Lettre N°29

Zone de revitalisation rurale

  • L'application aux maisons médicales de santé
L'honorable parlementaire a attiré l'attention sur la situation des professionnels de santé, qui se regroupent au sein d'une commune dans des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), au regard du dispositif d'allègement d'impôt sur les bénéfices, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cinq ans d'impôt sur le revenu, ou d'impôt sur les sociétés ; puis l'application d'un abattement dégressif, pour les trois années suivantes, au profit des entreprises qui sont créées ou reprises, dans les ZRR, jusqu'au 31 décembre 2020. Ce dispositif a été instauré par la loi de finances pour 2011, non seulement pour favoriser le développement économique et l'emploi des territoires ruraux en difficulté, mais aussi pour faciliter la cession des entreprises existantes. Ainsi, il s'applique notamment aux professionnels de santé qui s'implantent, pour la première fois en ZRR, ou reprennent le cabinet d'un confrère situé en ZRR, sous réserve de n'avoir jamais bénéficié auparavant d'aucun autre dispositif d'allègements fiscaux. En revanche, lorsqu'un professionnel de santé, déjà implanté en ZRR, décide de déplacer son cabinet médical ou de se regrouper avec d'autres praticiens dans une maison de santé pluri-professionnelle, sans changer de commune, cette démarche s'analyse comme la simple poursuite de l'activité réalisée dans l'établissement en ZRR. À ce titre, le professionnel ne peut prétendre à une nouvelle période d'exonération. Néanmoins, si ce dernier bénéficiait déjà du dispositif de faveur, avant le déménagement ou le regroupement au sein de la maison de santé, le régime d'exonération entamé n'est pas remis en cause. Il se poursuivra pour les années restantes à courir.
  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3465
Domaine privé des communes

  • La gestion libre
L'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Cette disposition doit être combinée avec l'article L. 2125-1 du même code qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public d'une personne publique (sauf dérogations limitativement énumérées). Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au domaine privé des personnes publiques. Conformément à l'article L. 2221-1 du CG3P, « les personnes publiques (…) gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3471
Acquisition immobilière par une commune

  • Les règles à respecter
L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ». Ce même article prévoit également que toute cession immobilière par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à « délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ». S'agissant des acquisitions, le CGCT ne prévoit pas une telle obligation. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et de bonne information, il est important que le conseil municipal puisse disposer des conditions et des caractéristiques essentielles de l'acquisition avant de se prononcer et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique. Ainsi, le juge administratif considère que le conseil municipal doit disposer « d'éléments circonstanciés » sur l'acquisition (cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mai 2015, n°13BX03410). Par ailleurs, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire doit transmettre aux membres du conseil municipal, en même temps que leur convocation, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, conformément à l'article L. 2121-12 du même code. Si les règles précitées permettent de garantir une bonne information du conseil municipal, elles n'imposent pas en revanche au maire de lire l'intégralité de l'acte authentique devant le conseil municipal avant de recevoir l'autorisation de le signer.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3474
Transfert de la compétence voirie

  • La responsabilité de la communauté en cas d'accident
L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de transfert de compétence, les biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence sont mis à disposition de plein droit de la collectivité bénéficiaire. Tel est par exemple le cas en matière de voirie pour les voies et leurs dépendances. L'article L. 1321-2 du même code précise que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire ». En matière de voirie, la communauté de communes ou d'agglomération bénéficiaire du transfert de la compétence voirie est donc responsable de l'entretien de la voirie transférée ainsi que de ses dépendances. En cas d'accident, c'est donc cet établissement public de coopération intercommunale qui pourra voir sa responsabilité engagée pour défaut d'entretien normal (cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012, n°10BX02947). Toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire exerce le pouvoir de police générale, sur la base de laquelle sa responsabilité pourrait éventuellement être engagée conjointement en cas de carence avérée dans l'exercice de ce pouvoir de police.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3475
Dispositif des "chats libres"

  • Les pouvoirs du maire
Le dispositif dit des « chats libres » tel que prévu à l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime offre aux maires la possibilité de faire capturer des chats non identifiés vivant en groupe puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. Ce dispositif dit « chats libres » apporte une solution respectueuse de l'animal aux problèmes sanitaires et de protection animale tout en présentant l'avantage d'éviter à la fois les surcharges des fourrières et refuges et la recolonisation du site par de nouveaux chats. Il n'y a, dans ce cas, pas d'adoption, l'animal relâché est identifié au nom de la commune ou de l'association. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 211-22 du code précité donnent la possibilité aux maires de saisir les chats en divagation (+ 200 m. des habitations ou + 1 000 m. du domicile de son maître, ou tout chat non identifié) pour les conduire en fourrière. Toutes les communes ont obligation de disposer, soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur une autre commune, avec accord de celle-ci. Si l'animal est identifié, la fourrière est chargée de rechercher son propriétaire. Si l'animal n'est pas identifié, ou si son propriétaire ne l'a pas réclamé, il devient, à l'issu d'un délai de huit jours ouvrés, propriété de la fourrière. Celle-ci peut céder l'animal à une association de protection des animaux qui possède un refuge. Cette association devient propriétaire de l'animal et est seule apte à proposer l'animal à l'adoption.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3476
Héritage

