Lettre N°33 - Mandat 2020-2026

Congrès des Républicains

  • Olivier Rietmann soutient Xavier Bertrand

Résidences secondaires ou de vacances

  • La gestion des ordures ménagères

Rien n'interdit à un citoyen de ramener ses ordures ménagères de son lieu de villégiature vers sa résidence principale.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6344

Allocation aux adultes handicapées

  • La prise en compte des indemnités des élus

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation d'aide sociale non contributive, vise à assurer des conditions de vie dignes à ses bénéficiaires. Minimum social fondé sur la solidarité nationale, l'AAH est assortie d'une condition de ressources : si le bénéficiaire dispose de ressources personnelles, la priorité doit être donnée à la mobilisation préalable de celles-ci et il en est tenu compte dans le montant de l'AAH versé. Pour autant, les modalités de calcul de l'AAH sont favorables à ses bénéficiaires. En premier lieu, ne sont prises en compte dans le calcul de l'AAH que les revenus nets imposables à l'impôt sur le revenu. C'est donc à ce titre que les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, en application du code général des collectivités territoriales, entrent dans le calcul de l'AAH. Un projet de décret est à l'étude afin de modifier l'article D.821-9 CSS qui détaille au niveau réglementaire les modalités de prise en compte des revenus d'activité professionnelle et, implicitement des indemnités de fonction des élus locaux : ces dernières seront désormais mentionnées explicitement, permettant ainsi de sécuriser pleinement le dispositif. Enfin, l'exercice de la citoyenneté nécessite également des élections et des campagnes électorales inclusives. En ce sens, la loi organique du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République a marqué des avancées majeures. En effet, l'article 2 de cette loi prévoit que les candidats à l'élection présidentielle veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations.

  • Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6360

Reprise des concessions funéraires abandonnés

  • L’impossible délégation du maire à une société privée

La reprise des concessions funéraires pour état d'abandon est une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise en effet : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.  » Pour rappel, une sépulture en état d'abandon nuit au « maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières » qui incombe au maire au titre de son pouvoir de police spéciale en matière de funérailles et de lieux de sépultures (article L. 2213-9 du CGCT). Or, par principe, le maire ne peut déléguer à une personne privée l'exercice même du pouvoir de police dont il a la responsabilité, incluant le contrôle du respect des règles afférentes par les formalités prévues ; il ne peut donc pas placer des forces de police sous l'autorité de personnes privées (depuis l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Ainsi, l'article R. 2223-13 du CGCT prévoit expressément la présence sur les lieux du maire ou son délégué, ainsi que d'un fonctionnaire de police municipale, pour formaliser l'état d'abandon des sépultures et initier la procédure de reprise administrative qui la succède en cas d'inaction des concessionnaires ou de leurs héritiers : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. » De même, en vertu de l'article L. 2223-17 du CGCT, seul « le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » à l'issue d'une procédure de reprise des concessions en état d'abandon. À défaut, celle-ci se trouverait entachée d'illégalité.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6338

Automatisation du FCTVA

  • Le maintien des dépenses relatives aux documents d’urbanisme

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour le régime N, qui correspond au versement des attributions de FCTVA la même année que la réalisation des dépenses d'investissement éligibles constatées, puis respectivement en 2022 et 2023 pour les régimes N-1 et N-2. Elle consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution du FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. Cette réforme est attendue, à plusieurs titres, par les collectivités : d'une part, les attributions de FCTVA se feront plus rapidement ; d'autre part, l'automatisation de la gestion du FCTVA conduit à un allègement des tâches réalisées par les services des collectivités. Enfin, les cas de non-recours dus à l'actuelle procédure « manuelle », qui concernaient principalement les plus petites collectivités, seront supprimés. L'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit modifié qu'à la marge ; pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Au final, la réforme de l'automatisation se traduisait, dès sa version initiale, par un soutien de l'État globalement renforcé à l'investissement local. Conformément à l'article L.132-16 du Code de l'urbanisme, les dépenses relatives aux documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre sont éligibles au FCTVA. En effet, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a conduit à maintenir le compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre » au sein de l'assiette automatisée. Ainsi, ces dépenses continueront de bénéficier des attributions de FCTVA.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6338

