Lettre N°32 - Mandat 2020-2026


Élection du Président de l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité (AMF)

  • Le soutien des Sénateurs de la Haute-Saône à David Lisnard

La semaine prochaine, les maires et les présidents de communauté devront choisir le prochain Président de l’Association qui les représente au niveau national, à savoir l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF). Un vote en ligne sera organisé du mardi 16 novembre à partir de 17 heures jusqu’au mercredi 17 novembre à 15 heures.

François Baroin, qui préside l’AMF depuis 2014, a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Chacun s’accorde à reconnaître qu’il a été un bon Président avec - à ses côtés - André Laignel, son Vice-président délégué. François Baroin a décidé de soutenir la candidature de David Lisnard pour prendre sa suite. Alain Joyandet et Olivier Rietmann font pleinement confiance dans le choix de François Baroin pour préparer l’avenir de l’AMF, qu’il a si bien su présider. Ils soutiennent donc pleinement la candidature de David Lisnard avec - à ses côtés - André Laignel, Maire d’Issoudun et Président de sa communauté, dans la continuité du duo que ce dernier a formé avec François Baroin pendant 7 ans.

Pour les Sénateurs de la Haute-Saône, l’AMF doit rester une institution républicaine, totalement libre et indépendante de tout pouvoir. L’AMF n’a pas vocation à devenir une instance politique, au service d’un parti ou du pouvoir en place, quel qu’il soit. Son Président et son équipe dirigeante doivent représenter toutes les sensibilités politiques pour mieux les dépasser. David Lisnard, homme de droite, André Laignel, homme de gauche, représentent avec tous les membres de leur équipe ce pluralisme politique, au cœur de la tradition séculaire de l’AMF, et qui reflètent tant les conseils municipaux ou communautaires de notre pays. En tout état de cause, l’AMF doit rester politiquement impartiale pour défendre avec crédibilité et courage tous les maires ou présidents d’intercommunalité. Dans le cas contraire, elle ne serait plus que l’ombre d’elle-même, et perdrait toute son utilité pour la République et ses territoires.

Au-delà, Alain Joyandet et Olivier Rietmann sont convaincus que David Lisnard, avec son énergie et sa fraîcheur, apportera à l’AMF le dynamisme et la modernité qui lui convient. Avant d’être Maire de Cannes et Président de son agglomération, il a travaillé pendant de nombreuses années dans le Jura aux côtés de Jacques Pélissard, lui-même ancien Président de l’AMF. Il connaît donc très bien à la fois le monde urbain et la ruralité qui caractérise tant notre département. Depuis 2017, il est également Vice-président et Porte-parole de l’AMF, institution qu’il connaît dès lors tout aussi bien. Ainsi, il saura faire entendre avec passion et efficacité la voix de toutes les communes et de toutes les communautés de France, sans aucune exception.

C’est pour ces différentes raisons que les deux Sénateurs haut-saônois ont décidé d’apporter leur total soutien à la candidature de David Lisnard, associé à André Laignel. Jusqu’à présent, l’AMF a toujours été animée par un esprit de rassemblement pour fédérer et unir tous les maires, ainsi que tous les présidents d’intercommunalité de France. Avec les femmes et les hommes de valeur(s) qui les entourent, Alain Joyandet et Olivier Rietmann sont convaincus qu’ils poursuivront ce dessein, de façon constructive, intelligente, et dans le seul intérêt de toutes les communes ou de toutes les communautés.

Terres agricoles

  • Une loi rapportée par Olivier Rietmann pour les protéger

Biens immobiliers achetés par des communes

  • La liberté variable d’utilisation postérieure

Une commune peut acheter des biens immobiliers à des personnes privées selon deux voies principales : la conclusion d'une vente sur le marché libre, selon les règles de droit civil, ou la préemption d'un bien offert à la vente par son propriétaire et pour lequel un acheteur a déjà proposé un prix (art. L. 1111-1 et L. 1112-4 et s. CGPPP). Lorsque la commune s'est portée acquéreur d'un bien sur le marché libre, cette vente, soumise aux règles du code civil, n'ouvre droit à aucune indemnisation en cas d'évolution favorable de la valeur du bien. Il est indifférent à cet égard que cette évolution soit liée à une modification ultérieure des règles de construction, sauf en cas de nullité de la vente pour réticence dolosive d'une commune, qui avait déjà engagé la révision de ses documents d'urbanisme en vue de rendre la parcelle achetée constructible au moment de la négociation du bien, et ce sans en avertir le vendeur (3e Civ., 27 mars 1991, pourvoi n° 89-16.975). Lorsque la commune préempte un bien, elle se substitue à l'acquéreur en proposant à son tour un prix d'achat au vendeur. À défaut d'accord amiable sur le prix, la commune peut le faire fixer par le juge judiciaire. Chacune des parties peut renoncer à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, de sorte qu'une acquisition par voie de préemption procède nécessairement du plein accord du vendeur à céder son bien au prix négocié ou à celui fixé par le juge, par référence aux valeurs de marché alors observées pour des biens équivalents. Cette procédure de préemption n'entraine pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais cause une atteinte aux conditions d'exercice de ce droit, ainsi qu'à la liberté contractuelle (Conseil constitutionnel, 9 octobre 2014, n° 2014-701 DC, cons. 18). Une telle atteinte doit être justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt général, indiqué par la décision municipale de préemption. Le bien préempté peut également être affecté, non à l'objet désigné dans cette décision, mais à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, soit des actions et opérations ayant pour objet " de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " (art. L. 300-1 c. urb.). Si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner un bien préempté depuis moins de cinq ans à d'autres fins que celles décidées initialement ou autorisées par la loi, elle doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (art. L. 213-11 c. urb.). En outre, la loi française offre un recours en indemnisation devant le juge judiciaire aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel, lorsqu'un bien préempté a été affecté à un autre usage que celui prévu par la décision de préemption ou par la loi avant l'écoulement d'un délai de cinq ans. Cette action aux fins de dommages et intérêts leur est ouverte, quand bien même l'ancien propriétaire se serait vu proposer la rétrocession du bien et l'aurait refusée (art. L. 213-12 c. urb.). En revanche, afin de sécuriser le patrimoine acquis par la commune et lui permettre de faire évoluer ses politiques publiques, la loi ne prévoit plus de rétrocession ou d'indemnisation au bénéficie de l'ancien propriétaire au-delà de ce délai de cinq ans. Certains auteurs déduisent de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'expropriation, c'est-à-dire en cas de privation totale de propriété (ex : CEDH, 2 juillet 2002, Motais de Narbonne c. France, nº 48161/99), que la proportionnalité de l'atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impose que tout immeuble acquis par l'exercice de prérogatives de puissance publique soit effectivement affecté à un usage d'intérêt général. A défaut, les anciens propriétaires devraient, selon eux, bénéficier d'un droit de rétrocession ou d'indemnisation, sans égard pour l'écoulement du temps entre l'acquisition du bien et l'affectation litigieuse. Toutefois, le juge administratif français a répondu à cet argumentaire en considérant que l'absence d'affectation à un usage d'intérêt général d'un bien acquis par voie de préemption, ne constituait pas une charge disproportionnée de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel précité, dès lors que la vente avait bien été conclue moyennant un prix raisonnablement en rapport avec la valeur du bien mais également avec les offres sérieuses formulées par les acquéreurs évincés (CE, 10 mars 2010, n° 323081). Dans la même décision, le Conseil d'État souligne également que l'augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à l'égard du propriétaire qui a accepté de vendre son bien à la commune. Si le Conseil constitutionnel juge quant à lui nécessaire que le bien préempté ne puisse être utilisé ou aliéné dans un but étranger aux fins poursuivies par l'acte de préemption pendant un certain délai, sans que l'ancien propriétaire se voit proposer une rétrocession, il a toutefois estimé qu'un délai limité à cinq ans ne remettait pas en cause le motif d'intérêt général justifiant l'atteinte au droit de propriété du vendeur (décision n° 2000-436 DC, 7 décembre 2000, cons. 24 et 25). Ainsi, le droit français de la préemption ouvre des voies de rétrocession et d'indemnisation au bénéfice de l'ancien propriétaire du bien préempté dans des conditions qui ne lui permettent toutefois pas de faire obstacle, dans la durée, à la libre jouissance du bien acquis par la commune.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 04/11/2021 - page 6216

Production d’électricité photovoltaïque

  • La révision des tarifs d’achat des installations de plus d 250 kWc (2006-2010)

Dès le début des années 2000, l'État a souhaité favoriser le développement des énergies renouvelables. Pour cela, il a fixé des tarifs d'achat pour les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque qui visaient à couvrir leurs coûts. Entre 2006 et 2010, ce tarif était de l'ordre de 600 euros (€) par mégawatt-heures (MWh), garanti pour vingt ans. Or sur la même période, les coûts d'installation du photovoltaïque ont été divisés par quatre, avant que les tarifs ne soient révisés, en 2010, puis à nouveau en 2011, pour tenir compte de cette forte baisse, qui s'est accélérée à la fin des années 2000. Dès 2010, les professionnels eux-mêmes convenaient que certains segments de marché bénéficiaient d'une rentabilité excessive. Environ 235 000 installations photovoltaïques, représentant une capacité de 3,6 gigawatt (GW), continuent de bénéficier de contrats signés avant la révision de l'arrêté tarifaire de 2010, et représentent une charge de soutien budgétaire de près de 2 milliards d'euros (Mds€) par an. Sur l'ensemble de leur durée de vie (de vingt ans, les derniers contrats arrivant à échéance dans les années 2030), ces aides représenteraient des dépenses budgétaires totales de l'ordre de 39,6 Mds€ (hors contrats dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain), dont 25 Mds€ restent à payer selon le comité de gestion des charges de service public de l'électricité et les estimations réalisées au cours de l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'article 225 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021 institue un dispositif visant à réviser le tarif applicable aux installations photovoltaïques de plus de 250 kilowatt-crête (kWc) bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des arrêtés tarifaires S06, S10 et S10B. Cette mesure concerne un très petit nombre d'installations photovoltaïques (environ 1 000 sur les plus de 500 000 installations solaires photovoltaïques raccordées), qui représente moins de 0,5 % de la production d'électricité nationale et 5 % de la production d'électricité renouvelable, mais qui concentre une part importante des subventions publiques (près d'un Md€ par an). Le seuil de 250 kWc, prévu par le législateur, permet de distinguer entre les petites installations, moins susceptibles d'avoir capté une sur-rentabilité éventuelle, et les plus grandes, qui ont pu bénéficier d'un effet d'échelle. Il n'est donc pas prévu de le réviser, ni d'exempter spécifiquement les installations agricoles, ce qui créerait une inégalité devant la loi. Cependant, la mesure votée en loi de finances prévoit une clause, dite de sauvegarde, visant à maintenir la viabilité des producteurs, et prévoit à ce titre une possibilité d'analyse individuelle des dossiers pour tenir compte de leurs spécificités, dont celles, par exemple, des exploitations agricoles. Le Gouvernement a réalisé une consultation large sur les projets de texte d'application de cette mesure, et a pu en particulier écouter les remarques des producteurs photovoltaïques, de la filière agricole, et du secteur bancaire. Il ressort de cette consultation que les textes d'application devront prévoir que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'assure que la réduction tarifaire ne mette en péril ni la viabilité économique du producteur et sa capacité à honorer ses paiements - et à rembourser ses dettes - liés à l'installation de production photovoltaïque, ni la capacité du producteur à maintenir la viabilité de ses autres activités (commerciales, artisanales, agricoles ou industrielles). L'État soutient par ailleurs massivement les énergies renouvelables. La loi de finances pour 2021 prévoit ainsi une hausse de 1,3 Mds€ du budget dédié aux énergies renouvelables par rapport à 2020, soit une hausse d'environ 25 %, pour dépasser les 6 Mds€, un record historique qui correspond à un doublement par rapport à 2012. Les économies générées par cette disposition de soutien de certains anciens contrats libéreront de nouvelles marges d'intervention. Sur la filière solaire photovoltaïque, le Gouvernement a prévu des volumes d'appels d'offres qui permettront de financer plus de 10 GW d'installation au cours des cinq prochaines années, soit un quasi-doublement de la puissance déjà installée. Une extension du guichet tarifaire à 500 kWc sera également mise en place pour accélérer le développement des nouveaux projets en toiture.

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 28/10/2021 - page 6109

Apprentissage de la conduite automobile

  • Les différences entre la conduite anticipée, supervisée et encadrée

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Classes fermées

  • La garde des enfants concernés

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Micro-entreprises

  • Les activités pouvant être exercées sous ce statut

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Buste de Charles de Gaulle

  • Pose officielle à Vesoul