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Actes anti-chrétiens
- Une hausse sensible et continue depuis 2018
Les services du ministère de l'intérieur sont particulièrement vigilants à l'égard de l'évolution de la délinquance touchant les différents cultes (l'analyse de ce phénomène est notamment de la compétence du service central du renseignement territorial). Tout acte pénalement répréhensible fait systématiquement l'objet d'une enquête judiciaire diligentée par les services de police ou de gendarmerie. S'agissant des actes anti-chrétiens, 1 063 faits ont été recensés en 2018, contre 1 038 faits en 2017, soit une hausse de 2,4 %. Ces faits se répartissent en 997 « actions » (incendies, dégradations, violences, voies de fait, etc.) et 66 « menaces » (propos et gestes menaçants, inscriptions, tracts, courriers, etc.). Concernant les « actions », 16 d'entre elles (soit 1,6 %) ont visé des personnes et 981 (soit 98,4 %) ont pris pour cible des biens. Les enquêtes ont permis l'interpellation et/ou l'identification de 104 personnes dont 40 mineurs. Quant aux menaces, 66 ont été enregistrées au cours de l'année 2018, en baisse de 25,6 % par rapport à l'année 2017 (90 faits). Elles ont donné lieu à l'interpellation et/ou l'identification de 13 personnes dont un mineur. En ce qui concerne 2019, pour les mois de janvier à avril, la hausse des atteintes aux sites chrétiens se confirme (+ 26,5 %), avec 372 faits, contre 294 pour la même période en 2018. Ils se déclinent en 312 atteintes contre les lieux de culte et 60 atteintes contre les cimetières. Pour l'ensemble de ces actes, 34 personnes ont été interpellées. Une majorité de jeunes adultes et de mineurs sont impliqués (17 mineurs). Pour endiguer cette tendance, de nouvelles instructions ont été transmises aux services de police et de gendarmerie. Il leur a été ainsi notamment demandé que toutes les atteintes aux communautés religieuses fassent l'objet d'un traitement prioritaire. En parallèle, l'État poursuit ses efforts en matière de protection des lieux à caractère cultuel afin de prévenir ces atteintes. D'une part, le dispositif « Sentinelle » est mobilisé avec des patrouilles dynamiques, composées de militaires, de policiers ou de gendarmes placés sous l'autorité des préfets territorialement compétents. D'autre part, l'État apporte son aide aux différents cultes pour sécuriser leurs sites et établissements depuis 2015 grâce à l'octroi de subventions accordées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance. De 2015 à 2019, 20,7 M€ ont ainsi été attribués à 880 demandes de subvention pour sécuriser ces lieux (vidéoprotection ou protection périmétrique). Enfin, le dialogue avec l'ensemble des représentants des cultes est régulier et constructif. Les services du ministère de l'intérieur s'attachent à prendre en compte leurs attentes et à apporter des solutions au cas par cas, en liaison avec les préfets territorialement compétents quand des faits ou des situations leur sont signalés.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4125
Feux asservis à la vitesse
- Leur non-conformité à la réglementation actuelle
L'utilisation de feux asservis à la vitesse n'est pas conforme à la réglementation actuelle définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, qui ne prévoit pas la finalité de modération de la vitesse pour des feux de circulation. Néanmoins, au regard de la contribution que peuvent apporter ces dispositifs à la modération de la vitesse des véhicules en traversée d'agglomération, notamment dans les petites communes, le Gouvernement étudie les modalités de réglementation de ces dispositifs. A cet effet, une expérimentation est actuellement en cours sur la commune de Vieux-Mesnil (Nord). De plus, un groupe de travail associant les collectivités, les fabricants d'équipements de la route et le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, doit proposer des conditions d'utilisation et un domaine d'emploi pour ces feux. En fonction des différentes conclusions, la réglementation pourra évoluer. En attendant cette évolution réglementaire, les collectivités qui auraient déjà implanté ce type de dispositifs doivent les éteindre ou leur redonner un usage de feu de circulation classique. En effet, l'utilisation d'un équipement de signalisation non conforme à la réglementation engage leur responsabilité et la responsabilité pénale de leurs représentants en cas d'accident corporel de la circulation.
