Lettre N°1/2020

Terrains non bâtis en friche

  • Les pouvoirs du maire pour ceux « non bâtis » en « zones habitées »

L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation. L'absence du décret d'application prévu par le dernier alinéa de cet article ne fait pas obstacle à son application immédiate (CE, 11 mai 2007, n° 284681). Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence a par exemple admis qu'un maire puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété envahi par une végétation abondante et vigoureuse sur lequel des engins de chantier inutilisés depuis de nombreuses années et détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation d'un immeuble ancien implanté sur l'une des parcelles (CAA Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005). La jurisprudence a également reconnu que l'accumulation de gravats, de divers détritus et de déchets de chantiers était de nature à justifier l'intervention du maire sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-25 du CGCT (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279). Dans une telle situation, il appartient dès lors au maire de mettre en demeure le propriétaire négligent et, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, d'exécuter d'office les travaux de remise en état du terrain. La commune pourra obtenir le remboursement des frais engagés par l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du terrain.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6394

Conseil municipal

  • La durée de validité d’un pouvoir

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales). Toute procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication, selon la jurisprudence, de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (Tribunal administratif de Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin). Ainsi, si la procuration le mentionne explicitement, un pouvoir peut être valable pour une réunion du conseil municipal mais également pour une seconde réunion si la première a dû être reportée.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6399

Expiration d’une concession funéraire

  • Le renouvellement par les bénéficiaires

Les conditions dans lesquelles s'exerce le renouvellement d'une concession temporaire sont prévues à l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que "Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement". Il ne ressort de ces dispositions aucune obligation légale incombant à la commune de rechercher la totalité des personnes disposant d'un droit sur la sépulture en vue de recueillir leur consentement au renouvellement. A fortiori, la commune n'est obligée de satisfaire à aucune forme de publicité, dans la perspective d'une procédure de reprise en cas de non renouvellement. Il est, au demeurant, préférable que les communes prennent les mesures adéquates pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de leur intention de reprendre une concession, et les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise de la sépulture, au cas où elles désireraient être présentes ou représentées. Le renouvellement d'une concession temporaire constitue ainsi un droit pour chaque individu bénéficiant de la concession, c'est-à-dire, le fondateur de la sépulture et ses successeurs. Ceux-ci peuvent procéder au versement du tarif sans l'accord des autres héritiers, à qui la concession continuera toutefois de bénéficier (Cons. d'État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 24/12/2019 - page 11389

Transfert de l'"eau" et de l'"assainissement" aux communautés

  • L'harmonisation des conditions de gestion et des tarifs

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » ne se traduira pas nécessairement par une harmonisation immédiate de la tarification et des modes de gestion au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, même si une convergence tarifaire doit être recherchée à terme au sein de l'intercommunalité, afin de respecter le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public. La constitution d'un EPCI implique une harmonisation des conditions de gestion, des tarifs et redevances du service public exercée à son échelle. Pour autant aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'en fixe le terme. Par ailleurs, des aménagements à ce principe sont possibles, dans le respect de certaines conditions. Il convient de distinguer deux phases : jusqu'à échéance des contrats en cours : en vertu de l'article L. 5211-17 du CGCT, « l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Ce même article précise également que « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». L'EPCI à fiscalité propre se trouve donc, du fait du transfert des compétences, lié par les contrats éventuellement souscrits dans les domaines des compétences transférées. Aussi, la multiplicité des conditions initiales d'exécution entraîne nécessairement, au stade du transfert de la compétence, une disparité des prix sur le territoire communautaire. Rien n'interdit cependant aux parties aux contrats en cause, si elles le souhaitent, d'engager des discussions en vue d'une modification négociée des clauses, dans les limites inhérentes aux avenants ; à échéance des contrats : L'EPCI à fiscalité propre doit dans un second temps harmoniser les contrats et tendre vers une convergence des tarifs. Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose au service de traiter les usagers sur un pied d'égalité, sans discrimination, dans la mesure où les usagers se situent dans des situations comparables au regard du service. Ce principe garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État a admis de longue date que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). La différence de situation qui justifie l'établissement de règles différentes doit être en relation directe avec le service assuré ou liée à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service. Ainsi, une commune ne peut instituer de tarifs différents à raison du lieu de résidence des usagers dans la mesure où le financement de ce service est assuré non par le contribuable mais par l'usager (CAA Lyon, 13 avril 2000, Commune Saint-Sorlin). En revanche, dans une commune desservie par deux réseaux d'adduction d'eau potable, des tarifs différenciés peuvent être établis compte tenu des caractéristiques différentes de chacun des réseaux (configuration topographique nécessitant des installations spécifiques sur l'un d'eux tels que des suppresseurs et eu égard à la vocation touristique plus marquée de l'une des parties de la commune qui engendre d'importantes fluctuations de population) (CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés). Le cadre juridique actuel garantit donc aux acteurs locaux une certaine souplesse de gestion en matière budgétaire et tarifaire de façon à prendre en compte la réalité des situations locales dans l'exercice de ces compétences.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 151

