Lettre N°23 - Mandat 2020-2026


Demande d’alignement

  • Le cas d’un mur de soutènement d’une voie communale

L'article L. 112-1 du code de la voirie définit la procédure de délimitation du domaine public routier de la manière suivante : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (…) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de cette disposition qu'une commune délimite son domaine public routier de manière unilatérale. La procédure d'alignement, consistant ainsi à fixer une limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines, se déroule en un ou deux temps. Le premier est facultatif et consiste dans l'établissement d'un plan d'alignement dont l'objet est de prévoir le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu. Le second se manifeste par un arrêté individuel. Si la commune est dotée d'un plan d'alignement, l'arrêté sera pris en application de la limite définie audit plan. En revanche, dans une large majorité des cas, il n'existe pas de plan d'alignement et l'arrêté constate alors la limite physique, de fait, de la voie publique. Cette limite correspond à l'état des lieux de la voie. Pour un mur de soutènement d'une voie communale, dépendance de cette voie faisant partie du domaine public communal, l'alignement individuel est fixé au pied de ce mur (CE, 5 juin 1996, n° 145872). La lettre de l'article L. 112-1 du code de la voirie n'énonce aucune condition tenant à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. La commune, comme le riverain, peuvent avoir intérêt, selon les circonstances, à arrêter les limites du domaine public routier. Une commune peut décider d'adopter un arrêté individuel d'alignement à la suite du refus du propriétaire de céder une partie de ses parcelles (CAA Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 08BX01014). L'article L. 112-4 du code de la voirie dispose que « l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ». Cette obligation de délivrance est toutefois sans incidence sur le droit de la commune de délimiter de sa propre initiative son domaine routier, d'autant qu'un alignement individuel est un acte déclaratif et sans effets sur le droit de propriété du riverain.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3295

Domaine public routier

  • La propriété d’un mur de soutènement

Les murs de soutènement situés le long des voies publiques constituent des dépendances du domaine public routier s'ils sont implantés pour assurer le maintien de la chaussée ou s'ils contribuent à la sécurité des usagers. En application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces murs constituent un accessoire indissociable de la voirie. Le Conseil d’État a considéré que même lorsqu'un mur est situé sur une propriété privée, il demeure un accessoire de la voie communale en surplomb dès lors que le mur est destiné à soutenir la voie publique (CE, 26 fév. 2016, n° 389258). Par conséquent, si un mur en pierres soutient effectivement une voie communale, ce que semble attester le fait que son effondrement ait engendré un affaissement de la chaussée, alors sa réfection doit être prise en charge par la commune.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3296

Communes de plus de 2 000 habitants

  • L’obligation d’une information précise des élus municipaux

L'alinéa 1er de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». L'alinéa 3 de cette disposition précise que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Il ressort des termes du 3e alinéa de l'article L. 2241-1 précité que, pour les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil municipal doit être informé de l'avis de la DIE avant de se prononcer sur la cession. Cet avis permet de recueillir des éléments d'expertise sur la valeur des biens, garants de la protection des intérêts de la commune et concourant à la sécurité juridique de l'opération. Le conseil municipal devra justifier la cession par un motif d'intérêt général et l'existence de contreparties suffisantes s'il retient un prix inférieur à la valeur estimée du bien par les services de l'État (CE, 25 nov. 2009, n° 310208). Pour que la délibération du conseil municipal sur la cession d'un bien soit régulière, la teneur de l'avis, et non nécessairement l'avis lui-même, doit être portée à la connaissance des membres du conseil municipal avant la séance, par l'intermédiaire de la note de synthèse jointe à la convocation (CE, 11 mai 2011, n° 324173). Toutefois, le Conseil d'État a atténué les conséquences de l'irrégularité issue de la méconnaissance de l'obligation de consultation de la DIE et d'information du conseil municipal, afin de ne pas pénaliser pour un motif procédural un acte de gestion raisonnable de la commune de son domaine privé. D'une part, si l'avis existait au moment de la délibération, le défaut d'information préalable des conseillers municipaux peut être régularisé avec effet rétroactif par une seconde délibération réitérant l'approbation de la cession (CE, 10 avril 2015, n° 370223). D'autre part, même en l'absence d'avis au moment de la délibération, le juge n'annulera cette dernière que si le défaut d'avis a eu une incidence sur le sens de la délibération du conseil municipal (CE, 23 oct. 2015, n° 369113). Les communes comptant jusqu'à 2 000 habitants n'ont pas l'obligation de consulter les services de la DIE. Elles peuvent néanmoins, jusqu'à deux fois par an, solliciter une évaluation sur les immeubles affectés à un usage professionnel ou sur les immeubles non bâtis (Charte de l'évaluation du Domaine). Dans ce cadre à caractère facultatif, aucun texte n’impose une information préalable des conseillers municipaux.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3297

Procédure de péril

  • L’inapplication à une palissade de protection

Le Gouvernement est très attentif aux moyens dont disposent les communes pour résorber l'habitat indigne. La lutte contre l'habitat indigne constitue une priorité du Gouvernement qui est extrêmement sensible à la nécessité de rendre cette politique efficace. À ce titre, les différentes procédures de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne ont été profondément réformées par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. L'ancienne police du péril a été intégrée, depuis le 1er janvier 2021, dans la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Cette police permet aux maires ou aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, en cas de transfert fondé sur l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'intervenir pour notamment mettre fin aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ». Le périmètre de cette police est certes large, car non limité à l'immeuble, toutefois elle n'intègre pas le risque causé par une palissade de protection (installation non pérenne). De plus, il n'existe pas d'exemple de ce type dans la jurisprudence applicable à l'ancienne police du péril. En revanche, le maire peut faire usage de sa police administrative générale pour y mettre fin en se fondant sur les articles L.2212-1 et suivants du CGCT.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3297

Urbanisme

  • La mise en demeure des auteurs d’infractions au code de l’urbanisme

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré un mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme aux mains de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et qui complète utilement les poursuites pénales en la matière. C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Dans les faits, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l'engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3298

Arbres et haies situés le long d’une voie communale

  • Des dépendances du domaine public routier de la commune

Les arbres et les haies implantés le long d'une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de la commune. Ils sont ainsi inclus dans l'obligation d'entretien de la voirie, dépense obligatoire de la commune conformément aux articles L.2321-2, 20° du code général des collectivités territoriales et L. 141-8 du code de la voirie routière. Le défaut d'entretien normal de la végétation est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard aussi bien des usagers, par exemple un passant dont l'œil est abîmé par une branche basse (CE, 22 mai 1968, n° 70889), que des tiers sont les propriétaires riverains de la voie. La commune qui a laissé les branches de deux arbres situés en bordure d'une voie publique, surplomber la toiture d'une maison privée, manque ainsi à son obligation d'entretien quand bien même le propriétaire ne l'a pas informée (CAA Paris, 29 févr. 1996, n° 95PA00084). Au-delà de l'obligation d'entretien et dès lors que les arbres et les haies sont des ouvrages publics, la commune, en tant que gardienne de ces ouvrages situés sur son domaine public, est également responsable des dommages qu'ils causent aux tiers riverains. Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute de sorte que la commune ne pourra s'exonérer en rapportant qu’elle a procédé à un entretien normal des arbres et des haies. Cependant, ce régime ne couvre que le dommage anormal et spécial (racines des arbres fragilisant des garages, CAA de DOUAI, 28 janvier 2021, n° 18DA00683). Si le propriétaire riverain subi a priori un dommage spécial dans la mesure où sa propriété est affectée, pour engager la responsabilité de la commune, il devra établir une nuisance allant au-delà des inconvénients qui résultent normalement du voisinage de l'ouvrage public, par exemple une perte de vue et d'éclairement. Par conséquent, le riverain qui se trouve dans une situation relevant de l'obligation d'entretien de la voirie ou générant un préjudice anormal pourra demander à la commune l'élagage des arbres et des haies.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3299

Intervention des services d’incendie et de secours

  • Le droit d’emprunter des voies privées

En vertu, des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours, sous la responsabilité du maire et du préfet au titre de leur pouvoir de police générale, sont chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies et concourent à la protection contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Il résulte de ces dispositions et d'une jurisprudence constante que les services publics d'incendie et de secours sont dans le cadre des missions précitées, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter (CE, 26 février 2014, n° 356571 et CE, 21 octobre 2019, n° 419632). Dès lors, le propriétaire du chemin privé ne pourra exiger un droit de passage à la commune lorsque, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, les véhicules d'intervention emprunteront ce chemin pour accéder au théâtre municipal.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3300