  • La sortie de l'indivision successorale
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Un seul des héritiers, quelle que soit l'importance de ses droits indivis dans la succession, peut ainsi toujours solliciter en justice la sortie de l'indivision. Il doit par ailleurs être relevé l'existence actuelle de mécanismes pertinents dans le code civil pour pallier la paralysie du fonctionnement de l'indivision comportant de nombreux indivisaires, notamment : l'autorisation par le président du tribunal de grande instance de toute mesure urgente (article 815-6 du code civil) ; la possibilité pour tout indivisaire de faire seul des actes conservatoires (article 815-2 du même code) ; la désignation judiciaire d'un mandataire successoral provisoire à la demande de tout indivisaire en cas d'inertie, de carence ou de faute d'un ou plusieurs héritiers dans l'administration de la succession (article 813-1 du code civil) ; l'habilitation judiciaire d'un indivisaire à passer seul un acte lorsqu'un coindivisaire est hors d'état de manifester sa volonté ou que son opposition met en péril l'intérêt commun (articles 815-4 et 815-5 du même code). L'existence de ces règles de droit commun paraît suffisante pour atteindre l'objectif tendant à éviter le gel d'une indivision contre la volonté de certains indivisaires.
  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3479
Bénéficiaires du RSA

  • La communication aux maires
La loi attribue aux présidents des conseils départementaux la compétence pour orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui sont sans activité professionnelle, et qui, de ce fait, sont tenus de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. La proposition de transmettre aux maires des communes la liste nominative des bénéficiaires du RSA domiciliés sur leur territoire devrait être étudiée entre l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France afin d'en détailler les avantages et les inconvénients, ainsi que les aspects pratiques. La loi donne certaines compétences aux communes en termes d'accueil et de placement des demandeurs d'emploi qu'elles n'ont pas pour les bénéficiaires du RSA. Il est déjà possible aux maires des communes de communiquer en direction des conseils départementaux les emplois aidés relevant du dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE auxquels les bénéficiaires du RSA sont pleinement éligibles. La coopération entre les différents échelons territoriaux, et avec le service public de l'emploi, notamment dans le cadre du Pacte territorial d'insertion, ne peut être que favorable à l'insertion des bénéficiaires du RSA.
  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3485
Allocation de rentrée scolaire

  • Le versement aux collectivités/établissements scolaires ou sous forme de titre spécial de paiement
Versée sous condition de ressources, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est destinée à aider les familles précaires à prendre en charge une partie des dépenses supportées au moment de la rentrée scolaire qui pèsent sur leur budget (fournitures scolaires, habillement, mobiliers de bureau pour les enfants, services liés à l'école comme la cantine, assurance…). Financée par la branche famille de la sécurité sociale, cette allocation bénéficie à plus de 3 millions de familles et un peu plus de 5 millions d'enfants pour une dépense avoisinant les 2 milliards d'euros. Depuis 2008, le montant de l'ARS varie selon trois tranches d'âge de l'enfant, les dépenses supportées par les familles augmentant avec l'avancée dans le cursus scolaire. En effet, la modulation du montant de l'ARS en fonction de l'âge s'est révélée plus simple à mettre en œuvre qu'une modulation selon le cycle d'enseignement. S'agissant de l'adéquation de l'utilisation de l'ARS par les familles, deux études ont été menées sous l'égide de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) : l'e-ssentiel n°2 de juillet 2002 intitulé « L'allocation de rentrée scolaire, appréciations et utilisations par les parents » et l'e-ssentiel n°147 de juin 2014 intitulé « Les dépenses des familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ». L'étude la plus récente, portant sur un échantillon de 2 009 allocataires, représentatif de la population des allocataires de l'ARS précise que 95 % de ces bénéficiaires déclarent l'utiliser pour des dépenses de fournitures scolaires, 89 % pour des vêtements, principales dépenses induites par la rentrée scolaire, et 42 % pour les services liés à l'école, à savoir le paiement des frais de cantine, de transport ou d'assurance scolaire et l'achat d'articles de loisirs ou de sport pour l'enfant, dans des proportions comparables. L'utilisation de la prestation apparaît ainsi pleinement conforme aux finalités pour lesquelles elle a été mise en place. Le versement sous la forme d'un titre spécial de paiement n'apporterait pas de garantie supplémentaire quant à l'utilisation effective des sommes pour des dépenses liées à la rentrée scolaire. Il paraît difficile de le restreindre à une catégorie de biens limitée aux fournitures scolaires stricto-sensu, ce qui serait contraire à la finalité plus large de l'ARS. Cela impliquerait une liste exhaustive des dépenses éligibles, que les commerçants puissent identifier. Cette mesure ferait en outre peser sur eux la charge du contrôle de la bonne « destination » de la dépense. Les familles risquent enfin de juger ce titre plus complexe à utiliser que la prestation actuelle. Cette mesure engendrerait également des coûts de gestion supplémentaires importants pour la branche famille. En effet, outre les coûts liés à la création d'un nouveau support, il y aurait un nouveau circuit financier qu'il faudrait mettre en place avec des partenaires très nombreux (commerces de proximité, grandes enseignes…), ce qui nécessiterait des investissements coûteux en matière de système d'information et la négociation avec de nouveaux partenariats, par comparaison avec une allocation dont la gestion automatisée se caractérise aujourd'hui par des frais de gestion minimes. La sélection des enseignes pourrait poser des difficultés en termes de couverture territoriale, notamment en milieu rural. Aucune étude sérieuse ne prouvant que l'ARS est effectivement utilisée par les familles à d'autres fins que les dépenses de rentrée scolaire, une réforme du versement de l'ARS sous la forme d'un titre spécial de paiement ou directement aux établissements scolaires n'apparaît ainsi pas opportune, plus coûteuse en gestion que le dispositif actuel et stigmatisant les familles les plus modestes. Par ailleurs, le versement direct aux collectivités territoriales ou aux établissements scolaires ne permettrait pas de traiter les besoins des familles en terme de dépenses de mobiliers de bureaux, d'habillement ou d'assurance scolaire qui sont aujourd'hui des postes de dépenses de l'ARS.
  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 - page 3487
Sonneries de cloches

  • Le droit et la jurisprudence applicables
Pour consulter le guide juridique réalisé par la Société française de Campanologie : en cliquant ici