Urnes cinéraires

  • Les lieux d'inhumation

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les dimensions des sépultures situées dans le cimetière, il prévoit également que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée ». L'article R. 2223-4 du même code dispose que « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Ces dispositions, issues des articles R 361-6 et R 361-7 du code des communes, s'appliquent aux fosses destinées à l'inhumation des cercueils. Elles permettent en pratique d'aménager un espace de vide sanitaire entre la surface du sol et le sommet du dernier cercueil inhumé. De même, les espaces inter-tombes permettent la dilution des gaz issus de la décomposition du corps. Concernant l'inhumation des urnes, l'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires sont dotés d'un colombarium ou d'espaces cinéraires concédés pour l'inhumation des urnes. Il est par ailleurs possible d'inhumer des urnes aussi bien dans le vide sanitaire d'un caveau contenant des cercueils que dans l'espace global du caveau. Les urnes ne dégagent aucune émanation et ne perturbent en rien la vocation sanitaire dévouée à cet espace. Les urnes peuvent également être inhumées en pleine terre ou dans un caveau spécifique, communément nommé cavurne et dont les dimensions peuvent être adaptées à l'accueil d'une ou de plusieurs urnes. Le CGCT ne prévoit pas de dimensions réglementaires ni pour les fosses destinées à l'inhumation d'urnes en pleine terre, ni pour les cavurnes. Cette absence de réglementation est un gage de souplesse pour les communes, en particulier si elles sont confrontées à une pénurie d'espace, souplesse que le Gouvernement entend préserver. Les communes peuvent en effet définir elles-mêmes les dimensions des espaces destinés à l'inhumation des urnes. Le guide de recommandation relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l'égide du Conseil national des opérations funéraires, précise l'ensemble de ces dispositions et présente diverses bonnes pratiques à l'attention des collectivités territoriales. Ce guide est accessible sur le site internet de la direction générale des collectivités territoriales.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 149

Implantation de box à chevaux

  • Les contraintes juridiques applicables

En application de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La réglementation en matière d'urbanisme ne s'oppose donc pas intrinsèquement à l'implantation d'un box à cheval dans ces zones. Toutefois, ce type d'abris peut générer des troubles anormaux du voisinage au titre du code civil. En outre, le règlement sanitaire départemental peut définir des distances d'implantation de ce type d'installation par rapport aux habitations rendant leur implantation difficile en secteur déjà urbanisé. Même si le PLU ne prévoit aucune disposition interdisant les box à chevaux, ces réglementations peuvent donc trouver à s'appliquer indépendamment du zonage.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6381

Carrière pour l'entraînement de chevaux

  • Une construction nécessairement en zone constructible

En application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, certaines constructions peuvent être autorisées dans les zones non constructibles d'une carte communale, en particulier si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole. Ces constructions ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages et sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Or, une carrière pour l'entraînement des chevaux ne constitue pas une construction nécessaire à l'exploitation agricole : sa réalisation n'est donc pas possible sur des terrains situés en zone non constructible d'une carte communale. Toutefois, l'article R. 161-5 du code de l'urbanisme autorise à prévoir dans le document graphique de la carte communale des secteurs réservés à l'implantation d'activités, notamment si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette disposition peut être utilisée pour la réalisation des carrières pour chevaux dans les communes disposant d'une carte communale. Il sera ensuite nécessaire, lors de la réalisation du projet, de respecter les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Cet article, applicable dans les cartes communales, prévoit en effet qu'en dehors des parties urbanisées de la commune, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à compromettre les activités agricoles ou forestières. Dans le cadre d'une commune qui dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU), l'article R. 151-23 autorise, en zone A, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. La réalisation d'une carrière pour l'entraînement des chevaux y est donc également en principe interdite sauf dans le cadre très strict de la délimitation d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Ce mécanisme, prévu à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, autorise à titre exceptionnel et dans les zones agricoles et naturelles des PLU, la délimitation de STECAL où les constructions sont possibles. La délimitation de ces zones est subordonnée à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6393