Dépôts sauvages de déchets

  • La responsabilité des propriétaires des terrains

Le Conseil d'État a rappelé dans l'arrêt n° 397031 du 13 octobre 2017 qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain. Toutefois, cette responsabilité ne pourra pas être recherchée en l'absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer. La haute juridiction administrative est ainsi venue confirmer une première jurisprudence du 26 juillet 2011 (n° 32651). La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un sens identique, dans l'arrêt n° 11-10.478 du 11 juillet 2012, qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 du code de l'environnement, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. Dans l'hypothèse où le propriétaire du terrain est étranger au dépôt sauvage et démontre ne l'avoir pas favorisé au sens des jurisprudences précitées, le V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement prévoit que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3302

Élus municipaux

  • L’interdiction de disposer d’un véhicule de fonction

Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 259004). Aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n'est donc pas applicable aux élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d'un véhicule. Toutefois, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s'agissant d'un salarié, l'employeur verse des charges sociales. A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l'espèce, l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie ». Dès lors, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service, et non d'un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l'attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l'élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l'élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il s'agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d'exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l'exercice de leur mandat.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3307

Conseil municipal

  • La retransmission vidéo des réunions

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant. » Lorsque le maire ne déclenche pas le dispositif du II de l'article 6 précité, il n'y a pas d'obligation de retransmission des séances du conseil municipal de manière électronique. En effet, dans cette hypothèse, c'est le droit commun qui s'applique à savoir l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » La retransmission reste donc une faculté ouverte au conseil municipal et non pas une obligation. Pour autant, du caractère public des séances du conseil municipal, garanti au 1er alinéa du même article L. 2121-18, découle la possibilité par principe d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos. Sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation tant par le public que par les conseillers municipaux d'un magnétophone pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134 ; CE, 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844). Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre que le public puisse enregistrer et diffuser en direct sur internet les séances du conseil municipal.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3308

Défense extérieure contre l’incendie

  • Les règles juridiques applicables

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La DECI, dont le cadre est fixé par le code général des collectivités territoriales depuis 2015, ne répond pas à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée. Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Ce règlement est établi par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Elles prennent aussi en compte les types de véhicules du SDIS, leurs équipements (longueurs de tuyaux notamment), leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Ces éléments sont mis en cohérence, voire ajustés au besoin, afin de déterminer pour chaque commune et chaque hameau la DECI la plus adaptée à un coût financièrement acceptable. De plus, par principe, la DECI doit accompagner le développement des territoires ruraux en fixant un niveau réaliste et adapté de sécurité contre l'incendie à l'occasion des nouvelles constructions. Lorsque le RDDECI a été arrêté, il peut apparaître qu'une de ses dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié afin de mieux répondre aux contingences et aux possibilités réelles des communes ou des EPCI. Ainsi plusieurs RDDECI ont déjà été modifiés dans ce sens. Par parallélisme des formes, le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de ce conseil. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée. Compte tenu de la situation connue dans le département de l'Eure, cette procédure doit impliquer directement le conseil d'administration du SDIS. Il convient de rechercher un équilibre dans les choix ou les possibilités de couverture du risque incendie par le SDIS et la DECI des communes et, corrélativement, pour leurs financements respectifs. Les communes sont d'ailleurs contributrices au budget du SDIS. Des solutions réalistes et adaptées à des coûts acceptables doivent être trouvées en commun. Un tel équilibre ne peut être obtenu que dans le cadre d'une concertation au niveau territorial. Le cadre réglementaire de la DECI permet de rechercher toutes les solutions possibles permettant de couvrir le risque incendie. Ainsi, toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par ce cadre doivent être utilisées pour définir, dans le département de l'Eure, des règles réalistes et acceptables. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de modifier les préconisations des RDDECI.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3316

Raccordement d’une caravane au réseau électrique

  • La possibilité d’opposition d’un maire

Le gestionnaire du réseau ne peut légalement apprécier la légalité des autorisations d'urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur et à ce titre ne dispose pas du pouvoir de s'opposer de lui-même au raccordement au réseau sauf à disposer d'une réquisition du maire. En effet, en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Ces dispositions s'opposent au branchement définitif aux réseaux d'eau et d'électricité de caravanes installées sur une parcelle afin de respecter le motif d'intérêt général tendant à assurer le respect des règles d'utilisation des sols. En conséquence, dès lors que l'installation d'une caravane, ou de toute construction même ne comportant pas de fondations n'a pas été précédée de la délivrance d'un permis de construire, le maire peut légalement s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau et d'électricité en signifiant son opposition au gestionnaire du réseau. Toutefois, seul le raccordement définitif est prohibé, un raccordement provisoire est toujours possible si celui-ci est conforme aux durées de stationnement fixées par le Maire, ou demandé pour une période ou une raison limitée, et à condition que l'occupation des sols ne soit pas susceptible de porter atteinte à la salubrité, la sécurité, à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements d'urbanisme. En effet, la jurisprudence est constante, les raccordements provisoires sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la situation d'urgence peut également être évoquée dans le cadre d'une procédure d'urgence en référé devant le juge administratif afin de suspendre un refus de raccordement et ainsi obtenir à titre provisoire ledit raccordement. En effet, le Conseil d'État a pu reconnaître une situation d'urgence eu égard aux conditions de vie des occupants qui occupaient des caravanes avec un enfant. Enfin, il convient de rappeler que le branchement au réseau public d'une caravane en situation irrégulière n'a pas pour effet d'effacer les infractions aux règles d'urbanisme. Le stationnement irrégulier des caravanes constituant une infraction permanente, l'autorité administrative peut intervenir à tout moment pour engager des poursuites et demander l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 - page 3296

Frais d’obsèques à la charge des enfants

  • Le cas d’un parent « ingrat »

La Cour de cassation a rappelé dernièrement que les enfants sont déchargés du paiement des frais funéraires de leurs parents qui ont manqué gravement à leurs obligations envers eux. Dans l’affaire en question, un oncle demanda à son neveu le remboursement des frais d'obsèques qu'il avait avancés à une société de pompes funèbres suite au décès de son frère. Le fils du défunt, qui refusa sa succession, s'opposa au paiement car il n'avait pas connu son père. Il disposait de témoignages qui démontraient le désintérêt total du père qui n'avait jamais participé à son entretien et à son éducation. Le tribunal d'instance donna raison au neveu. Il déchargea l'enfant de son obligation envers le défunt. La Cour de cassation rejeta ensuite le pourvoi exercé par l'oncle. Selon le juge judiciaire suprême, un enfant peut être libéré en tout ou partie du règlement des obsèques de son parent si ce dernier a manqué gravement à ses obligations envers lui. En effet, selon la Cour de cassation, même s'il existe une obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de ses parents comme une conséquence de l'obligation d'honneur et de respect envers eux, cette obligation cesse face à un père qui s'est désintéressé de lui et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation.

  • Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2021

Obtention de la nationalité française

  • Le refus en cas de bigamie

La Cour de cassation a rappelé dernièrement que la situation de bigamie d’un des époux à la faisait obstacle à l’obtention de la nationalité française.

  • Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2020

Pass’Sport

  • Une aide pour les jeunes de 6 à 18 ans

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Pass’Culture

  • Une aide pour les jeunes jusqu’à 18 ans

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Abonnement à la presse

  • Le nouveau crédit d’impôt

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Nouvelle carte d’identité

  • Le calendrier de mise en œuvre par département

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Devoirs faits

  • La rémunération d’étudiants pour aider les collégiens

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Famille

  • Les crédits d’impôt existants

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Congés paternité

  • Les nouvelles règles à compter du 1er juillet

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Congés paternité

  • Les nouvelles règles à compter du 1er juillet

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Fonds de commerce

  • L’aide pour les reprises durant la crise sanitaire

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Commerce

  • Les moyens de paiement obligatoire

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Propagande électorale

  • L’interdiction de la Marianne sur les documents électoraux 

Le Conseil d’État a rappelé dernièrement que l’emblème de la Marianne ne pouvait pas figurer sur un tract électoral et qu’en cas de contentieux cela pouvait - en cas de nombre de voix serré - conduire à l’annulation de l’élection.

  • Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 442678

Propagande électorale

  • L’interdiction d’utiliser les couleurs de la France

Le Conseil d’État a rappelé dernièrement que les affiches et les circulaires des candidats aux élections doivent respecter un certain format. A ce titre, ces documents ne peuvent pas juxtaposer les trois couleurs bleu, blanc et rouge, lorsque cette juxtaposition est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national. Aussi, dans l’hypothèse d’un faible écart de voix, cette irrégularité est de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin et à aboutir à son annulation.

  • Conseil d'État, 14 avril 2021, n° 446633

Affichage électoral

  • Les règles relatives aux panneaux électoraux

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Élections départementales et régionales 2021

  • Procurations

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