Lettre N°9/2020

Licenciement d’un salarié

  • L’annonce publique fautive avant le début de la procédure

 La Cour de cassation a jugé dernièrement qu’un licenciement était abusif si l'employeur l’avait annoncé verbalement et de façon irrévocable au cours d'une réunion des représentants du personnel avant même le début de la procédure. Dans l’affaire en question, un salarié, embauché en février 1971 comme directeur, avait été convoqué le 5 janvier 2009 pour un entretien préalable à son licenciement. Avant l'entretien préalable et au cours d'une réunion avec les représentants du personnel, le directeur-général avait annoncé que le licenciement pour faute grave de celui-ci était « irrévocable ». L'annonce orale du licenciement fut rapportée dans le procès-verbal de la réunion. Le licenciement pour faute grave fut notifié, au salarié, le 8 janvier 2009. La Cour d'appel donna raison à l'employeur en affirmant que le licenciement, même annoncé verbalement avant le début de la procédure, était légitime. Selon elle, l’annonce orale n'avait pas eu d'incidence sur le déroulement de la procédure de licenciement (entretien préalable et notification). Toutefois, la Cour de cassation ne fut pas de cet avis. Pour elle, la décision de licencier un salarié prise et annoncée oralement et publiquement avant le début de la procédure n'avait pas de caractère légal. Le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 17-28.800

Tapage nocturne

  • La responsabilité d’un père de famille

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu’un propriétaire pouvait se retrouver complice de tapage nocturne commis par d'autres personnes dans son logement s'il les avait laissé faire. Dans l’affaire en question, des policiers après avoir été prévenu par un voisin s'étaient rendus à son domicile et avaient constaté en pleine nuit, de nombreux cris, rires et hurlements... Ces bruits provenaient d'une fête ayant lieu dans une maison à proximité. Son propriétaire fut alors condamné à une amende de 300 € pour complicité de tapage nocturne par le tribunal de Police. La Cour de cassation confirma cette sanction, car pour elle le père de famille était bien coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui. Selon elle, il avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre des désordres. En tant que propriétaire et père de famille, il aurait dû faire cesser le tapage nocturne qui avait lieu à son domicile.

  • Cour de cassation, 26 février 2020, n° 19-80.641

Impôt sur le revenu

  • Le calendrier à respecter

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : en cliquant ici 

Vide-greniers, vente sur « leboncoin »…

  • La déclaration des revenus

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : en cliquant ici 

Cryothérapie

  • Les professionnels autorisés à recourir à cette technique

Le développement de la cryothérapie est utilisé à des fins thérapeutiques, esthétiques et de bien-être. Les cabines de cryothérapie corps entier sont des dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la directive 93/42/CEE, et à partir du 26 mai 2020 à celles du règlement européen pour les dispositifs médicaux 2017/745. La direction générale de la santé a confié à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en 2018 l'étude de la revue de la littérature scientifique sur la cryothérapie corps entier. Dans son rapport de juillet 2019, l'INSERM précise que celle-ci pose de réels problèmes de sécurité qui nécessitent de la réserver aux professionnels de santé pour des indications médicales qui tiennent compte des risques que peut présenter son utilisation. D'ores et déjà, le code de la santé publique limite aux seuls médecins et masseurs-kinésithérapeutes, dans leur exercice et donc dûment inscrits à leurs ordres respectifs, l'utilisation de cette technique. Toute utilisation par d'autres personnes à des fins médicales est constitutive d'un exercice illégal de la médecine ou de la masso-kinésithérapie.

  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 19/03/2020 - page 1388

Mutuelle des salariés

  • Le maintien après une cessation de contrat de travail

Le dispositif de portabilité de la couverture collective en frais de santé et en prévoyance est prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La portabilité permet de maintenir le bénéfice de la couverture collective aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, et qui ont droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Les ayants-droit éventuels du salarié, couverts par le contrat collectif du salarié à la date de la cessation du contrat de travail du salarié, bénéficient également de ce dispositif. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le maintien de la couverture débute à la date de la cessation du contrat de travail. Le dispositif porte sur une période égale à la période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder la durée du ou des derniers contrats du salarié. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, et est limitée à douze mois maximum de couverture. Les anciens salariés et leurs ayants-droit éventuels bénéficient de la portabilité à titre gratuit. Le dispositif est en effet financé par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif et obligatoire de l'entreprise. La portabilité des garanties est donc liée au contrat collectif dont bénéficient les salariés de l'entreprise. En l'absence de contrat collectif produisant des effets, le dispositif n'est plus financé et ne peut donc pas être mis en œuvre au bénéfice des anciens salariés. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 16-27.332 du 18 janvier 2018, a confirmé que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. En effet, l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d'un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur.