Factures d'eau impayées

  • L'interdiction de fermer les compteurs par les gestionnaires

Le droit français reconnaît le droit à l'eau à travers l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Par ailleurs, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », a interdit les coupures d'eau sans prévoir d'exception notamment en cas de factures impayées. La ministre de la transition écologique et solidaire est consciente des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d'alimentation en eau potable. Ces dispositions pourraient amener à des comportements non-citoyens et induire des impacts financiers importants, non seulement pour les services en raison de difficultés de recouvrement des paiements, mais également pour les usagers qui pourraient voir leur facture augmenter afin de compenser les pertes de recettes qui en découlent. Pour pallier cette difficulté bien identifiée, des dispositifs existent et d'autres sont actuellement à l'étude. Le recours aux aides (FSL, aides directes des collectivités, etc.) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier constituent une voie préventive d'amélioration du recouvrement des factures. Par ailleurs, le rapport annuel issu de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement publié en 2017 met notamment en évidence que la mensualisation constitue, d'après les retours d'expérience, un moyen efficace de réduction des impayés ; elle doit donc être encouragée. D'autre part, une expérimentation pour une tarification sociale de l'eau, prévue par la « loi Brottes », est en cours. Une cinquantaine de collectivités teste des modalités originales de soutien aux personnes ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau. A l'issue des travaux menés dans le cadre de la première séquence des Assises de l'eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir le principe d'une tarification sociale de l'eau pour toutes les collectivités volontaires et proposer aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif de « chèque eau », sur le modèle du chèque énergie. Les services du ministère de la Transition écologique et solidaire, du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en lien avec d'autres parties prenantes, étudient actuellement toutes les possibilités, afin de garantir une mise en œuvre des dispositifs d'ouverture de la tarification sociale de l'eau et de « chèque eau » dans les meilleurs délais et conditions possibles.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 02/01/2020 - page 58

Fourniture de vêtements et d'équipements publicitaires par des sociétés

  • Les règles à respecter par les collectivités bénéficiaires

La fourniture par un opérateur économique de vêtements et d'équipements comportant des messages publicitaires à une collectivité territoriale n'est possible que dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès à la commande publique et de transparence des procédures rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique (CCP), du principe de neutralité du service public et des obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics. En effet, en premier lieu, la fourniture par une société de vêtements et d'équipements à une collectivité territoriale est susceptible d'être requalifiée en marché public et être ainsi soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence préalables. En effet, aux termes de l'article L. 1111-1 du CCP, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Or, dans le cas d'espèce, la fourniture de vêtements et d'équipements par une société au profit d'une collectivité territoriale pourrait être considérée comme une prestation de services, si elle répondait aux besoins de la personne publique (CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593), dont la contrepartie consisterait en l'octroi par cette dernière d'avantages permettant à cette société de réaliser une opération à caractère publicitaire. En effet, le caractère onéreux d'un marché public ne se traduit pas nécessairement par le versement d'une somme d'argent, mais peut consister en toute contrepartie ou tout avantage direct accordé par l'acheteur pour obtenir la prestation commandée, tel qu'un abandon de recettes (CE, Ass., 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298). En deuxième lieu, la fourniture de vêtements et d'équipements dans le cadre d'un marché public ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ainsi qu'à l'image du service public. Ainsi, la publicité réalisée par une personne publique au profit d'un opérateur économique n'est possible que si elle n'est pas incompatible avec la nature même du service public dans lequel elle s'insère et si elle répond à un intérêt public ou peut être considérée comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public (CE, avis, 19 novembre 1987, n° 342940, s'agissant de l'insertion de messages publicitaires dans les publications administratives ; CE, 6 novembre 2002, M. Molinier, n° 234271). En troisième et dernier lieu, une telle prestation ne doit pas porter atteinte aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité des agents publics prévues à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni constituer un conflit d'intérêts que l'article 25 bis de cette même loi définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 147

Obsèques des personnes "indigentes"

  • L'obligation d'organiser les obsèques pour les communes
  • La possibilité de recourir à la crémation des corps