Infractions au code de l’urbanisme

  • La responsabilité de l’État pour les actions engagées par un maire

En matière de contrôle des infractions en matière d'urbanisme, le maire dispose de prérogatives étendues prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il est notamment tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ou aux prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme, par lui ou un agent commissionné et assermenté à cet effet. La constatation d'une telle infraction pénale en matière d'urbanisme relève d'une mission de police judiciaire exercée par le maire au nom de l'État, comme la jurisprudence du Conseil d'État a déjà pu le préciser (Conseil d'État, 10 décembre 2004, n° 266424). Le maire agit dans ce cas en tant qu'officier de police judiciaire placé sous la direction du procureur de la République. Le maire agit également en tant qu'agent de l'État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu'il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme (Conseil d'État, 16 novembre 1992, n° 96016 ; Conseil d'État, 8 novembre 2000, n° 197505). Dès lors qu'un procès-verbal a été dressé, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, le maire peut en effet ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Il peut en outre prendre les mesures coercitives nécessaires à l'application de la décision judiciaire ou de son arrêté telles que la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Or, si la responsabilité de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le cadre de leurs fonctions municipales, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée lorsque les élus agissent au nom de celui-ci. Par conséquent, lorsque le maire dresse un procès-verbal constatant une infraction en matière d'urbanisme et prend des mesures administratives complémentaires sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée et non celle de la commune. Toutefois, au-delà de l'élaboration des procès-verbaux requis en matière d'urbanisme, le maire doit également exercer son pouvoir de police administrative générale, qui comprend notamment le soin de prévenir les accidents et catastrophes naturelles, par des « précautions convenables », en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Sur ce même fondement, si de tels évènements surviennent sur le territoire de la commune, le maire doit faire cesser ceux-ci par la prise des mesures nécessaires d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, en provoquant l'intervention de l'administration supérieure, y compris sur des lieux faisant l'objet d'une construction illicite. Ces mesures municipales de prévention et de secours sont prises au nom de la commune, engageant la responsabilité de celle-ci. La responsabilité personnelle du maire ne peut être engagée, au titre de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de l'article 121-3 du code pénal, pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, que dans les cas suivants : s'il est établi que le maire n'a pas accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ; ou s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; ou s'il a commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Par conséquent, ni la responsabilité de l'État ou de la commune, ni la responsabilité pénale du maire, ne sauraient être engagées si ce dernier a fait un usage régulier de ses pouvoirs et obligations d'officier de police judiciaire, en transmettant au procureur de la République un procès-verbal justifié au regard des règles et prescriptions d'urbanisme, ainsi que s'il a pris les mesures administratives prévues par la loi.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6335

Rénovation de logement

  • Un nouveau service public gratuit pour les ménages

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Personnels médico-sociaux

  • Les revalorisations salariales

Les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accomplissent au quotidien un travail essentiel pour la cohésion sociale. La crise sanitaire n'a fait que le souligner davantage. Conscient des difficultés rencontrées par ces professionnels, le Gouvernement a pris des engagements forts pour assurer une reconnaissance de ces personnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. L'accord que le Gouvernement a signé avec les partenaires sociaux le 13 juillet 2020 vise explicitement les établissements de santé et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics, mais il s'est également appliqué dans les mêmes types d'établissements relevant du secteur privé. C'est pour ces professionnels qu'une action immédiate était requise, traduite par une revalorisation « socle » des rémunérations de 183 € nets par mois (90 € applicables dès le 1er septembre puis 93 € supplémentaires au 1er décembre 2020) pour les EHPAD publics et les EHPAD privés du secteur non-lucratif (160 € pour les EHPAD du secteur lucratif). Concernant les autres types d'établissements ou de services, le ministre des solidarités et de la santé a tenu compte des situations que les professionnels vivent au quotidien. Si les partenaires du Ségur de la santé ont souhaité une mise en œuvre prioritaire pour les établissements de santé et les EHPAD, la question des établissements sociaux et médico-sociaux a bien été abordée et a fait l'objet d'un traitement équitable entre le secteur public et le secteur privé. Le ministre souhaite en effet éviter que des écarts de rémunération trop importants se creusent entre professionnels à la suite de cette revalorisation ambitieuse. C'est pourquoi, conformément à l'accord du 13 juillet 2020 qui mentionne qu'un « travail spécifique devra être conduit sur la situation particulière des agents et des salariés des établissements et services médico-sociaux », le Gouvernement a demandé à M. Michel Laforcade, chargé d'une mission sur l'attractivité des métiers de l'autonomie, de réaliser l'expertise nécessaire à une prise de décision éclairée, avec une mise en œuvre pluriannuelle dès cette année. A la demande du Gouvernement, M. Michel Laforcade a poursuivi les discussions avec les organisations syndicales s'agissant des professionnels des établissements médico-sociaux publics autonomes. Ces travaux ont abouti à un nouveau protocole signé par la CFDT, l'UNSA, FO, et la FHF qui étend le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l'ensemble des personnels soignants, titulaires et contractuels de ces structures financées pour tout ou partie par l'assurance maladie. Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux qui exercent dans ces structures percevront une rémunération supplémentaire de 183 € nets par mois, représentant 49 points d'indice, qui sera prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. Enfin, un accord de méthode proposé par le Gouvernement s'agissant des structures privées pour personnes handicapées financées par l'Assurance maladie, des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne relevant pas de la branche de l'aide à domicile et des établissements accueillant des publics en difficulté spécifique du secteur privé a été signé le 28 mai 2021. Les mêmes catégories de professionnels citées ci-dessus, bénéficieront d'un complément de rémunération de 183 € nets par mois à compter du 1er janvier 2022. Avec l'agrément de l'avenant 43 pour la branche de l'aide à domicile, la refonte complète de la grille conventionnelle entraine une augmentation salariale historique à hauteur de 13% à 15% pour les 209 000 personnels des SSIAD et des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) applicable dès le 1er octobre 2021. Au-delà, il est à préciser que les salariés et agents des établissements sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés, bénéficieront, des revalorisations consécutives à la refonte des grilles de rémunérations des personnels paramédicaux (corps infirmiers, aides-soignants, filières rééducation et médicotechnique) que le ministre a annoncées le 12 avril 2021 pour mieux prendre en compte les spécificités et les contraintes de ces métiers. Cette refonte interviendra cette année pour la fonction publique hospitalière et dès 2022 pour le secteur privé.

  • Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6384

Buste de Charles de Gaulle

  • Pose officielle à Vesoul (bis)