Lettre N°30

Cimetière communal

  • L'interdiction de l'inhumation des animaux
En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l'inhumation d'un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Ainsi, le Conseil d'Etat a justifié l'interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s'y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d'Etat, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des animaux de compagnie. Il revient donc au maire d'interdire l'inhumation d'un cadavre d'animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 22/05/2018 - page 4265

Places affectées à la circulation

  • Leur appartenance au domaine public routier
L'article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». À titre d'exemple, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999). En outre, le maire peut, au titre de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), réglementer la circulation et limiter l'accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d'usagers ou de véhicules à certaines heures. En conséquence, la circonstance qu'une place soit réservée à certains véhicules, dans les conditions précitées du CGCT, n'est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.
  • Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3876

Dons et cotisations versés à un parti politique

  • La réduction d'impôt sur le revenu
Le 3 de l'article 200 du code général des impôts prévoit qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu, au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, les dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. Le deuxième alinéa précise que ces dons et cotisations sont retenus dans la limite de 15 000 €. Cette limite est annuelle et concerne le foyer fiscal. Les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux sont donc concernées par ce plafonnement.
  • Réponse du ministère de l'Action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3859

Route départementale en agglomération

  • La délivrance des permissions de voirie
L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales précise que « le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…) ». Pour sa part, le maire exerce la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations, conformément à l'article L. 2213-1 du même code. Toutefois, le président du conseil départemental est seul compétent pour délivrer des permissions de voirie sur le domaine public départemental, en application de l'article L. 3221-4 précité, y compris sur le domaine public départemental situé au sein d'une agglomération. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs, rien ne s'oppose à ce que le président du conseil départemental puisse s'appuyer éventuellement sur des motifs liés à la sécurité du trafic routier pour refuser d'accorder une permission de voirie, y compris au sein d'une agglomération (Conseil d'État, 15 novembre 2006, n° 265453).
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3631

Courriers adressés à des élus

  • Le secret de la correspondance
Dans sa décision du 9 avril 2004, M. Vast c/ Commune de Drancy (n° 263759), le Conseil d'État, saisi en référé, a estimé que le secret de la correspondance des élus locaux est une liberté fondamentale. De ce fait, une mesure visant à faire ouvrir systématiquement les courriers desdits élus, sans les distinguer en fonction de leur catégorie, ni demander le consentement préalable des intéressés, et en l'absence de justification de circonstances particulières, « porte une atteinte grave et manifestement illicite au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus » locaux. Si cette décision ne fait pas obstacle à l'ouverture de courriers destinés à des élus locaux à raison de leurs fonctions, elle s'applique aux courriers nominatifs adressés aux élus. De tels courriers sont donc couverts par le secret de la correspondance. Sans accord préalable des intéressés, ils ne peuvent pas être ouverts.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3631

Elections municipales, départementales et régionales

  • Le maintien du calendrier initial pour ces élections
Le report des élections municipales n'est pas à l'ordre du jour des réflexions du Gouvernement. Par conséquent, ce scrutin doit avoir lieu en mars 2020, en application de l'article L. 227 du code électoral.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3628
Le report des élections municipales de mars 2020 à mars 2021 n'est pas à l'ordre du jour des réflexions du Gouvernement. Concernant les élections régionales, leur concomitance avec les élections départementales est issue de la volonté du législateur qui l'a prévu dès la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, « les élections [régionales] ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux », indépendamment du report de celles-ci en décembre 2015, également approuvé par le législateur.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3871

Voies privées ouvertes à la circulation publique

  • Le transfert à une commune
L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d'habitation. Une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de cet article, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable. Il en va ainsi, par exemple, des réseaux d'évacuation pluviale ou des dispositifs d'éclairage public qui participent à la sécurité des usagers de la voie. Ces éléments annexes à la voie doivent être mentionnés dans le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3626

Voies ouvertes dans un lotissement

  • Le transfert à une commune
Les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme prévoient que la question de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglée avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. En outre, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3626

Ventilation des cuisines des restaurants

  • Les pouvoirs du maire
En tant qu'établissements recevant du public (ERP), les restaurants sont soumis à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Le chapitre X de cet arrêté est notamment consacré aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration, les articles CG10 et CG11 traitant plus spécifiquement de la ventilation des grandes cuisines. Sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, un maire peut ainsi ordonner la fermeture d'un établissement qui méconnaîtrait les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Par ailleurs, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un maire peut prendre toute mesure utile et proportionnée afin de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3625

Entretien des bouches à incendie

  • La responsabilité du maire
Au titre du pouvoir de police, le maire doit s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie et de l'entretien des bouches à incendie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique ». Elle doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'entretien des bouches à incendie. Une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon est venue rappeler qu'en cas de dysfonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (cour administrative d'appel de Lyon, 3 janvier 2013, req. n° 12LY00082). Elle reprend ici une position déjà affirmée par le Conseil d'État (Conseil d'Etat, 13 février 1980, Dumy). Les communes sont donc responsables de la disponibilité et du bon fonctionnement des bornes incendies sur leur territoire. Le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité de la commune. Il appartient aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'intervenir dans la détermination des besoins hydrauliques et dans la vérification du bon fonctionnement des hydrants, prévu par le règlement d'instruction et de manœuvre. L'attribution de cette mission de police au maire d'entretien des bouches à incendie ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De surcroît, la charge qui en résulte n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales, défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation ni d'une indemnisation en droit.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 - page 3616

Indemnités des élus locaux

  • La population de référence dans le temps
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction. Ces indemnités sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de la population à laquelle appartient la commune. Jusqu'à l'intervention des dispositions du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales (CGCT), codifiées aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des élus municipaux entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l'exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3882

Présidents d'intercommunalités

  • Leur statut pénal
Au même titre qu'un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale doit être considéré comme une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public au sens du code pénal (Cour de cassation chambre criminelle, 22 février 2017, n° 15-87328). Cette qualité constitue une circonstance aggravante de nombreuses infractions dont il pourrait être victime, telles que les violences volontaires, les menaces ou les dégradations de biens. Par ailleurs, il est susceptible d'être incriminé pour des infractions commises par des personnes exerçant une fonction publique, telles que la concussion, le trafic d'influence ou la prise illégale d'intérêts.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 - page 3882

Factures

  • Les mentions obligatoires
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Téléphonie mobile

  • La couverture sur le territoire français
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Location immobilière

  • Les charges locatives récupérables
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Voyage à l'étranger

  • Le tabac et l'alcool autorisés de rapporter
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Abandon d'animaux

  • Les sanctions pénales
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Rénovation énergétique

  • Les aides pour les particuliers
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Fortes chaleurs

  • La tenue vestimentaire au travail
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