Lettre N°1/2019

Fédération Les Républicains de la Haute-Saône

  •  La galette des rois le samedi 19 janvier 2019

Propriétés privées insuffisamment entretenues

  •  Les pouvoirs du maire

L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation. Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence a par exemple admis qu'un maire puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété envahi par une végétation abondante sur lequel des engins de chantier détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation d'un immeuble ancien implanté sur l'une des parcelles (cour administrative d'appel de Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005). Il peut en être déduit que la présence d'un immeuble sur une parcelle ne fait pas obstacle à l'intervention du maire sur la partie de terrain non bâtie de cette parcelle. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2243-1 et suivants du CGCT, le maire peut constater, par procès-verbal, l'abandon manifeste d'une parcelle lorsque des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus. Ce procès-verbal, qui est notifié au propriétaire de la parcelle, indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. À défaut de réalisation des travaux par le propriétaire, la commune pourra engager une procédure simplifiée d'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin, en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures exigées par les circonstances, si besoin sur une propriété privée (Conseil d'État, 11 juillet 2014, n° 360835). Dès lors, compte-tenu des moyens d'action dont dispose le maire en l'état du droit, il n'est pas envisagé la création d'une procédure supplémentaire qui lui permettrait d'intervenir en urgence en l'absence de tout danger grave ou imminent.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745

Affouage

  • L'obligation d'une assurance responsabilité civile

L'affouage présente un intérêt économique, sylvicole et social indéniable. Toutefois sa pratique comporte des risques pour la sécurité des personnes (risques d'accidents), pour la forêt et sa gestion durable (par exemple, dégradation des sols, dommages portés aux arbres non exploités) et pour les professionnels de la filière bois (par exemple si une pratique dévoyée de l'affouage donne lieu à une concurrence déloyale). La responsabilité d'un affouagiste peut donc être engagée au civil mais également au pénal. S'agissant de sa responsabilité civile, il importe que l'affouagiste contracte une assurance responsabilité civile et vérifie que son contrat couvre cette activité. Dès lors qu'il est à jour de sa prime d'assurance, celle-ci couvre normalement tous les risques de dommages aux biens et aux personnes qu'il peut causer lorsqu'il exploite et débarde ses bois. La responsabilité pénale est quant à elle personnelle et ne peut être couverte par aucun régime d'assurance. Le cas échéant, l'affouagiste répondra seul de ses agissements. Rien ne l'empêche en revanche de solliciter une assistance protection juridique dans le cadre de sa police d'assurance responsabilité civile. Dans le cadre de la mise en œuvre du régime forestier, l'office national des forêts (ONF) est responsable de la délivrance des bois. L'ONF veille à ce que les types de produits délivrés sur pied puissent être exploités sans dangerosité excessive par des non professionnels. Si tel n'est pas le cas, au titre de son devoir de conseil, il précise les éléments de dangerosité et préconise par écrit à la commune une sécurisation préalable de la coupe délivrée par une entreprise de travaux forestiers. Pour leur part, certaines associations de communes forestières recommandent pour cette raison d'opter pour l'affouage dit «façonné», après abattage par des professionnels.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 03/01/2019 - page 23

Journée de carence des agents publics

  • Le cas des agents à temps non complet

En application de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du maintien de leur rémunération par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. La rémunération afférente au premier jour de congé de maladie fait l'objet d'une retenue dans les conditions prévues par la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Cette circulaire précise qu'une retenue équivalente à un trentième de la rémunération mensuelle est réalisée pour les agents territoriaux à temps non complet. Lorsque ces personnels occupent plusieurs emplois, il appartient à chaque employeur d'opérer la retenue correspondante au titre de la journée de carence, y compris en l'absence d'obligation de service au titre de la journée faisant l'objet de la retenue. Cette règle tient notamment au fait qu'un arrêt de travail ne peut faire l'objet d'un fractionnement et que l'agent est nécessairement placé en congé de maladie ordinaire pour l'ensemble de ses emplois. Par conséquent, l'assiette à retenir afin d'opérer la retenue d'un trentième correspond à la rémunération mensuelle afférente à chacun des emplois occupés par les agents territoriaux à temps non complet.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 - page 112

Transfert de compétences

  • L'absence d'obligation du transfert du solde financier

L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Qu'il s'agisse d'une extension de compétence (article L. 5211-17 du CGCT) ou d'une extension de périmètre entraînant une extension de compétence (article L. 5211-18 du CGCT), la disposition suivante est applicable : « le transfert de compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » Ainsi, un emprunt souscrit pour réaliser des investissements indispensables à l'exercice du service sera mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétent puisqu'il constitue une obligation attachée à un bien, équipement ou service nécessaire au service. La même solution tend à s'appliquer pour les provisions pour investissements. Toutefois, le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte-Ternant – 25 mars 2016). Un transfert obligatoire des résultats des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte tant pour les communes que pour les EPCI, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences envisagées, comme l'eau ou l'assainissement. En effet, les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire déficitaire. Dès lors, le transfert obligatoire et automatique des résultats budgétaires aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et pourrait conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur l'ensemble des usagers de l'EPCI. Le cadre juridique actuel permet par conséquent de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 - page 119

Frais de géomètre

  • La compensation de la TVA pour les collectivités locales

Les frais d'études, tels que les frais de géomètre, ne sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qu'en tant que frais accessoires d'une immobilisation elle-même éligible. Ces frais donnent lieu à attribution du FCTVA dès lors que la dépense principale elle-même est éligible. La circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local précise les éléments à inclure dans le coût des immobilisations : les frais d'études engagées en vue de déterminer la faisabilité d'un investissement et les frais destinés à permettre la construction d'une immobilisation en font partie. D'un point de vue comptable, les frais d'études réalisées en vue de la réalisation d'un investissement sont imputés au compte 2031 « frais d'études » ; puis, au lancement des travaux, ils sont virés par une opération d'ordre budgétaire à la subdivision intéressée du compte 21 ou du compte 23. L'éligibilité au FCTVA est alors examinée en lien avec la dépense d'investissement qui inclut les frais d'études. Si ces frais ne sont pas suivis de la réalisation des travaux, ils demeurent imputés au compte 2031 et n'ouvrent pas droit au FCTVA. Ainsi, les frais de géomètre, s'ils sont suivis de la réalisation d'une dépense d'investissement éligible, peuvent ouvrir au bénéfice du FCTVA, sous réserve du respect des conditions d'éligibilité prévues par le code général des collectivités territoriales.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 - page 120

Papier avec l'en-tête d'une commune

  • L'utilisation par un conseiller municipal

En vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux participent au règlement des affaires de la commune. Aussi, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un conseiller municipal, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, utilise du papier avec l'en-tête de la commune pour sa correspondance, dès lors qu'il le fait dans le cadre de son mandat et non à des fins personnelles. Il convient, par ailleurs, qu'un courrier rédigé sur du papier à en-tête de la commune par un conseiller municipal fasse apparaître clairement son nom et sa qualité, afin d'éviter toute confusion avec un courrier adressé par le maire. Enfin, en période électorale, l'utilisation du papier à en-tête de la commune doit se faire dans le respect des dispositions du code électoral en matière de propagande électorale (articles L. 47 à L. 52-3) et de financement des dépenses électorales (article L. 52-8).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 - page 130

Certificats administratifs établis par des maires

  •  L'absence d'effet juridique en principe

Les maires ont parfois recours à l'établissement de certificats administratifs sans pour autant que les textes n'aient précisé leur valeur et leur portée juridiques. Ces certificats ont, dans la majorité des cas, pour objet de rapporter des faits ou une situation juridique donnée. Cette pratique de la certification est également fréquemment utilisée par les maires pour confirmer le caractère exécutoire de leurs actes en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Le certificat administratif est dans ce cas un moyen de rapporter et de justifier de l'exécution des formalités de publicité de ces actes. Pour autant, la jurisprudence semble, en principe, écarter toute portée décisoire à ces certificats administratifs, les analysant finalement comme de simples éléments d'appréciation d'une situation juridique donnée. Ils peuvent alors s'apparenter à des éléments de preuve permettant au juge de forger sa conviction. Il en va ainsi d'un certificat administratif permettant de justifier de l'accomplissement d'une formalité (CAA Douai, 10 mai 2016, n° 14DA00792) ou alors permettant d'établir un début de commencement de preuve (CAA Marseille, 27 mai 2014, n° 10MA02628). Toutefois, leur force probante semble limitée et va sensiblement dépendre des circonstances de leur édiction. Le juge n'hésitant pas à cet effet à constater l'existence d'autres éléments ou documents permettant de corroborer les faits certifiés (CAA Nantes, 22 mars 2013, n° 12NT02292), qui plus est lorsque le certificat est établi longtemps après l'apparition de ces faits (CAA Marseille, 2 avril 2010, n° 07MA03823). En tout état de cause, la jurisprudence n'a pas pour autant exclu toute possibilité qu'un tel certificat puisse revêtir les caractères d'une décision administrative. Un certificat administratif peut ainsi porter décision de versement d'une indemnité compensatrice à un agent public territorial (CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA02573) ou encore valoir décision administrative confirmative d'une décision implicite (CAA Marseille, 8 décembre 2016, n° 15MA00826). Ces hypothèses semblent toutefois demeurer exceptionnelles. Dans la majorité des cas les certificats administratifs se bornent finalement à constater et à énoncer des faits ou une situation juridique donnée sans qu'ils ne produisent un quelconque effet ni sur l'ordonnancement juridique ni sur les droits et obligations des administrés.

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 - page 165

Mariage

  • La célébration en dehors de la maison commune

L'article 49 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel permet désormais l'affectation à la célébration de mariages d'un bâtiment communal autre que celui de la maison commune. L'objectif de cette disposition est de permettre aux mairies d'affecter de manière permanente une autre salle des mariages plus adaptée à l'accueil du public, en particulier des personnes handicapées, que celle située dans la maison commune. Le délai de deux mois, éventuellement prorogé d'un mois, dont dispose le procureur de la République pour s'opposer au projet de décision d'affectation procède de la recherche d'un juste équilibre entre l'objectif d'accessibilité des bâtiments publics notamment des personnes à mobilité réduite et la nécessité de vérifier que le projet respecte à la fois les conditions d'une célébration de mariage solennelle, publique et républicaine et les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil.

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 25/12/2018 - page 12189

Passeports périmés

  • Le principe de leur restitution

L'obligation de procéder à la restitution du passeport dont le renouvellement a été sollicité est strictement encadrée et résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Il n'est en effet pas possible de conserver le passeport dont le renouvellement est sollicité sauf dans l'hypothèse où il comporterait un (des) visa(s) en cours et seulement pour la durée de validité de ce(s) visa(s). Cette obligation de restitution du passeport est motivée par les raisons suivantes. Premièrement, le passeport est une pièce d'identité qui est la propriété de l'État français. Il est remis à titre personnel aux nationaux d'un pays afin de leur permettre de voyager hors des frontières de ce pays. Selon la jurisprudence, le refus de restitution par l'administration d'un passeport périmé n'a pas à être motivé. Le juge administratif a, en effet, considéré que « le refus de restitution d'un passeport périmé n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ». Il a également précisé que l'usager n'a aucun droit à la restitution de celui-ci, dès lors qu'il a sollicité et obtenu un nouveau passeport (tribunal administratif, AJDA 2005. 1747, 28/06/2005 n° 0400546). Deuxièmement, l'obligation de restitution se justifie par des raisons de sécurité. Le ministère de l'Intérieur conduit une politique résolue de lutte contre l'usurpation d'identité, laquelle s'appuie d'une part, sur la sécurisation de la procédure de délivrance des titres, et d'autre part, sur la destruction des titres périmés. Il est donc dans l'intérêt des usagers, pour éviter tout usage frauduleux de leurs titres périmés, de les restituer en vue de leur destruction. En ce qui concerne la valeur sentimentale accordée au passeport, l'usager conserve la possibilité, avant restitution du titre, de faire des copies personnelles des pages comportant les visas.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6785

Prestation compensatoire

  • La seule prise en compte de la durée du mariage

La Cour de cassation a jugé dernièrement que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges ne doivent pas tenir compte de la vie commune avant le mariage, mais seulement de la durée de celui-ci. Dans l'affaire en question, à l'issue du divorce, une épouse avait obtenu une prestation compensatoire sous la forme d'un capital. Pour en fixer le montant, la cour d'appel avait considéré que, si le mariage n'avait duré que deux ans, la vie commune avait duré environ six ans au cours desquels l'épouse avait assisté son mari dans son activité professionnelle. Toutefois, pour la Cour de cassation, la durée de vie commune antérieure au mariage ne doit pas être retenue pour la fixation de la prestation compensatoire. Seule doit être prise en compte la durée du mariage.

Elections européennes

  • La date limite d'inscription sur les listes électorales

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Spams

  • Comment s'en prémunir ?

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Règlement général de la protection des données (RGPD)

  • Faire attention aux arnaques !

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Télétravail

  • Ce qu'il faut savoir !

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