Lettre N°27/2019

Projet de loi "énergie et climat"

  • Le texte adopté par le Sénat

Ce projet de loi précise et actualise les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, en décalant, de 2025 à 2035, la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique et en prévoyant la fermeture des dernières centrales au charbon d’ici 2022. Il comporte également des dispositions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, à la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE), à la mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » et à l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie.
A l'occasion de l'examen de ce projet de loi, la commission des affaires économiques a adopté des amendements tendant à :

  • donner de nouveaux objectifs à la politique énergétique : au moins 27 GW d’hydroélectricité en 2028, augmentation d’1 GW par an de l’éolien en mer, posé et flottant, jusqu’en 2024 et 8 % de biogaz en 2028 ;
  • fixer par la loi le volume des obligations d’économies à réaliser dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE), par période de cinq ans et en s’appuyant sur une évaluation de l’Ademe, pour fixer une trajectoire soutenable et faire baisser le prix pour les consommateurs ;

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements tendant à :

  • réserver une part de l’objectif de développement de l’hydroélectricité à la petite hydroélectricité ;
  • fixer un objectif de 20% d’hydrogène bas-carbone et renouvelable dans la consommation totale d’hydrogène et 40% dans la consommation d’hydrogène industriel d’ici 2030 ;
  • fixer par la loi le plafond national des émissions de gaz à effet de serre (« budget carbone ») afin de le rendre plus contraignant ;
  • préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement sera considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique ;
  • faciliter les projets d’autoconsommation collective portés par les organismes HLM.

Projet de loi "fonction publique"

  • L'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale

L’accord entre sénateurs et députés a permis d’ouvrir la voie à l’adoption du projet de loi sur la Fonction Publique. A son arrivée au Sénat, le texte "fonction publique" était loin de l’ambition du Gouvernement qui évoquait une « transformation » de cette dernière. Le texte, en définitive, ne prévoyait que des mesures ponctuelles. Les sénateurs ont enrichi ce projet de loi par de nombreux apports qui permettent - notamment - de donner davantage de liberté dans la fonction publique territoriale (élargissement des possibilités de recours aux contractuels...). De la même manière, les sénateurs du groupe Les Républicains sont satisfaits de voir le Gouvernement reprendre leurs travaux antérieurs : en 2016, le Sénat avait formulé le souhait d’instaurer les 35 heures effectives dans la fonction publique. Cette mesure a été reprise dans le texte du Gouvernement et votée au Parlement. Tout au long de leurs travaux, les sénateurs du groupe les Républicains se sont employés à répondre davantage aux attentes des employeurs locaux, à reconnaître le mérite des agents et à garantir leurs droits.

Sapeurs-pompiers volontaires

  • Le cumul avec la fonction de maire ou d'adjoint

La sécurité civile française repose sur un modèle qui démontre chaque jour sa pertinence et sa robustesse. Par son organisation et son implantation territoriale cohérente, notamment dans les zones rurales, notre modèle permet aussi bien de faire face aux accidents du quotidien, que d'affronter les crises exceptionnelles. Ce modèle, garant de la pérennité de la mission des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, doit être conforté. Le ministre de l'intérieur attache une attention toute particulière à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui contribuent à garantir, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Sur les près de 4,6 millions d'interventions enregistrées en 2017, 66 % ont été assurées par les sapeurs-pompiers volontaires, qui incarnent, au quotidien, les valeurs et principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide. L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette activité est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours avec voix délibérative au sein du département en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si un maire ou un adjoint se trouve dans une de ces situations, son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est alors suspendu au vu des dispositions de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure. L'article L. 2122-5-1 précité émane d'un sous-amendement adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. A contrario, l'article rend possible le cumul, en dessous de ces seuils, dans les petites communes où la question se pose le plus souvent. Il convient de préciser qu'actuellement, sur les 194 883 sapeurs-pompiers volontaires recensés, un très faible nombre est concerné par ces incompatibilités. Il n'est pas prévu à ce jour de modifier les dispositions concernant les incompatibilités relevant des articles L. 2122-5-1 et L. 1424-24 du CGCT.