  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 16/04/2020 - page 1809

Servitude de cour commune

  • Les implications juridiques

De manière générale, une servitude est une charge établie sur un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire, dit fonds dominant (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2001). Dans le cas de la servitude dite de cour commune, prévue par les articles L. 471-1 et suivants et R. 471-1 et suivants du code de l'urbanisme, cette charge correspond à une interdiction de bâtir (non aedificandi) ou de dépasser une certaine hauteur en construction (non altius tollendi), afin de préserver des espaces minimaux entre les constructions des deux fonds. Instituée par voie conventionnelle ou, à défaut d'accord entre les propriétaires des fonds voisins, par voie judiciaire, elle permet de prendre en compte, pour apprécier le respect des distances imposées notamment par le règlement du plan local d'urbanisme, non seulement le terrain du propriétaire qui souhaite construire, tel que délimité par la limite séparative, mais également une partie de la surface du fonds voisin sur lequel la servitude est établie. La constitution d'une servitude de cour commune ne permet donc pas de s'affranchir des règles de distance édictées par le règlement du plan local d'urbanisme, mais de modifier l'assiette d'appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par cette servitude. Une servitude de cour commune ne peut être instituée que sur un fonds privé, et non sur le domaine public (Tribunal des conflits, 28 avril 1980, n° 02160, SCI Résidence des Perriers). Sa constitution peut être aussi bien liée à l'octroi d'un permis de construire initial que d'un permis de construire modificatif (Cass, 3ème civ, 4 janvier 1995, n° 93-15169). En outre, la Cour de cassation a précisé que la cause d'une servitude de cour commune s'apprécie au moment où elle a été consentie et ne disparaît pas en raison d'une modification ultérieure des règles d'urbanisme (Cass, 3ème civ, 23 janvier 2013, n° 11-27086).  L'institution des servitudes de cour commune garantit donc le respect des règles d'urbanisme édictées dans l'intérêt général, tout en satisfaisant l'intérêt privé du propriétaire qui souhaite construire. 

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 14/05/2020 - page 2237

Camping-cars

  • Le cadre juridique pour interdire leur stationnement

En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. Il peut également réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Par conséquent, la décision d'interdire le stationnement des camping-cars doit être prise sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. La jurisprudence a notamment admis qu'un tel arrêté peut être fondé sur la gêne causée par le volume et l'encombrement de ces véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, ou encore de protection de l'environnement (CAA (cour administrative d'appel) de Lyon, 7 juin 2018, n° 16LY00194 ; CAA de Nantes, 8 février 2017, n° 15NT01467). A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient toutefois être générales et absolues, c'est-à-dire concerner l'ensemble des voies de la commune de manière permanente.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/03/2020 - page 1468

Installation de manèges dans une communes

  • Les obligations et la responsabilité des maires

À l'occasion de l'installation de manèges sur le territoire d'une commune, le maire doit exiger de chaque exploitant, en application de l'article 11 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, la production de plusieurs documents de nature à vérifier leur bon fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité du public. Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique, si les constatations effectuées ou l'examen de ces documents le justifient. Par ailleurs, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le maire doit veiller à ce que les sites d'implantation des manèges ne présentent pas de risque pour la sécurité publique (Cour administrative d'appel de Nancy, 14 novembre 1991, n° 91NC00012). Il peut également assortir l'autorisation d'occupation du domaine public, délivrée à l'exploitant du manège, de prescriptions en cas de risques de troubles à l'ordre public. La responsabilité du maire peut dès lors être engagée si ce dernier a méconnu ses obligations en matière de sécurité, notamment en ne tenant pas compte des documents fournis par l'exploitant du manège ou en omettant d'exercer ses pouvoirs de police administrative en cas de risques de troubles à l'ordre public ou si des incidents d'exploitation lui sont rapportés.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/04/2020 - page 2024

Cession gratuite de matériels informatiques

  • Les règles à respecter par les collectivités locales

La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L. 3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées. Par ailleurs, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques. En outre, le matériel informatique cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. Les dispositions précitées font ainsi obstacle à ce que les matériels informatiques soient cédés gratuitement à d'autres types de bénéficiaires quand bien même leur valeur unitaire a été estimée comme nulle. Pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques, la méthode retenue est celle de l'amortissement. En effet, les matériels informatiques font partie du périmètre de l'amortissement obligatoire pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants où l'amortissement est facultatif comme le précise l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales. Pour les immobilisations amortissables, les instructions budgétaires et comptables du secteur public local prévoient qu'un actif est évalué à la date de clôture d'un exercice comptable pour sa valeur d'entrée diminuée du cumul des amortissements et des dépréciations, c'est à dire pour sa valeur nette comptable. De plus, les instructions budgétaires et comptables prévoient que la sortie d'une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable de ce bien, quel que soit le mode de sortie de cette immobilisation. Il résulte donc de ce qui précède que la méthode de la valeur nette comptable est celle utilisée pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/04/2020 - page 2025

