Scolarisation des enfants à 3 ans
- L’absence de condition liée à la propreté des enfants
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance porte des mesures ambitieuses pour favoriser la réussite de tous les élèves et améliorer encore la qualité et l'efficacité du service public de l'éducation. Elle porte la concrétisation de l'ambition républicaine du Gouvernement pour l'école – élévation du niveau général des élèves et justice sociale – et renforce l'appareil législatif sur lequel l'ensemble de la communauté éducative peut désormais s'appuyer pour rendre effectif le droit de chaque enfant présent sur notre territoire d'accéder à l'école. Depuis la rentrée scolaire 2019, chaque enfant de 3 à 16 ans présent sur notre territoire est concerné par l'instruction obligatoire, sans exception. Cette instruction étant assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement (code de l'éducation, art. L.131-2), en abaissant à 3 ans l'âge du début de l'instruction obligatoire (art. L.131-1), ladite loi garantit aussi un égal droit d'accès à l'école à tous les enfants, sans aucune distinction, et avec la prise en compte des besoins éducatifs particuliers. Aucune autre disposition législative ne conditionne l'accès à l'école à la maturité physiologique des enfants. Tout enfant de plus de 3 ans doit donc pouvoir être inscrit dans une école maternelle. L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. L'institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités cognitives et leurs besoins physiologiques, notamment à l'école maternelle. C'est d'ailleurs pour cela que le législateur a prévu que les enfants scolarisés en petite section d'école maternelle peuvent bénéficier, à l'initiative de leur famille, d'un aménagement de leur temps de présence à l'école (décret n° 2019-826 du 2 aout 2019). Par la stimulation cognitive et développementale qu'elle apporte aux enfants, l'école maternelle joue un rôle déterminant dans leur épanouissement et la réussite de leur parcours scolaire ultérieur. En cas de besoins particuliers, un dialogue renforcé est engagé avec les responsables de l'enfant par l'équipe pédagogique et éducative, afin de trouver avec eux le dispositif qui convienne le mieux. La loi précitée ne prévoit pas de modification du statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Le décret du 1er mars 2018-152 indique explicitement que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, et qu'ils peuvent également assister les professeurs dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. L'éducation à la « propreté » se fait conjointement à l'école et dans la famille. Son acquisition ne peut en aucun cas être une condition qui empêche l'inscription et la fréquentation de l'enfant à l'école. L'ATSEM et l'enseignant sont appelés à effectuer les gestes d'hygiène nécessaires pour conduire l'enfant à franchir cette étape, dans le respect de sa maturation et de son intimité. Les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Sur le temps scolaire, le directeur d'école organise le service des agents territoriaux qui sont mis à la disposition de son école pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui y sont scolarisés. Le recrutement et l'affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes. II appartient en conséquence aux municipalités d'apprécier les situations, en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l'organisation de leur service.
- Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 22/07/2021 - page 4549
Prohibition du port de signes religieux ostentatoires
- L’application dans les CFA
Les CFA accueillent, au titre de la formation initiale, des apprentis, des salariés et des élèves sous statut scolaire. Ils peuvent en outre accueillir, au titre de la formation continue, des stagiaires de la formation professionnelle continue. Les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation proscrivent le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. La circulaire d'application du 18 mai 2004 précise que cette prohibition s'étend à « toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement ». Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves des écoles, collèges et lycées publics, quel que soit leur âge. Néanmoins, les CFA peuvent interdire, dans leur règlement intérieur, le port de signes religieux ostensibles par tous leurs usagers, dès lors que cette interdiction n'outrepasse pas les limites fixées par l'article 9 (§2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La protection du bon ordre dans l'établissement, comme celle des droits et libertés d'autrui, justifient la prohibition du port de signes religieux ostensibles dans les cas suivants : lorsque le CFA voit se côtoyer de façon habituelle dans ses locaux des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation et des élèves sous statut scolaire dont l'établissement relève des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; lorsque, compte tenu des circonstances locales, le port de signes religieux ostensibles caractériserait une attitude prosélyte ; lorsque, compte tenu des circonstances locales, le port de signes religieux ostensibles créerait des tensions entre usagers ; lorsque le port de ces signes, par ses caractéristiques, serait contraire aux exigences de la vie en commun dans une société démocratique. En cas de recours, les interdictions devront pouvoir être justifiées par l'une ou l'autre des exigences susmentionnées, faute de quoi le CFA s'exposerait à être condamné pour délit de discrimination. Ainsi, la cour d'appel de Paris a condamné un CFA ayant exclu une apprentie portant un foulard islamique, parce que ce CFA n'établissait pas le caractère prosélyte de ce port (CA Paris, 8 juin 2008, n° 08-08286).
- Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 22/07/2021 - page 4557
Inscription d’enfants dans une école privée sous contrat d’association
- La participation financière de la commune de résidence
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite « loi Carle », a été codifiée à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation. Ces dispositions ont pour objet de rendre obligatoire la participation financière de la commune de résidence d'un élève aux dépenses liées à la scolarisation de ce dernier dans une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune, dès lors que la commune de résidence n'est pas en mesure, faute d'une capacité d'accueil suffisante dans l'école publique communale, de permettre la scolarisation sur place de l'élève concerné. Cette contribution a été rendue obligatoire par le législateur dans la mesure où elle aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Sur la base du même fondement juridique, la commune de résidence est tenue de contribuer, dans les mêmes conditions, à la scolarisation d'un élève lorsque la famille de ce dernier met en avant des motifs liés à des contraintes objectives qui s'imposent à elle. Ces motifs, qui justifient la participation de la commune de résidence à la scolarisation de l'élève, peuvent être liés aux obligations professionnelles des parents, au rassemblement de fratries au sein d'un même établissement ou encore à des considérations médicales. En pratique, les communes participant à ce dispositif sont appelées à s'entendre sur la contribution qu'il appartient à chacune d'elles de verser. En cas de désaccord entre les communes concernées, il incombe au préfet de fixer le montant de cette contribution en lien avec les services départementaux de l'éducation nationale, « dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ». En ce sens, la procédure est identique à celle prévue à l'article L. 212-8 du code de l'éducation en cas de désaccord sur la contribution à la scolarisation de l'élève dans une école publique implantée sur une autre commune que la commune de résidence de cet élève. Dans le cadre de ce processus de concertation, il revient aux différents services de l'État de rappeler, sur la base de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 détaillant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, qu'aucun accord intercommunal ne saurait justifier que celles-ci s'exonèrent de leur obligation de contribuer à la scolarisation des élèves entrant dans le champ de ce dispositif prévu par le législateur. En tout état de cause, les procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office, mises en œuvre conformément aux articles L. 1612-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont uniquement vocation à concerner les communes persistant à refuser de contribuer à la scolarisation des élèves concernés en dépit du caractère obligatoire de cette contribution. Elles doivent à ce titre rester exceptionnelles.
- Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 22/07/2021 - page 4563
Pension d’invalidité
- Le cumul avec une indemnité d’élu
Lorsque la pension d'invalidité, cumulée avec l'indemnité de l'élu, excède le salaire antérieur à l'attribution de la pension d'invalidité, tout revenu gagné au-delà de ce seuil se traduit par une réduction à due concurrence du montant de la pension d'invalidité. Mais cette règle ne concerne pas seulement les élus, elle s'applique également pour tous les revenus d'activité. Elle soulève donc une difficulté plus large. Alors que près de 31% des bénéficiaires d'une pension d'invalidité travaillent, l'application de ces règles de cumul constitue une forte désincitation à exercer une activité ou un mandat et à accroître cette activité, alors même que la prévention de la désinsertion professionnelle constitue une priorité du Gouvernement. C'est pourquoi il a été annoncé un assouplissement des règles de cumul entre pension d'invalidité et revenu d'activité dans le cadre de la LFSS 2020. Cette réforme prévoit un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité, de la même façon qu'aujourd'hui. Mais au-delà de ce seuil, la pension d'invalidité ne sera réduite que de la moitié des gains constatés, en supprimant l'effet couperet actuel. Cette réforme s'appliquera également dans les mêmes conditions aux indemnités perçues par les élus locaux. Cette mesure facilitera le maintien dans l'emploi de ces assurés, mais aussi l'exercice d'un mandat électoral, en maintenant un gain financier pour tout revenu supplémentaire. Cette mesure doit être mise en œuvre par un texte réglementaire en cours de finalisation et interviendra au printemps 2022. Cette réforme répondra aux difficultés que vous avez soulignées, tout en garantissant une équité de traitement entre les différents types de revenus perçus par les pensionnés d'invalidité.
- Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée dans le JO Sénat du 22/07/2021 - page 4635
Tranquillité publique
- Les pouvoirs limités du maire
Le Conseil d’État a jugé dernièrement qu’un maire ne peut pas interdire le stationnement des chiens sur la voie publique ou le bruit de conversations sans limitation de plage horaire et de jours de la semaine. Dans l’affaire en question, le maire de Saint-Etienne avait interdit le « regroupement de plus de deux chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique et les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l'émission d'éclats de voix ». Le juge administratif suprême a cependant considéré que « les mesures ainsi édictées par l'arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant a? l'ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune de Saint-Etienne invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte a? la liberté personnelle, en particulier a? la liberté d'aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi ».
- Conseil d’État, 16 juillet 2021, n° 434254, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen