Lettre N°42/2019

Projet de loi de finances pour 2020

  • Les principaux apports du Sénat

Déchets abandonnés

  • Les pouvoirs du maire

L'article L. 541-3 du code de l'environnement permet au maire, qui constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l'environnement, d'informer le producteur ou le détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Après respect d'une procédure contradictoire, le maire peut mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites et, le cas échéant, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution de ces mesures. Il peut ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros par jour de retard, et infliger une amende à l'intéressé au plus égale à 150 000 euros. Cette procédure a récemment été assouplie par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, qui a ramené le délai de la procédure contradictoire d'un mois à dix jours, afin de renforcer l'efficacité des mesures prises par le maire. Cette loi a également ajouté aux finalités possibles des systèmes de vidéoprotection, la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, afin de faciliter le repérage des dépôts sauvages de déchets.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 - page 6141

Pose d'une clôture

  • L'obligation de respecter les règles d'urbanisme en vigueur

La Cour de cassation a jugé dernièrement que la pose d'une clôture devait respecter les règles locales d'urbanisme en vigueur. Dans l'affaire en question, une commune avait saisi le tribunal pour ordonner l'enlèvement d'une clôture et la remise en état des lieux d'une parcelle qu'un particulier avait clos. En effet, ce particulier avait exécuté les travaux sans autorisation et ce, contrairement à ce que prévoyait le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune. Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que de nombreuses communes, par l'intermédiaire du PLU, peuvent soumettre les clôtures à déclaration préalable. En l'absence de PLU, la Cour a également rappelé que la loi prévoyait une déclaration obligatoire dans de nombreux cas, comme dans certains périmètres sensibles et zones d'environnement protégé. Dans le cas d'espèce soumis à son appréciation, la Cour de cassation releva que la parcelle se trouvait dans une zone où une autorisation d'urbanisme était nécessaire pour édifier une clôture. En l'absence de cette autorisation, la pose desdites clôtures était donc illégale. La Cour de cassation confirma en conséquence la décision de la Cour d'appel et ordonna la remise en état des lieux dans un délai d'un an et ce, sous astreinte en cas de retard.

  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2019, 18-86775

Hiver

  • Des conseils pour skier en toute sécurité

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Dons aux associations

  • Les réductions d'impôt

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1er janvier 2020

  • Les principaux changements pour les particuliers

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Devis

  • Les obligations pour les entreprises

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1er janvier 2020

  • Les principaux changements pour les entreprises

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