Amiante dans les écoles

  • La responsabilité des collectivités locales

Conformément à l'article R.1334-18 du code de la santé publique, il appartient aux collectivités territoriales de repérer la présence d'amiante dans les écoles et établissements d'enseignement publics construits avant le 1er juillet 1997 (communes pour les écoles, département pour les collèges et régions pour les lycées). À l'occasion de ce repérage, l'opérateur doit établir une évaluation de l'état de conservation des matériaux. Sur la base de cette évaluation et du risque de dégradation des matériaux, l'opérateur émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. En particulier, les collectivités territoriales doivent contrôler l'air intérieur et conduire des travaux lorsque le niveau de dégradation le nécessite. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse s'est doté d'une cellule « bâti scolaire » visant à améliorer la connaissance de l'état des bâtiments en vue d'une meilleure articulation de l'action des parties prenantes notamment sur les enjeux de santé et de sécurité. Le traitement de l'amiante est un enjeu prioritaire. Un projet spécifique à l'amiante dans les bâtiments scolaires est conduit en lien étroit avec le ministère des solidarités et de la santé ainsi que celui de la transition écologique et solidaire visant notamment à centraliser les informations relatives à la présence d'amiante dans les écoles et établissements scolaires publics et à renforcer la supervision de la surveillance.

  • Réponse du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse publiée dans le JO Sénat du 16/04/2020 - page 1805

Fonction publique territoriale

  • Les absences pour raison de santé et le jour de carence

L'évolution des absences pour raison de santé au sein des agents de la fonction publique territoriale s'observe également dans les résultats produits par le Service statistique ministériel de la direction générale des collectivités locales. Ainsi, entre 2005 et 2015, le nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire des agents de la FPT sur emploi permanent est passé de 10,8 à 13,4, soit une augmentation de près de 25 %.

Évolution du nombre de jours d'absences pour maladie ordinaire selon le statut de l'agent :

Évolution du nombre de jours d'absences pour longue maladie selon le statut de l'agent :

L'augmentation assez régulière du nombre de journées d'absence pour raisons de santé est à rapprocher de l'augmentation de l'âge moyen des agents : 38 % des agents de la fonction publique territoriale ont 50 ans ou plus en 2015, contre 32 % en 2010 (source : Insee-SIASP). En effet, les agents plus âgés sont plus souvent absents pour raisons de santé. La prévention de l'absentéisme au travail des agents publics constitue par ailleurs une préoccupation constante du Gouvernement. L'instauration d'un jour de carence à compter du 1er janvier 2018 prévu à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tend, plus spécifiquement, à lutter contre le micro-absentéisme et à améliorer la qualité du service public rendu aux usagers afin de limiter au mieux les effets liés à la désorganisation des services. Si l'effet de cette mesure sur le volume des arrêts de travail au sein de la fonction publique territoriale n'a pu, à ce stade, être mesuré, il ressort du premier bilan de mise en œuvre de ce dispositif qu'au cours de l'année 2018, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés pour un montant total de 124 millions d'euros dans la fonction publique territoriale. Cette mesure s'inscrit, par ailleurs, dans une logique d'équité, le rétablissement d'un jour de carence permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale. Parallèlement, dans le prolongement du rapport de Mme Lecocq sur la santé au travail, le Gouvernement a engagé avec les partenaires sociaux, dont les représentants de la fonction publique territoriale, de nouvelles discussions sur la mise en place d'un plan pour la santé au travail dans la fonction publique.