- Réponse du Ministère de l'intérieur à Michel Raison publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4128
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Démission d’office d’un conseiller municipal
- Le refus d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote
Le code électoral prévoit qu'il peut être demandé aux conseillers municipaux de tenir un bureau de vote dans leur commune, soit comme président, soit comme assesseur. D'une part, l'article R. 43 confie aux maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau la mission de présider les bureaux de vote. D'autre part, l'article R. 42 fixe un minimum de deux assesseurs par bureau. A cette fin, l'article R. 44 prévoit que : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ». Dans une décision de 2012, le Conseil d'État a considéré que la fonction d'assesseur compte parmi les fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa prévoit que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » (Conseil d'État, 26 novembre 2012, Commune de Dourdan, n° 349510). Par conséquent, un refus d'exercer cette fonction sans justification valable entraîne une démission du conseiller municipal par le juge administratif. Ce point est rappelé dans l'instruction INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (8.2.3). En cas de litige, il revient au juge administratif d'apprécier la validité de l'excuse. Ainsi, constitue une excuse valable la production d'un arrêt de travail (cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE017119), mais n'est pas fondée l'excuse reposant sur des charges de famille (Conseil d'Etat, 21 mars 2007, n° 278438), ni le fait de s'être engagé auprès d'un candidat à être assesseur titulaire d'un autre bureau de vote (cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE01718), ni la carence des trois autres membres du conseil municipal (cour administrative d'appel de Nantes, 30 mars 2020, n° 19NT02655).
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4137
Démission d’office d’un conseiller municipal
- Les absences répétées aux conseils municipaux/communautaires
L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » est applicable aux conseillers communautaires par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code. Toutefois, le juge administratif a considéré que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne sont pas constitutives d'un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi pouvant justifier une démission du conseiller municipal (CE, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Châtillon, n° 68842). Dès lors, les absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du conseil communautaire ne permettent pas qu'il soit déclaré démissionnaire sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT.
- Réponse du Ministère des collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 07/07/2020 - page 4744
Indemnités des élus locaux
- Leur prise en compte dans le calcul des prestations sociales
Le principe de gratuité des mandats électifs, au cœur de la conception française de la démocratie locale, implique que les indemnités de fonction des élus n'ont pas la nature de salaires, mais visent seulement à compenser les sujétions liées à leur mandat. Si elles ne constituent donc pas des revenus, ces indemnités de fonction n'en restent pas moins des ressources. C'est pourquoi elles ne font l'objet d'une exonération fiscale au titre de l'impôt sur le revenu que dans la limite d'un montant correspondant à une fraction représentative des frais d'emplois (FRFE). Le législateur, sans revenir sur le principe de gratuité, a en effet souhaité l'encadrer et a précisé à l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les indemnités de fonction ne sont insaisissables que dans la limite de cette FRFE. Cette même fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. L'application concrète de ce régime juridique aboutit à des modalités favorables aux élus locaux dans le cadre du calcul du montant de ces prestations. Afin de calculer le niveau de leurs ressources, les indemnités de fonction des élus locaux font l'objet d'une déduction au titre de la FRFE, dont le montant varie selon la situation de l'élu ; pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants, cette déduction représente jusqu'à 18 085,68 € annuels. Sous l'effet de cette déduction, les indemnités de fonction sont de facto très peu prises en compte dans le calcul des prestations sociales. À situation matrimoniale identique, les élus peuvent ainsi bénéficier des prestations sociales jusqu'à un niveau de ressources supérieur à celui appliqué aux salariés. Le Gouvernement considère que le dispositif actuel constitue un bon équilibre entre le principe de gratuité des mandats, qui doit en effet permettre une prise en compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les élus, et le principe de justice sociale, qui implique de concentrer les moyens de la solidarité nationale vers ceux qui en ont le plus besoin. Des améliorations peuvent cependant encore être apportées pour que ce dispositif soit mieux connu et bien appliqué. Il est en effet possible que des élus déclarent aujourd'hui par erreur la totalité de leur indemnité, et non le reliquat restant après déduction de la FRFE, du fait d'une mauvaise connaissance des règles en la matière. Des travaux sont donc engagés avec l'association des maires de France et les administrations concernées, afin de transmettre, par le biais des guides ou des documents d'informations qu'ils produisent, toutes les informations utiles aux élus concernés. Ce mécanisme fait ainsi l'objet d'une présentation détaillée à la page 74 du « Guide du maire » établi par la direction générale des collectivités locales et la direction générale des finances publiques, publié en mai 2020 et largement diffusé aux élus municipaux.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4084