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que le service des pompes funèbres « est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Ce service comprend, notamment, aux termes de l'article L. 2223-19 du même code, « l'organisation des obsèques ». Il revient donc à la commune de procéder directement à l'organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu'elle n'assure pas elle-même ce service, de prendre en charge les frais en résultant lorsqu'elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité. En outre, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, en pareille situation, à la crémation du corps. Ainsi, l'article L. 2223-27 modifié prévoit-il désormais que « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.». Cette disposition assure l'équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture. En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l'exercice : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » Ainsi, l'écriture actuelle de l'article précité garantit le respect de ce principe fondamental du droit funéraire quelle que soit la situation du défunt. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier ces dispositions.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 148

Fonctionnement des conseils communautaires

  • L'utilisation du vote électronique

Si l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L. 5211-1 dudit code, précise les cas dans lesquels une délibération est votée au scrutin public ou au scrutin secret, aucun formalisme n'est imposé sur les modalités du vote. Dès lors, le vote électronique peut être utilisé s'il permet de connaître le sens du vote de chaque élu. Dans le cadre d'un scrutin secret et notamment électoral (élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau), il convient de s'assurer que les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales tels que le secret du vote et la sincérité du scrutin soient garantis par le vote électronique. À ce titre, un simple boitier électronique paramétré de manière à exprimer un vote « pour » ou « contre » une proposition donnée n'apparaît pas adapté. À l'inverse, la mise en place d'un vote dématérialisé par l'intermédiaire d'un logiciel permettant de ne pas restreindre l'option de vote à « oui » ou « non » ou « pour » et « contre » pourrait être admis permettant ainsi de généraliser le vote électronique pour l'ensemble des délibérations prises par un conseil communautaire. Toutefois, la généralisation du vote électronique ne doit pas avoir pour conséquence de rendre tous les votes anonymes. En effet, l'article L. 2121-21 du CGCT encadre strictement le recours au scrutin secret en précisant qu'il ne peut avoir lieu que dans deux cas : soit, lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 165

Indemnisations des exécutifs des syndicats intercommunaux

  • Le maintien au-delà du 1er janvier 2020

Le législateur a souhaité encourager la rationalisation de la carte des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats. À cet effet, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions). Afin de faire coïncider la date de suppression des indemnités de fonction avec la date de la majorité des transferts effectifs de compétences et pour que les syndicats concernés puissent s'organiser, la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'état du droit antérieur à la loi NOTRe reste donc applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés. Le Président de la République a de plus réaffirmé, à l'occasion de son intervention du 25 avril 2019, l'attachement et la considération qu'il portait aux élus et à leur engagement. Il a également rappelé, au cours des réunions organisées avec les maires dans le cadre du grand débat national, être prêt à porter les aménagements nécessaires aux dispositions de la loi NOTRe. Sur la base de ces réflexions, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a maintenu les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés au delà du 1er janvier 2020 corrigeant ainsi la mesure adoptée dans la loi NOTRe. Cette disposition est accompagnée par un renforcement de la transparence : chaque année un état financier précisant l'ensemble des indemnités et leur origine devra être présenté devant l'assemblée délibérante.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 177

Concessions funéraires et inhumation

  • L'étendue du droit à la sépulture

Comme le dispose l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1º Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2º Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3º Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4º Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ». Le refus de procéder à l'inhumation d'une personne bénéficiaire de ce droit à inhumation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, req. nº 00MA01855). Seul le motif tiré du manque de place disponible dans le cimetière pourra légalement fonder le refus d'une commune à octroyer une concession funéraire à une personne bénéficiant du droit à être inhumée dans le cimetière communal (CAA Marseille, 15 novembre 2004, req. nº 03MA00490). En outre, l'article L. 2223-13 du même code dispose que « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Il ressort d'une lecture combinée de ces deux articles, que l'autorité communale est tenue d'autoriser l'inhumation dans la seule mesure où le cimetière dispose d'emplacements libres voire d'octroyer une concession à toutes les personnes mentionnées à l'article L. 2223-3 du CGCT. A contrario, et dès lors que la jurisprudence administrative subordonne implicitement le droit à concession au droit à inhumation (V., par exemple, Cons. d'État, 10 décembre 1969, req. nº 76 354 ; CAA Marseille, 15 novembre 2004, précité), le maire peut accorder, sans pour autant y être tenu, l'inhumation ou l'octroi d'une concession à toute autre personne (Cons. d'État, 16 décembre 1992, req. nº 107 857). Le guide juridique relatif à la législation funéraire à l'attention des collectivités territoriales, disponible sur le site internet de la direction générale des collectivités locales, vise notamment à éclairer les obligations des communes et du maire sur ce point.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 173

