Lettre N°6/2019

Dons et legs à des communes

  • La révision amiable des conditions et des charges

Les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l'État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux collectivités territoriales. En revanche, l'article L. 2222-19 du même code prévoit que « la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ». Les dispositions renvoyant elles-mêmes aux articles 900-2 à 900-8 du code civil, il convient donc de saisir le juge judiciaire. Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence de principe en la matière (CE, 19 février 1990, Commune d'Eguilles, n° 73923 et 82498, recueil), même en cas d'accord du donateur ou de ses ayants droits, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux communes n'est pas possible. Pour pouvoir réviser les conditions et charges grevant les dons et legs dont elles ont bénéficié, les communes ne peuvent recourir qu'à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 268

Durée de validité des cartes nationales d'identité

  • La conciliation avec des voyages à l'étranger

Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 a fait passer de dix à quinze ans la durée de validité de la carte nationale d'identité pour les personnes majeures. Cette mesure porte sur les cartes nationales d'identité sécurisées (CNIS) délivrées à compter du 1er janvier 2014 ainsi que sur l'ensemble des CNIS arrivant à échéance au 1er janvier 2014 (soit délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013). Les autorités des pays qui acceptent à leurs frontières une CNI sécurisée ont été informées de la mesure. En outre, l'annexe de l'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, a été modifiée pour prendre en compte les cartes d'identité prorogées. Aucune objection n'ayant été formulée dans le délai de deux mois suivant la notification de la déclaration française, les pays ayant ratifié cet accord, soit la plupart des pays européens, sont donc juridiquement tenus de les accepter. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, attentif aux difficultés que pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer à l'étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, a travaillé, en lien avec le ministère de l'Intérieur, pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour, précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Par ailleurs, une page a été dédiée aux conséquences de l'extension de la durée de validité de la CNIS sur les voyages intra-européens : cliquez ici

Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier dans cette rubrique les conditions d'entrée et de séjour dans le pays choisi. Les usagers qui souhaitent se rendre dans ces pays peuvent télécharger un document, traduit en plusieurs langues, attestant de la prolongation de la validité de leur carte nationale d'identité. En toute hypothèse, ils ont la possibilité de se munir de leur passeport. De manière générale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande de privilégier l'utilisation d'un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun. Ces démarches, tant juridiques que diplomatiques, ont permis de réduire de manière significative les incidents signalés. Cependant, des difficultés persistent pour les usagers titulaires de cartes nationales d'identité facialement périmées qui souhaitent se rendre dans un pays autorisant la carte nationale d'identité comme titre de voyage. Afin d'y remédier, le ministre de l'intérieur a invité les préfectures à autoriser le renouvellement de ces cartes à la double condition que l'usager ne soit pas déjà titulaire d'un passeport valide et qu'il soit en mesure de justifier de son intention de voyager à l'étranger dans un pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage. Ces instructions doivent permettre de concilier les effets attendus de la réforme visant à la régulation des demandes de renouvellement de CNI et, consécutivement, à la maîtrise des délais de traitement, sans créer de contraintes nouvelles pour les usagers désireux de voyager à l'étranger munis de leur seule carte d'identité.

  • Réponse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 - page 1022

Élections européennes du 26 mai 2019

  • Le nombre de sièges attribué à la France

La France est fermement attachée au respect du principe de proportionnalité dégressive inscrit dans le traité sur l'Union européenne (article 14, paragraphe 2). Ce principe assure une représentation équitable des citoyens des États membres au Parlement européen, garante de la légitimité démocratique de l'institution parlementaire européenne. La décision du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2019-2024 prévoit de redistribuer aux États membres vingt-sept des soixante-treize sièges libérés à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne afin de tenir compte de l'évolution démographique des États membres dans le respect du principe de proportionnalité dégressive. La France a ainsi obtenu cinq des vingt-sept sièges supplémentaires et disposera désormais de soixante-dix-neuf représentants au Parlement européen à partir de 2019. Chacun de ses parlementaires européens représentera autour de 848 500 habitants, soit environ 10 000 habitants de moins qu'un parlementaire européen allemand, conformément au principe de proportionnalité dégressive. La décision du Conseil européen du 28 juin 2018 prévoit également que la répartition des sièges devra être revue en amont des élections européennes de 2024. La France restera vigilante sur cette révision. Par ailleurs, la France regrette que le Parlement européen n'ait pas retenu le principe des listes transnationales pour les prochaines élections européennes dans le rapport qu'il a adopté en février 2018 dans le cadre de la révision de sa propre composition, malgré un vote positif en commission parlementaire et le soutien de nombreux parlementaires. Toutefois, à l'initiative de la France, les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres réunis de manière informelle le 23 février 2018 ont décidé de poursuivre le travail juridique, technique et politique sur la mise en place de listes transnationales en vue des élections de 2024. Cette initiative contribuerait en effet à renforcer la démocratie européenne en ouvrant la voie à un débat sur des enjeux vraiment européens lors des élections européennes.

  • Réponse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 - page 1021

Remplacement d'un maire par un adjoint

  • La question des indemnités de fonction

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de leur charge publique. Ainsi les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions d'indemnisation des maires et adjoints au maire. L'article L. 2122-17 du CGCT prévoit que, « en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ». Le juge administratif contrôle la réalité de la défaillance et les motifs de l'organisation de la suppléance en s'appuyant sur les pièces du dossier (CE, 23 mars 1992, 95160). Ainsi, la maladie n'est une cause d'empêchement que si elle ne permet pas au maire d'agir par lui-même (CE, 1er octobre 1993, 128485, 12486, 12487, 128605). Par ailleurs, le remplacement ponctuel du maire ne suffit pas à donner droit à son indemnité (CE, 19 février 1993, 118161). Dans le cas où le maire serait empêché au sens de l'article L. 2122-17 du CGCT, le III de l'article L. 2123-24 du même code précise que l'adjoint qui supplée le maire « peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective ». Le principe du versement des indemnités de fonction des maires et des adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes. Un maire qui n'aurait pas exercé effectivement ses fonctions ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'indemnités de fonction (CE, sect., 28 février 1997, 167483). En ce qui concerne les maires, la mise en œuvre du régime de suppléance matérialise l'interruption de l'exercice effectif des fonctions. Si l'empêchement du maire donnant lieu à une suppléance est le fait d'une maladie, maternité, paternité ou d'un accident, l'article L. 2123-25-1 du CGCT prévoit, si le maire bénéficie d'indemnités journalières au titre d'une activité professionnelle, que son indemnité d'élu est au plus égale à la différence entre l'indemnité qui lui était versée (précédemment à son empêchement) et le montant des indemnités journalières. Dans le cas où le maire n'aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, l'article D. 2123-23-1 précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 - page 1017

Bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales

  • L'application du régime forestier

Selon l'article L. 211-1-I-2° du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant, entre autres, aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées. Pour des raisons diverses remontant à plusieurs décennies, un certain nombre de forêts qui en remplissent pourtant les critères, n'ont pas été intégrées dans ce régime. Pour remédier à cette situation, une instruction technique du ministère chargé des forêts a été diffusée à l'ensemble des services déconcentrés le 19 juillet 2016 pour assurer, avec le concours des services de l'office national des forêts (ONF), la mise en place du régime forestier dans les bois et forêts devant en relever. Cette démarche vise à mettre en œuvre de manière uniforme et donc équitable les dispositions du code forestier à l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales. L'instruction technique prévoit une concertation avec les communes dès la reconnaissance des bois et forêts concernés. Cette reconnaissance est effectuée par l'ONF en présence du maire ou du représentant de la collectivité. Les observations du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance dressé séance tenante et signé par les deux parties. Il revient aux préfets de département de prendre les arrêtés prononçant l'application du régime forestier sur la proposition de l'ONF, conformément aux articles R. 214-2 et R. 214-7 du code forestier. En cas de désaccord, le préfet transmet le dossier au ministre chargé des forêts auquel revient alors la décision. S'agissant des forêts appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1, celles-ci doivent disposer d'un règlement type de gestion en vue de présenter des garanties de gestion durable. Par ailleurs, il convient de rappeler que la certification PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières), qui prend en compte l'existence d'une garantie de gestion durable, relève du droit privé et non des pouvoirs publics.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 - page 998

Accident provoqué par un animal

  • La responsabilité du propriétaire

La Cour de cassation a jugé dernièrement que le propriétaire d'un animal est de plein droit responsable des accidents qu'il provoque, même en l'absence d'un comportement fautif de l'animal. Il suffit de démontrer son rôle actif dans le dommage causé à une personne. Dans l'affaire en question, deux chiens avaient provoqué la chute d'un cavalier qui randonnait. Le cheval de la victime prit peur à la vue des chiens qui ne s'étaient pourtant pas approchés à moins de dix mètres de lui. Il n'y avait donc pas eu de contact physique entre les animaux, ni entre la victime très expérimentée et les chiens. En outre, le comportement des chiens fut qualifié de normal (pas de divagation, pas d'agressivité). La Cour de cassation a cependant estimé que l'emballement des chevaux à la vue des chiens suffisait à lui seul à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage causé au cavalier victime.

  • Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-28861

Tourisme

  • Le montant de la taxe de séjour

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Résidence principale

  • Les règles de location 

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Recrutement de salariés

  • Les différentes aides possibles

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Les Républicains de la Haute-Saône

  • Les valeurs de la République (apéro-débat)


Amicale gaulliste de la Haute-Saône

  • L'Assemblée générale 2019