Chaussée avec une seule voie
- La priorité du sens de circulation
Dans le cas d'un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu'une largeur de voie, le trafic passe de façon alternée. Dans ce type de passage, et si les conducteurs peuvent voir distinctement de nuit comme de jour le passage sur toute son étendue, l'autorité compétente peut attribuer la priorité à un sens de circulation. Cette prescription est portée à la connaissance des usagers, dans les conditions des articles 64 et 72 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, par un panneau B15 « cédez le passage à la circulation venant en sens inverse », implanté face à la circulation du côté où celle-ci n'a pas la priorité, et par un panneau C18 destiné à la circulation dans l'autre sens. L'attribution d'une priorité à un sens de circulation n'est toutefois pas une obligation. En l'absence de signalisation particulière, les règles générales du code de la route s'appliquent : l'article R. 414-2 prévoit que les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Toutefois, s'il s'agit d'une route à forte déclivité, le véhicule descendant doit céder le passage au véhicule montant, selon l'article R. 414-3 dudit code. Par ailleurs, si le rétrécissement de chaussée est susceptible d'entraîner des dangers sérieux, il doit faire l'objet d'une signalisation avancée, à l'aide des panneaux de signalisation A3, A3a ou A3b, conformément à l'article 29 de l'instruction précitée.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4135
Sauvegarde des recettes domaniales des communes
- L’exclusion de recettes d'exploitation générées par les salles communales
Le Gouvernement est soucieux d'accompagner les collectivités territoriales qui sont, aux côtés de l'État, pleinement investies afin d'assurer la gestion de la crise actuelle et d'aider les acteurs économiques et associatifs de leurs territoires. Cet accompagnement s'est traduit dès le début de l'état d'urgence sanitaire par les nombreuses mesures prises par voie d'ordonnances sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ces mesures ont permis d'adapter au contexte exceptionnel, les règles en matière d'adoption et d'exécution des budgets locaux. De plus, des mesures de soutien à la trésorerie des collectivités ont également été ouvertes ou élargies afin que les préfets puissent accompagner les collectivités territoriales qui en auraient besoin (via notamment des versements anticipés des avances mensuelles sur la fiscalité locale et des acomptes de dotations ou des acomptes exceptionnels du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) allant jusqu'à 70 % du montant prévisionnel). Au-delà des enjeux de continuité budgétaire et financière et de soutien de leur trésorerie, les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les finances des collectivités territoriales sont également au cœur des préoccupations du Gouvernement. C'est pourquoi, soucieux d'établir un constat partagé quant aux conséquences de cette crise sur la situation des finances locales et aux mesures qui pourraient être mises en œuvre pour accompagner les collectivités les plus touchées, le Premier ministre a missionné Jean-René Cazeneuve, député du Gers et président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. La mission a élaboré des propositions en lien étroit avec les associations d'élus locaux. Sur la base de ces propositions, des mesures d'urgence en faveur des collectivités territoriales ont été portées dès la troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui met en place, pour 2020, une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités. Ainsi, si les pertes de recettes d'exploitation (dont celles générées par les salles communales) ne sont pas spécifiquement couvertes, l'État met en place une garantie globale des recettes fiscales et domaniales qui représente une aide financière massive et viendra soutenir la section de fonctionnement des structures qui en auraient besoin. De plus, pour permettre d'engager dès à présent la relance de l'activité dans les territoires, cette même loi de finances rectificative porte un abondement exceptionnel d'un milliard d'euros supplémentaire de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), et ce dès 2020. Cette augmentation, qui revient à tripler l'enveloppe (elle passera de 570M€ à 1,570Mds€) sera prioritairement orientée vers les opérations favorisant la transition écologique. S'agissant des dépenses supplémentaires de la section de fonctionnement directement liées à la gestion de la crise sanitaire, un mécanisme d'étalement de charges sera ouvert aux collectivités, conformément à la proposition faite par les associations d'élus locaux. Ce mécanisme permet de lisser l'impact budgétaire de ces dépenses exceptionnelles de fonctionnement sur plusieurs exercices. Ces différentes mesures permettent ainsi d'apporter une réponse globale aux enjeux financiers des communes et intercommunalités.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4089
Affaires courantes
- L’application de la notion en période électorale
La notion d'affaires courantes renvoie, selon la jurisprudence, à la compétence à laquelle devrait en principe se limiter une autorité désinvestie (CE Ass, 4 avril 1952, syndicat régional des quotidiens d'Algérie, n° 86015, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire ; CE, 3 juin 1998, préfet de la Haute-Corse, n° 169403, s'agissant d'un office public de l'habitat). Aucune disposition ne définit précisément la notion d'affaires courantes. Néanmoins, le juge administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, société Schlumberger, n° 56848). Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus. Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du code général des collectivités territoriales (L. 5211-8). S'agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux disposant toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique, il n'est pas envisagé de limiter leur action à la seule gestion des affaires courantes. Une telle restriction serait en effet de nature à compromettre la continuité de l'action et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4086
Protection des élus locaux salariés
- Le remplacement du statut de « salarié protégé » par un nouveau dispositif
Le statut de salarié protégé prévu par le Code du travail a été étendu au profit des élus locaux par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, qui l'a inséré à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Néanmoins, comme le soulignait le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, ce statut n'était pas effectif en l'absence de dispositions spécifiques au sein du code du travail permettant de le rendre applicable aux élus locaux. Par ailleurs, il pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader les employeurs d'embaucher des candidats titulaires de mandats locaux. C'est pourquoi l'article 86 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a remplacé le statut de salarié protégé prévu à l'article L. 2123-9 du CGCT précité par un nouveau dispositif juridique qui permet de garantir une véritable protection des élus locaux salariés, sans constituer un facteur de dissuasion à l'embauche pour les employeurs. Ce dispositif étend aux titulaires d'un mandat électif local le principe de non discrimination d'ores et déjà accordé par le code du travail aux salariés en matière d'embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d'intéressement, de reclassement, de promotion ou de mutation. Toute décision défavorable prise par un employeur au seul motif que l'un de ses salariés serait élu local, sera dorénavant frappée de nullité. Cette nouvelle disposition aboutit donc à une protection plus effective pour les élus que celle prévue par l'article L. 2123-9 dans sa forme antérieure.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/09/2020 - page 4086
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Prêts garantis par l’État
- Les modalités de remboursement
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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
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Covid-19
- L’activité partielle de longue durée
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Covid-19
- Les aides à l’embauche des jeunes
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Vente d’un logement loué
- Les formalités du congé donné par le propriétaire au locataire
La Cour de cassation a rappelé dernièrement que lorsqu’un propriétaire donne congé à son locataire pour vendre un logement loué vide, ce dernier est prioritaire pour l'acheter. Toutefois, précise-t-elle, le congé (ou préavis) constitue une offre d'achat et doit indiquer au locataire le prix et les conditions de la vente projetée. C’est pourquoi, le manque de précisions sur l'objet de la vente est sanctionné par la nullité de cette formalité. Dans l’affaire qui a été jugée, les héritiers d'un propriétaire décédé ont délivré à la locataire un congé pour vendre le logement. Ce dernier faisait référence au bail de location sans citer le parking et la cave loués. Cette absence a mené la locataire à contester la validité du congé donné. Une première décision prononça la nullité du congé au motif de son imprécision. Cependant, la Cour d'appel revint sur ce jugement. Elle estima que la référence au bail de location et au mandat de vente confié à une agence immobilière contenant la description détaillée du bien vendu, suffisait à identifier le bien à vendre. La Cour de cassation cassa néanmoins cette décision. Selon elle, c'est dans le congé que doit figurer la description précise et complète du logement et des annexes qui font l'objet de la vente.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 12 mars 2020, 18-14.765
Journées européennes du patrimoine
- Le programme par zone géographique
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Covid-19
- La procédure à suivre en cas d’une potentielle contamination
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Bruit de voisinage
- La réglementation existante
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Donation
- L'exonération d'impôts jusqu'à 100 000 € par donateur
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