Dénomination des rues et numérotage des immeubles

  • La répartition des compétences entre les conseils municipaux et les maires

La dénomination des rues relève de la compétence du conseil municipal (Cour administrative d'appel de Marseille, 12 novembre 2007, n° 06MA01409). Toutefois, il appartient au maire, autorité de police administrative générale, de s'assurer que les dénominations retenues par le conseil municipal ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Conseil d'État, 19 juin 1974, n° 88410). Le numérotage des immeubles relève du pouvoir de police administrative générale du maire (CE, 22 janvier 1993, n° 101456). Il est obligatoire à Paris et dans toutes les communes où cela est jugé nécessaire par le maire en application de l'ordonnance du 23 avril 1823, toujours en vigueur, qui a rendu applicable à toutes les communes les articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. Ces dispositions sont reprises par l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le numérotage est effectué la première fois à la charge des communes. La dénomination des rues et le numérotage des immeubles sont obligatoires dans les communes de plus de 2 000 habitants en application du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles. L'article premier de ce décret prévoit que ces informations doivent être communiquées au centre des impôts.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 166

Restauration des élèves des écoles primaires

  • Le recours aux paniers-repas

L'utilisation de panier-repas par les élèves des écoles primaires peut constituer une alternative à la restauration scolaire. Cette modalité de restauration est notamment autorisée pour les enfants ayant une allergie ou une intolérance alimentaire médicalement constatée, requérant un régime alimentaire adapté, dans le cadre notamment d'un projet d'accueil individualisé (PAI). De façon générale, la préparation et l'utilisation des paniers-repas dans les établissements scolaires doivent obéir à certaines règles. En premier lieu, il importe de respecter la chaîne du froid, conformément aux dispositions du titre 5 relatif aux dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, de l'arrêté du 21 décembre 2009 pris en application du règlement communautaire du 29 avril 2004 (n° 852/2004). Cette responsabilité incombe tout d'abord aux parents de l'enfant, dans le choix des contenants appropriés pour transporter le panier repas jusqu'à l'école. Cette responsabilité est ensuite transférée à la commune gestionnaire du service de restauration, dès la réception du panier-repas jusqu'à sa remise en température en vue de sa consommation par l'enfant. En ce qui concerne les enfants ne présentant pas de troubles de santé particuliers, les communes ne sont pas tenues d'accepter la fourniture de paniers-repas. En effet, s'agissant d'un service public facultatif, la commune peut justifier son refus d'admettre les enfants concernés par des contraintes matérielles et financières objectivables, comme la nécessité de se doter de réfrigérateurs supplémentaires, ou encore de recourir à du personnel d'encadrement supplémentaire afin d'assurer leur surveillance au cours du déjeuner. Il en va différemment des enfants allergiques ou présentant un trouble de santé, qui doivent conformément à l'article L. 351-1 du code de l'éducation être accueillis par l'établissement scolaire, moyennant si nécessaire les aménagements spécifiques, dans le cadre d'un PAI dont les modalités sont définies par la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé. Dans le cadre de la restauration, ces aménagements peuvent consister à fournir un plateau-repas adéquat, à la charge de la commune, en application des recommandations du médecin prescripteur de l'enfant, ou à accepter un panier-repas préparé par les parents, auquel cas ces derniers assument la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport de l'ensemble). La circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments précise que si la collectivité n'est pas en mesure de proposer un repas adapté aux contraintes de l'enfant, elle sera tenue de l'admettre dans les locaux de la restauration scolaire pour lui permettre de consommer son panier-repas. Un refus opposé par la commune s'apparenterait en effet à une discrimination fondée sur l'état de santé de l'enfant, qui serait dès lors dépourvue de rapport avec l'objet du service public au sens de la jurisprudence administrative (notamment, Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 169

Urnes cinéraires

  • La procédure relative au retrait d’un columbarium ou d'un cavurne
    L'attitude conseillée aux maires en cas de conflit familial 

