permettait pas au client de savoir s'il était assuré ou non dès lors que l'exclusion n'était pas limitée à la faute intentionnelle du client. Toutefois, la Cour de cassation a jugé le contraire. Elle a exclu tout caractère abusif ou trompeur et considéré que cette la clause informait clairement le consommateur de l'exclusion de garantie.

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-15427

Procédure de traitement du surendettement des particuliers

  • L'application aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles. Dans l'affaire en question, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne parvenait plus à faire face à ses dettes personnelles avait saisi la justice d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le tribunal avait rejeté sa demande au motif qu'il relevait des procédures collectives prévues par le code de commerce pour les entreprises. La Cour de cassation ne fut pas de cet avis et cassa la décision : pour ses dettes personnelles, un EIRL peut avoir recours à une procédure de traitement du surendettement des particuliers. Le seul fait que son patrimoine affecté à son activité professionnelle relève des procédures collectives prévues pour les entreprises, ne lui interdit pas de bénéficier de la procédure de surendettement pour son patrimoine personnel. On rappellera qu'un EIRL peut avoir un patrimoine personnel et un patrimoine distinct affecté à son activité professionnelle. Ce statut permet en cas de difficultés, de protéger ses biens personnels. Cependant, en cas de fraude ou de manquements aux obligations fiscales ou sociales, le recouvrement des dettes peut être effectué sur la totalité de ses patrimoines (personnel et professionnel).

  • Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22013, Publié au bulletin

Fêtes légales

  • Le calendrier des jours fériés en 2019

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Excédent d'un budget annexe

  • Le reversement à un budget général d'une commune

L'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux prévoit qu'une « provision est comptabilisée, si elle satisfait aux conditions ci-dessus mentionnées, pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise ». Une commune peut donc constituer des provisions pour amortissement en perspective de charges à venir en matière d'immobilisations. Ces immobilisations sont essentielles pour le service public d'eau ou d'assainissement géré par la collectivité. Il s'agit par exemple de bâtiments, de réseaux ou bien de véhicules nécessaires au service. Ainsi, même dans les cas où les compétences eau ou assainissement seront transférées en 2020 aux intercommunalités, les provisions constituées par les communes restent essentielles pour les services qu'elles gèrent car elles pourraient être mobilisées avant la date du transfert de compétences. Par ailleurs, les services publics industriels et commerciaux interviennent dans un champ d'action ouvert à la concurrence et doivent tenir une comptabilité conforme aux principes fixés par le plan comptable général. Le Conseil d'État est venu préciser cela dans sa décision n° 156176, Société stéphanoise des eaux – Ville de Saint-Etienne du 30 septembre 1996. Celle-ci énonce que : « les tarifs des services publics industriels et commerciaux, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ». La tarification doit donc refléter l'ensemble des coûts du service, la provision en faisant partie, et doit donc être visible dans les comptes du service. Reprendre au sein du budget principal de la collectivité les provisions enregistrées et donc facturées au sein de la redevance du service aux usagers reviendrait à fausser la tarification du service puisque la provision a été facturée sans bénéfice pour le service. Néanmoins, le Conseil d'État dans sa décision n° 170999 Commune de Bandol du 9 avril 1999 est venu tempérer ces principes. En effet, il est admis que l'excédent d'un budget annexe peut être reversé aux budgets principaux des communes à condition qu'il ne soit pas nécessaire aux dépenses d'exploitation et d'investissement à court terme du service. Ainsi, un reversement est possible avant le transfert de compétence eau et assainissement uniquement si un excédent est constaté et qu'il ne sera pas mobilisé pour les besoins du service. Toutefois, une augmentation des tarifs du service en vue de créer un excédent serait contraire à la jurisprudence du Conseil d'État.

  •  Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 262

Licenciement disciplinaire d'un agent public contractuel

  • Le droit de l'aide au retour à l'emploi

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents publics sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code prévoit que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les cas de perte involontaire d'emploi sont précisés par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 avril 2017. Le Conseil d'État, dans un arrêt n° 97015 du 25 janvier 1991, a confirmé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention chômage ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnes involontairement privées de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires. Bien que le licenciement intervienne pour des motifs disciplinaires, l'intéressé se trouve dans la situation de perte involontaire d'emploi au sens des dispositions précitées. Il peut alors bénéficier de l'aide au retour à l'emploi qui sera versée par son ancienne collectivité dans le cadre de l'auto-assurance, ou par Pôle emploi si celle-ci a adhéré au régime d'assurance chômage pour ses agents contractuels. Les décisions prises par l'employeur public dans le cadre de l'indemnisation du chômage relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles concernent des agents publics.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 282