  • Réponse du Ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 16/04/2019 - page 3657

Vente de bois

  • L'encaissement par l'ONF

L'action de l'office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est guidée par la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de performance (COP). Celui-ci a été signé par l'État, la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et l'ONF le 7 mars 2016 pour la période 2016-2020. Le COP prévoit que « l'État, l'ONF et la FNCOFOR examineront la possibilité et les modalités d'encaissement par l'office de l'ensemble des recettes liées aux ventes de bois en forêts des collectivités (hors délivrance), en lieu et place du réseau relevant de la direction générale des finances publiques, sur la base du versement à chaque collectivité propriétaire des produits facturés et déduction faite de frais de gestion. Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ». En ce qui concerne l'encaissement de l'ensemble des ventes de bois par l'agent comptable de l'ONF, qui permet de donner un interlocuteur unique à l'acheteur pour la vente de bois et le paiement et d'améliorer la relation contractuelle ainsi que le délai de facturation et de recouvrement, le Gouvernement a pris acte des réserves de la FNCOFOR et de maires de communes forestières concernant le déploiement généralisé du dispositif. Il a ainsi été décidé d'expérimenter sa mise en œuvre avec des communes volontaires, tel que préconisé par le rapport conjoint de la mission interministérielle sur l'évaluation du COP 2016-2020 de l'ONF. Les modalités de mise en place du dispositif expérimental seront définies avec les parties prenantes.

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 3997

Élections municipales

  • Le financement électoral dans les communes de moins de 9.000 habitants

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives au recueil des fonds destinés au financement de la campagne électorale par le mandataire financier de la liste candidate, et, par voie de conséquence, celles des articles L. 52-11 (plafond des dépenses), L. 52-11-1 (remboursement des dépenses électorales) et L. 52-12 (dépôt à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques – CNCCFP - d'un compte de campagne unique) ne sont effectivement pas applicables. Cependant, l'interdiction prévue à l'article L. 52-8 de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat pour les personnes morales telles qu'une association autre qu'un parti politique, est applicable aux élections des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, comme dans celles de 9 000 habitants et plus. L'article L. 52-8 ne pose pas explicitement de bornes temporelles à cette interdiction. Il renvoie cependant à la « campagne électorale » qui commence, s'agissant des règles de financement, à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit pour les élections municipales, y compris dans les communes de moins de 9 000 habitants, à partir du 1er septembre 2019. Outre les règles de financement, la question plus large de la participation d'associations à la campagne électorale en vue des élections municipales est réglée par l'article L. 52-1 du code électoral, applicable également aux communes de moins de 9 000 habitants (mise à part la dernière phrase) qui dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ». Ainsi, à partir du 1er septembre 2019, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations des communes concernées ne peut être organisée par ces associations, sauf dans le cadre de la présentation du bilan de la gestion des mandats du candidat. L'inobservation de ces dispositions est punie pénalement en vertu de l'article L. 113-1 du code électoral.

  • Réponse du Ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 25/06/2019 - page 5885

Restauration dans les collèges

  • Un service public administratif facultatif

Le Conseil d'Etat a jugé dernièrement que si le législateur a entendu transférer de l'Etat au département la charge du service de restauration dans les collèges, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire. Il s'ensuit pour le juge administratif du Palais-Royal qu'en jugeant que depuis le 1er janvier 2005 les départements avaient la charge légale de la restauration dans les collèges et étaient tenus d'assurer l'accueil et la restauration des élèves, la Cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

  • Conseil d'Etat, 24 juin 2019, n° 409659, commune de Fondettes

Accès des TPE/PME à la commande publique

  • Un guide pratique pour en faciliter l'accès

Pour consulter le guide pratique réalisé par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Activités commerciales ou commerçants