En application de l'article R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « l'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions prévues par l'article R. 2213-40 ». Ainsi, le retrait d'une urne d'un columbarium ou d'un cavurne est régi par les règles relatives à l'exhumation. Conformément à l'article R. 2213-40 précité, « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte », que celui-ci soit ou non titulaire de la concession. De plus, « l'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ». Toutefois, et sans considération du mode de sépulture choisi (inhumation ou crémation), si le maire a connaissance d'un conflit familial au sujet de l'exhumation, il est préférable, afin d'éviter d'engager la responsabilité de la commune, qu'il sursoie à la délivrance de l'autorisation d'exhumation, renvoie les parties devant le tribunal de grande instance et attende que celui-ci ait tranché le différend (CAA de Nantes, 20 septembre 2013, M. Perrigault, req. n° 12NT00236). En effet, conformément à l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire il appartient au juge d'instance de connaître des litiges familiaux relatifs aux funérailles. Le cas échéant, le maire motive son refus d'autorisation d'exhumer en informant les demandeurs de l'existence de cette saisine. Pour information, la direction générale des collectivités locales a mis à la disposition des particuliers, comme des collectivités territoriales, un guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, explicitant le droit en vigueur sur ces questions.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 172

Transvasement de cendres entre deux urnes cinéraires

  • La procédure juridique applicable

Le transvasement des cendres d'une urne à une autre peut s'avérer nécessaire, pour des raisons techniques éventuellement précisées dans le règlement du cimetière (matériaux requis, solidité de l'urne), notamment afin de procéder au scellement de l'urne sur le monument funéraire. Le fait de transvaser des cendres d'une urne à une autre n'est pas encadré par la réglementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d'exhumation, ni de réinhumation. En tout état de cause, lors de leur transvasement, et à l'instar de toute autre opération funéraire, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence, en application de l'article 16-1-1 du code civil. La position du Gouvernement est, à cet égard, rappelée dans le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, élaboré sous l'égide du Conseil national des opérations funéraires et mis à la disposition du public sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL). Afin d'éviter le transvasement des cendres, il revient à l'opérateur funéraire en charge de l'organisation des obsèques, de conseiller la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sur le type d'urne le mieux adapté à la destination des cendres souhaitée par le défunt. L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la destination des cendres issues de la crémation, précise qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent notamment être « conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l'urne sur le monument funéraire est donc assimilable à une inhumation. Par conséquent, son descellement est assimilable à une exhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l'article L. 2223-19 du code CGCT). Ainsi, le scellement de l'urne, ainsi que son descellement, ne peuvent être réalisés que par un opérateur funéraire habilité au regard des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code précité.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/01/2020 - page 168

1er janvier 2020

  • Les changements du début d’année

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Voyage en Europe

  • Les documents exigés selon les pays (simulateur)

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Augmentation sensible de la taxe foncière pour certains propriétaires en 2019

  • Les explications du Gouvernement

Les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ont augmenté de 3,4 % entre 2018 et 2019 (soit + 2,078 Md€). Cette hausse trouve son origine pour près des deux-tiers (64 %) dans la prise en compte de l'inflation (l'indice des prix à la consommation retenu pour la revalorisation des bases imposables s'est établi à 2,2 % sur la période de référence) et pour plus d'un quart (27 %) à la prise en charge des déclarations transmises par les redevables notamment en cas de construction ou d'agrandissement. Les évaluations d'office menées par la direction générale des Finances publiques (DGFiP) tant en matière de réévaluation des valeurs locatives que de la prise en compte des constructions ou aménagements non déclarés représentent ainsi moins de 10 % du montant total de l'augmentation annuelle des bases. Dès lors, les hausses de taxes foncières liées aux actions de l'administration en matière de réévaluation des valeurs locatives menées sur l'ensemble des départements ont une ampleur sur le plan national limitée. Cette action des services fonciers, fréquente, n'est ni inédite, ni exceptionnelle. La prise en compte de ces changements des propriétés bâties se traduit par une mise à jour, à la hausse comme à la baisse, des valeurs locatives. Les opérations de fiabilisation des bases des collectivités locales trouvent leur fondement dans le respect du principe d'égalité des contribuables devant la loi fiscale et les charges publiques. La procédure est totalement transparente. Les propriétaires concernés sont informés, par courrier, de la mise à jour de la base d'imposition de leurs biens et des conséquences en matière de taxe foncière préalablement à l'envoi de l'avis d'imposition. Dans ce cadre, un redevable peut toujours demander des renseignements complémentaires et, le cas échéant, s'il estime erronée la valeur locative retenue par l'administration, présenter une réclamation en vue de contester l'évaluation de sa propriété. Cette réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Au cas présent, les redevables ont donc jusqu'au 31 décembre 2020 pour contester les impositions établies au titre de l'année 2019. Par ailleurs, afin de prévenir toute augmentation brutale de la valeur locative foncière due à la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, le deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts (CGI) offre, sous certaines conditions, la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'étaler sur 3 ans les augmentations de valeur locative supérieures à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements. L'augmentation de la valeur locative est alors retenue, à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année. Enfin, si l'usager rencontre des difficultés pour s'acquitter de son impôt, il peut demander, à titre exceptionnel, un délai de paiement. Sa demande sera appréciée par le service des impôts en fonction de sa situation particulière et pourra donner lieu, si les conditions sont réunies, à un échéancier de paiement.

  • Réponse du ministère de l’Action et de Comptes publics publiée dans le JO AN du 24/12/2019 - page 11361

Boîtes aux lettres CIDEX

  • Les conditions de leur implantation ou de leur renouvellement

La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'État est particulièrement attentif. L'État veille à la bonne mise en œuvre par l'opérateur désigné de sa mission de service universel postal, essentielle pour la collectivité. Dans ce cadre, il accompagne La Poste dans l'exercice de cette mission et veille à ce qu'elle soit réalisée de manière à assurer la rapidité, la sécurité et l'efficacité de la distribution à l'ensemble du territoire, dans le plus grand intérêt des usagers. Les modalités opérationnelles de distribution sont du ressort de La Poste, qui doit s'adapter à la réduction des volumes de courrier à traiter, tout en faisant en sorte de respecter les objectifs de qualité de service auxquels elle est soumise en tant que prestataire du service universel postal, qui portent notamment sur la rapidité et la fiabilité de la distribution. L'implantation des batteries de boîtes aux lettres CIDEX (courrier individuel à distribution exceptionnelle) permet la distribution du courrier dans des boîtes aux lettres individuelles regroupées sur un axe de communication couvrant un quartier, un lotissement ou un ensemble d'habitations. Les boîtes aux lettres CIDEX contribuent à ce que la distribution soit assurée dans des conditions d'accessibilité sécurisées, dispensant le facteur de circuler sur des voies non carrossables pouvant se révéler impraticables en cas d'intempéries. Elles facilitent également la rapidité de la desserte postale dans des zones d'habitat dispersé, des zones industrielles dépourvues de boîtes aux lettres ou des zones où des modes de circulation douce sont préférés. La Poste réalise les opérations courantes d'entretien et les maintenances nécessaires au bon fonctionnement des batteries de boîtes aux lettres CIDEX. Les batteries nouvellement installées sont plus résistantes aux chocs et aux dégradations et sont revêtues d'une peinture plus résistante dans le temps, qui en facilite l'entretien. Le raccordement aux boîtes aux lettres CIDEX repose sur le volontariat et ne peut être imposé à des usagers qui ne le souhaitent pas. L'implantation des boîtes aux lettres CIDEX ou leur renouvellement par La Poste font l'objet d'une concertation locale et de plus en plus souvent de conventions avec les collectivités qui permettent de s'assurer de l'assentiment des personnes concernées. Les personnes ne souhaitant plus bénéficier de ce mode de distribution en raison de circonstances particulières peuvent convenir d'un retour à une distribution au domicile. La Poste examine localement les conditions dans lesquelles ce retour peut s'effectuer, eu égard à la nécessaire accessibilité des boîtes aux lettres des particuliers, afin de préserver notamment la sécurité du facteur et la rapidité et la sécurité de la distribution.

  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 02/01/2020 - page 44

Congés payés

  • Les principales règles applicables

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Recrutement

  • La simulation des coûts

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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Les modalités de mise en œuvre par les entreprises

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Élections municipales 2020

  • La délivrance dématérialisée des attestations d’inscription sur les listes électorales

Pour accéder à la plateforme en ligne de délivrance des attestations d’inscription sur les listes électorales : cliquez ici

Les Républicains de la Haute-Saône

  • Galette des Rois spéciale « élections municipales 2020 »

Les Gaullistes de la Haute-Saône

  • Galette des Rois de présentation de l’année « Charles de Gaulle »