Lettre N°41

Tenue vestimentaire dans les établissements scolaires

  • La définition locale des règles applicables

La tenue vestimentaire relève du règlement intérieur de chaque école et établissement d'enseignement du second degré. La question de la réglementation de la tenue vestimentaire doit par conséquent être discutée au sein des établissements d'enseignement scolaire et faire l'objet d'un consensus local entre les membres de la communauté éducative. Dans le premier degré, c'est au sein du conseil d'école, auquel participent les représentants de la commune, de l'école et des parents d'élèves, que la question d'une tenue vestimentaire spécifique doit, le cas échéant, être discutée. Dans le second degré, il appartient au conseil d'administration de définir, dans le règlement intérieur, les éventuelles règles vestimentaires qui s'imposent au sein de l'établissement dans le respect de la liberté d'expression, garantie aux collégiens et aux lycéens. Le règlement intérieur précise les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l'enceinte de l'établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont bénéficient les élèves. Ainsi, la plupart des règlements intérieurs des établissements exigent aujourd'hui le port de tenues discrètes et convenables. Par conséquent et afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, la question du port d'une tenue vestimentaire réglementaire est débattue au sein des instances des établissements d'enseignement scolaire, dans le souci constant de l'intérêt des enfants, et ne relève pas d'une norme nationale.

  • Réponse du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 - page 6041

Taille des haies et des arbres

  • La période retenue en France

Dans le cadre de la conditionnalité, au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, article 94, impose aux États membres de prendre une mesure sur « l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ». La France a choisi pour l'application de cette interdiction, une période allant du 1er avril au 31 juillet. Cela a été notifié à la Commission européenne et n'est plus modifiable pour l'année 2018. Il s'agit d'une période relativement courte. En effet, à titre de comparaison, d'autres États membres ont choisi des périodes plus longues. Par exemple, en Irlande et au Royaume-Uni, la période retenue est du 1er mars au 31 août et en Allemagne, du 1er mars au 30 septembre.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 - page 6012

Abattage des animaux

  • La dérogation à l'étourdissement conforme au principe de laïcité

Le principe de laïcité inscrit dans la constitution française vise à garantir à tout citoyen le libre exercice de son culte, ce qui implique notamment la possibilité de consommer des produits qui répondent à des prescriptions religieuses. Ainsi, en application du règlement européen 1099/2009, la France a inscrit dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM), article R. 214-70, la possibilité de dérogation à l'obligation d'étourdissement lorsqu'il n'est pas compatible avec les prescriptions culturelles se rapportant au libre exercice des pratiques religieuses. Cela permet aux consommateurs concernés de disposer de produits issus d'animaux abattus en France,  dans des conditions présentant des garanties en matière de sécurité sanitaire, de protection de l'environnement et de protection animale. La légitimité de la dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux avant leur mise à mort a déjà été questionnée. Dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), la dérogation à l'obligation d'étourdissement a été considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Par ailleurs, la requête émanant de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État et visant à annuler la dérogation précitée, a été rejetée, lors de sa séance du 12 juin 2013, par ce même conseil qui considère que la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement pour la pratique de l'abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité. Il convient de préciser que la dérogation à l'étourdissement est accordée par un arrêté préfectoral qui impose des conditions particulières aux abattoirs en matière de bientraitance animale et de formation des opérateurs peut restreindre l'autorisation à certaines catégories d'animaux. Cette dérogation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions réglementaires.

Avertissement : il s'agit ici de la position officielle du Gouvernement et du Conseil d'Etat, mais en aucun cas celle de l'auteur de cette lettre d'informations sénatoriale

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 - page 6018


Projet de loi de finances 2019

  • Alain Joyandet propose plus d'équité entre les communes et les intercommunalités dans la répartition des recettes fiscales issues de l'énergie éolienne

Dans le cadre de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2019, Alain Joyandet a déposé plusieurs amendements. L'un d'entre eux porte sur la répartition du produit issu de la fiscalité applicable aux éoliennes terrestres, et en particulier celui qui découle de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, plus connue sous le nom d'"IFER". A l'heure où il est plus que jamais question de rééquilibrer les relations entre les communes et les intercommunalités, il est indispensable pour le Sénateur de la Haute-Saône d'introduire plus d'équité s'agissant des recettes fiscales issues de l'énergie éolienne.

L'IFER est un impôt décliné en 9 composantes. L’une d’elle concerne les installations éoliennes et hydroliennes. L’IFER éolien représentait en 2017 une recette fiscale de 7400 € / MW installe?, laquelle est repartie entre les départements, les intercommunalités à fiscalité propre et, selon les cas, les communes d’implantation. En effet, selon le régime fiscal en vigueur au sein d'une intercommunalité à fiscalité propre, les règles de répartition actuelle de l’IFER ne permettent pas de garantir une part minimale aux communes ou? sont implantées des éoliennes. De façon plus précise, actuellement, seules les communes qui accueillent sur leur territoire des éoliennes et qui se trouvent dans des communautés à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone bénéficient automatiquement d'un minimum de 20 % des recettes de l'IFER.

Cette situation totalement inéquitable doit être changée pour Alain Joyandet. Pour lui, il est essentiel de considérer que, si elles ne sont pas les seules impactées, les communes d’implantation d'éoliennes sont la plupart du temps celles qui cohabitent directement avec elles et qui ont porte? ou accompagné leur installation sur leur territoire. C'est pourquoi, à son sens, il est indispensable de modifier la répartition de l'IFER pour garantir un "minimum" de 20 % des retombées fiscales liées à cette imposition à toutes les communes qui accueillent des éoliennes, quelque soit le régime fiscal applicable à leur communauté (fiscalité professionnelle unique ou fiscalité éolienne unique).

Dans le contexte de transition énergétique, la fiscalité relative aux éoliennes est un enjeu majeur pour le développement de cette production d'énergie renouvelable et peut constituer un attrait pour les communes susceptibles d'héberger ce type de production d'électricité. Elle est également une source de questions et parfois de tensions au sein des intercommunalités à fiscalité propre, qu'il convient d'évacuer en instaurant des règles de partage fiscal claires et surtout équitables.

  • Le Sénat vote contre l'augmentation des taxes sur les carburants


Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Conseillère, Madame, Monsieur le Conseiller,

 

Comme vous le savez sans doute, le Sénat vient de lancer une nouvelle consultation portant sur les conditions d'exercice de vos mandats.

Cette consultation fait suite au rapport « Faciliter l'exercice des mandats locaux », rendu public le 11 octobre 2018 par la délégation aux collectivités territoriales, présidée par Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin, Union centriste). Au point de départ de ce rapport se trouve le constat selon lequel les conditions dans lesquelles les élus locaux exercent leurs missions sont de plus en plus tendues.

Dans son rapport, la délégation formule 43 propositions susceptibles d’améliorer concrètement les conditions d’exercice de vos mandats. Elle souhaite à nouveau recueillir votre avis sur les plus emblématiques de ces propositions, avant leur éventuelle mise en application. Elle a, à cet effet, élaboré un questionnaire accessible par le lien suivant :

https://participation.senat.fr/project/faciliter-lexercice-des-mandats-locaux/questionnaire/questionnaire-4

Vous êtes invités à y répondre avant le 19 janvier 2019. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. Par avance, soyez-en remerciés.

Nous vous prions de croire à l'assurance de nos salutations les plus cordiales.

 

Alain Joyandet et Michel Raison,
Sénateurs de la Haute-Saône