  • L'occupation du domaine public

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Gendarme

  • Le port du drapeau d'une association d'anciens combattants

Selon les textes applicables en la matière, il est d'usage qu'un militaire en activité (dans ce cadre précis un gendarme) ne puisse porter le drapeau d'une association d'anciens combattants lors des cérémonies officielles. En effet, il se doit de porter un uniforme réglementaire avec les accessoires réglementaires. Dans la mesure où le drapeau d'une association d'anciens combattants n'est pas représentatif de l'unité à laquelle appartient le militaire, celui-ci ne peut le porter en uniforme lors d'une cérémonie officielle. Au-delà de son unité, le militaire d'active représente l'institution militaire. Ainsi, les drapeaux des associations, y compris ceux des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, ne peuvent être considérés comme le symbole de la patrie au même titre que les drapeaux et étendards remis aux unités des armées soit au nom de la France par le Président de la République, soit au nom du Président de la République par une autorité militaire qu'il a déléguée. Le fait qu'un gendarme ait la croix des anciens combattants est sans impact sur cette règlementation. Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes, le port de l'uniforme est autorisé aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (art. 1) ; cette autorisation vaut en cas de convocation de l'autorité militaire et de manifestation publique officielle, militaire ou civile sur autorisation préalable de l'autorité compétente sur le lieu de cette manifestation (art. 2-I a) et b) ). Il ressort de ces articles que le réserviste ne peut porter son uniforme au cours d'une cérémonie qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Cette règle s'applique à l'ensemble des réservistes militaires quel que soit leur corps de rattachement. Si un réserviste souhaite, en sus, porter le drapeau d'une association, il lui appartient, en parallèle de la demande d'autorisation pour le port de l'uniforme, de faire une demande pour obtenir l'autorisation de porter le drapeau de l'association. En effet, participer à une cérémonie officielle ne fait pas partie des missions visées dans son engagement à servir dans la réserve. Ainsi, cette différence de traitement, dans ce cas précis entre les deux catégories de gendarmes (active et réserviste), répond à une différence de situation et de statut ; elle permet donc aux autorités militaires compétentes de pouvoir accorder, au cas par cas, des autorisations individuelles et ponctuelles afin de permettre à un militaire d'être temporairement le représentant de l'association considérée.

  • Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 4010

Médicaments homéopathiques

  • Le déremboursement à compter de 2021

En France, le bien-fondé du remboursement des médicaments par l'assurance maladie est évalué par la Haute autorité de santé (HAS) afin de s'assurer qu'ils présentent un intérêt thérapeutique suffisamment important. La commission de la transparence, composée d'experts indépendants de la HAS a ainsi récemment évalué le service médical rendu par les médicaments homéopathiques, à la demande de la ministre. À partir de l'ensemble des données médicales et scientifiques disponibles, elle a mis en évidence que ces médicaments n'avaient ni démontré leur efficacité dans les affections pour lesquels des données sont disponibles, ni démontré leur intérêt pour la santé publique notamment pour réduire la consommation d'autres médicaments. L'évaluation scientifique de la HAS a donc conclu que l'intérêt clinique de ces produits était insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale. Conformément à ses engagements, la ministre des solidarités et de la santé suivra l'avis de la HAS et initiera dans les prochains jours la procédure visant à radier les médicaments homéopathiques de la liste des médicaments pris en charge par l'assurance maladie au 1er janvier 2021. Une étape intermédiaire est prévue et consistera à abaisser le taux de remboursement de 30 à 15 % au 1er janvier 2020. Cette démarche en deux temps témoigne de la volonté de la ministre de permettre aux patients, prescripteurs et industriels concernés de s'adapter progressivement au déremboursement total au 1er janvier 2021.

  • Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 4022

Voyage en avion

  • Le cas des bagages perdues ou endommagées

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Ondes électromagnétiques

  • La mesure de l'exposition

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Impôt sur le revenu

  • Un simulateur en ligne

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Prime à la conversion

  • Les changements au 1er août 2019

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Prenez-date : samedi 21 septembre 2019 à Noroy-le-Bourg

  • La rentrée politique de la droite haut-saônoise

La droite départementale effectuera sa rentrée politique le samedi 21 septembre 2019 à l'occasion d'une soirée conviviale a? Noroy-le-Bourg (gymnase/salle polyvalente - rue du Faubourg de Vaudemouge).

Le programme de cette manifestation sera le suivant :

> 18 heures 30 : Table ronde

• Le Se?nat, dernier contre-pouvoir sous la Ve?me Re?publique ?

> 19 heures 15 : De?bat

• Quel avenir pour la droite ?

> 20 heures : Ape?ritif - Di?ner - Animation musicale

• Menu adulte a? 15 €/personne et Menu enfant a? 10 € (jusqu'a? 12 ans)

Ce rassemblement de la droite haut-sao?noise se de?roulera en pre?sence :

- de Marie-Dominique Aubry, Pre?sidente des Re?publicains de la Haute-Sao?ne,
- d'Olivier Rietmann, Pre?sident du groupe de la Droite et du Centre au Conseil de?partemental de la Haute-Sao?ne,

- des pre?sidents des amicales re?publicaines du de?partement,

- et de nombreux e?lus haut-sao?nois.

Cette rencontre sera ouverte a? toutes les personnes qui partagent les valeurs et les convictions de la droite.