  •  Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/04/2020 - page 1695


Gestion d’une fourrière pour animaux par un opérateur privé

  • Les modalités juridiques à respecter par les communes

En vertu de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), il appartient au maire, au titre des pouvoirs de police qu'il détient, de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats et de prescrire que ceux qui sont errants et ceux qui sont saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-24 du CRPM, chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. La gestion de la fourrière, qui relève d'un service public communal (Conseil d'État, 13 juillet 2012, Commune d'Aix-en-Provence, no 358512), peut être assurée directement par la commune ou peut être confiée par celle-ci à un tiers. Dans ce cas, le Conseil d'État a jugé que, sauf si un texte en dispose autrement, les collectivités responsables d'un service public doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de service (Conseil d'État, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, no 284736). Par conséquent, une commune a la possibilité, dès lors qu'aucune disposition ne s'y oppose, de conclure avec un opérateur, qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée, un marché public portant sur la gestion de la fourrière animale.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/04/2020 - page 1562

Vote des budgets des communes et des communautés pour 2020

  • La date limite fixée au 31 juillet

Le Président de la République a promulgué, le 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Outre l'entrée en vigueur de mesures essentielles pour les élus locaux, notamment sur la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements en raison du report du second tour des élections municipales, elle prévoit l'adoption de plusieurs ordonnances pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle que nous connaissons. Vingt-cinq ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020, dont plusieurs relatives aux dispositions financières, fiscales et budgétaires des collectivités territoriales. Dans son article 9, la loi d'urgence prévoit justement un report, jusqu'au 31 juillet 2020, de la date limite d'adoption du budget des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnance, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, prévoit également ce report ainsi que celui de plusieurs échéances comme l'arrêté du compte administratif de 2019 (reporté au 31 juillet 2020) ou encore le vote des taux et tarif des impôts locaux des collectivités territoriales. Une synthèse de l'ordonnance, envoyée à tous les parlementaires le 25 mars 2020, est disponible sur le site du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/04/2020 - page 1564

Travaux effectués dans un logement communal

  • L’exclusion de l’application du FCTVA

Le droit en vigueur permet l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des biens confiés à des tiers si, outre les conditions habituelles d'éligibilité au fonds énoncées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), ils entrent dans un des trois cas prévus à l'article L. 1615-7 du CGCT : « a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État. » Dans le cadre d'une location à usage d'habitation, le tiers – le locataire – ne s'est pas vu confier de mission d'intérêt général. Il ne peut donc y avoir versement du FCTVA pour des dépenses sur des biens confiés à un tiers inéligible dans le cadre d'une location à usage d'habitation. L'application du taux réduit ou du taux normal de TVA aux travaux de réhabilitation des locaux à usage d'habitation est régie par les articles 279-0 bis et 257 du code général des impôts (CGI), ainsi que de l'article 245 A de l'annexe II du CGI. L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 8 décembre 2006 précise ces dispositions.

Agents publics

  • La convention de rupture conventionnelle

L'attention du ministre de l'action et des comptes publics a été appelée sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique, dont la procédure est prévue par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019. L'arrêté fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle, prévu en application de ce texte et daté du 6 février 2020 a été publié au Journal officiel le 12 février 2020. Il prévoit un modèle-type de convention, adapté pour chaque type d'agent public concerné par ce nouveau dispositif de sortie de la fonction publique : les fonctionnaires des trois versants, les agents contractuels des trois versants en contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l'État et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé. Le modèle contient des informations sur les parties signataires et les entretiens réalisés préalablement par l'agent et l'administration. Le modèle de convention défini par l'arrêté peut faire l'objet d'adaptation, en fonction des spécificités des administrations. Toute convention doit toutefois contenir, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 2019, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ainsi que la date de cessation définitive des fonctions, de fin du contrat ou de rupture de l'acte d'engagement, déterminés par les parties d'un commun accord. Pour satisfaire au contrôle de légalité, les mentions obligatoires doivent figurer dans la convention et celle-ci doit être conforme aux exigences légales et réglementaires, s'agissant notamment du montant de l'indemnité attribuée à l'agent.

  • Réponse du ministère de l’Action et des Comptes publics publiée dans le JO AN du 7/04/2020 - page 2652

Covid-19 et fonction publique

  • La prime exceptionnelle pour les agents "particulièrement mobilisés"

Le décret portant sur la prime exceptionnelle versée à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publié vendredi 14 mai au Journal officiel de la République française.

Ce décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période.

Cette prime exceptionnelle peut principalement bénéficier aux :

  1. magistrats de l'ordre judiciaire, fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
  2. militaires ;
  3. personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  4. personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étrange ;
  5. personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.

Les personnels considérés comme "particulièrement mobilisés" sont ceux pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales et des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité

A ce jour, elle n'est pas reconductible. De plus, elle est exclusive :

  • de la prime exceptionnelle (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :

  • taux n° 1 : 330 euros ;
  • taux n° 2 : 660 euros ;
  • taux n° 3 : 1 000 euros.

Dans ce cadre, elle fait l'objet d'un versement unique.

Pour les agents "territoriaux", les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond de 1000 euros. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale