Lettre N°20 - Mandat 2020-2026


Centres de vaccination en milieu rural

  • L’impatience d’Olivier Rietmann

Instruction en famille

  • Un meilleur encadrement proposé par Olivier Rietmann

Agents de la fonction publique

  • L’obligation de protection fonctionnelle par l’administration - Question écrite d’Olivier Rietmann

Principe général du droit repris à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle oblige l'administration à protéger les agents qu'elle emploie contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre, ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En outre, lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. À ce titre, lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent, l'administration doit apporter une réponse par tout moyen approprié pour éviter, ou faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, et assurer la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cadre, si l'agent décide d'ester en justice, la collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. L'administration peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie (C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes. Néanmoins, dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes républicains une disposition, ayant reçu l'avis favorable du gouvernement, prévoit la possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent. En outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 18/03/2021 - page 1847

Cantines scolaires

  • Le refus d’inscription en cas de manque de place

Dans un arrêt récent, le Conseil d’État est venu préciser le droit applicable en matière d’accueil dans les cantines scolaires du primaire. En effet, aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, résultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative a? l’égalité et a? la citoyenneté : « L'inscription a? la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Selon le juge administratif suprême, par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache a? ce que tous les e?le?ves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un e?le?ve sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle a? ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un e?le?ve lorsque, a? la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.

  • Conseil d’État, 22 mars 2021, n° 429361

Rénovation énergétique

  • Les aides disponibles

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Impôt sur le revenu

  • La déduction des frais de double résidence professionnelle

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Impôt sur le revenu

  • Le déficit foncier pour les investissements locatifs

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Vaccination

  • Le droit pour un salarié de s’absenter

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Vacances de Pâques

  • Le nouveau calendrier pour la métropole

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Abandon de déchet dans la rue

  • Les sanctions applicables

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