Lettre N°19 - Mandat 2020-2026

Véhicule de transport en commun

  • Les âges d’obtention des permis de conduire - Question écrite d’Olivier Rietmann

La directive de l'Union européenne 2006/126 relative au permis de conduire a été transposée en droit français par le décret 2011-1475 du 9 novembre 2011, entré en vigueur le 19 janvier 2013. La volonté affichée par la directive est de permettre une progressivité dans la conduite des véhicules poids-lourds, et notamment dans le secteur du transport de voyageurs. En effet, la conduite d'un véhicule de transport en commun à titre professionnel est une activité exigeante en matière de sécurité et nécessite une expérience de conduite particulière, du fait du nombre de personnes pouvant être transportées. L'âge d'obtention du permis de conduire de la catégorie D est fixé, depuis le 19 janvier 2013, à 24 ans. Toutefois, l'accès à la conduite professionnelle est autorisé dès 21 ans, sous réserve d'avoir suivi une formation longue et obtenu un diplôme ou titre professionnel de conducteur de transport de voyageurs. Par ailleurs, la catégorie D1 permet aux jeunes de moins de 24 ans qui n'ont pas suivi de formation professionnelle de conduire des véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres. Le droit européen (directive 2003/59/CE) autorise les États membres à abaisser cet âge minimum en deçà des 21 ans, sous certaines conditions. Un projet de décret porté par le ministère de la transition écologique et solidaire est en cours de signature et reprend pleinement les facultés d'abaissement d'âge offertes par la réglementation européenne.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 2023

Taxe foncière

  • L’application sur les biens des personnes publiques

Conformément aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts, les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Aussi, en vertu de ces dispositions, les terrains et bâtiments, champs de manœuvre et casernements utilisés par les armées pour le service public de la défense nationale, sont exonérés de taxes foncières. Bien que ne donnant pas lieu à une compensation spécifique de l'État ou des autres collectivités et établissements exonérés en application des articles précités, la présence sur le territoire communal d'immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale est généralement associée à des retombées fiscales indirectes ; il en va ainsi notamment en ce qui concerne les emprises des armées, dès lors que la présence de logements accueillant des familles de militaires vient renforcer la population, et donc l'activité économique des communes concernées. En outre, l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriale prévoit que le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal, en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de chaque collectivité, est majoré, d'une part, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, « de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié les locaux utilisés au casernement des personnels des armées », et, d'autre part, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, « de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié les terrains affectés aux armées ». Par conséquent, la prise en compte des exonérations des taxes foncières dans l'effort fiscal, permet de majorer la DGF des collectivités concernées par des emprises militaires. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé d'accroître les mesures de compensation dont bénéficient les communes accueillant une emprise militaire, par la création d'une dotation dédiée.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 1985

Lutte contre les dépôts illégaux de déchets

  • Un guide à disposition des élus

Pour consulter le guide réalisé par le ministère de la Transition écologique, cliquez ici

Crémation ou inhumation définitive

  • Les lieux de dépôt transitoire des corps concernés

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille pour une durée de six jours à compter du décès, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, l'utilisation des « dépositoires » (cases séparées par des cloisons ou bâtiments situés hors du cimetière) est à nouveau autorisée, ce terme ayant été ajouté à l'article R. 2213-29 du CGCT modifié. Le cercueil peut ainsi être déposé pour une durée maximum de six mois non renouvelable dans un dépositoire ou en caveau provisoire lorsque le cimetière en possède. S'agissant de la notion d'édifice cultuel, il n'en existe aucune définition légale, ou même réglementaire mais une définition peut toutefois être dessinée au regard de différents textes qui font référence à ces édifices et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Sont ainsi considérés comme édifices cultuels les édifices affectés ou servant à l'exercice public du culte (voir, par exemple : l'article 1382 4° du CGI ; titre III de la loi du 9 décembre 1905) de façon exclusive et pérenne (CE, 19 juillet 2011, n° 313518, Commune de Montpellier). Cela n'exclut toutefois pas que ces édifices puissent également être utilisés à d'autres fins, notamment culturelles (voir, par exemple : CE, 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trézalé). Ces édifices peuvent être la propriété d'une personne publique, en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ou d'une personne privée, qui est le plus souvent une association. Le même régime juridique est applicable aux dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel (CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). Tout lieu ne peut donc pas être qualifié en opportunité d'édifice cultuel.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/03/2021 - page 1813

Gestion des eaux pluviales sur la voirie

  • Le rôle et la responsabilité des autorités gestionnaires

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a créé le service public de gestion des eaux pluviales. Il s'agit d'un service public administratif aux contours et aux responsabilités bien circonscrits qui ne saurait entrer en concurrence avec d'autres compétences définies par la loi. Tel est notamment le cas de la compétence « voirie ». La présence d'eaux pluviales sur la voirie étant susceptible de la rendre impraticable ou dangereuse, il revient aux autorités gestionnaires du domaine public routier, défini à l'article L 111-1 du code de la voirie routière, de veiller à leur écoulement vers les fossés chargés de les collecter (C. voirie routière, R 131-1 et R 141-2). En vertu de la théorie de l'accessoire codifiée à l'article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie sont, à ce titre, appréhendés comme des éléments indissociables de la voie publique. C'est pourquoi le juge administratif estime, de manière constante, que la collecte et l'évacuation des eaux pluviales provenant de la voirie routière dépendent, non du service de gestion des eaux pluviales urbaines mais du service de la voirie. Ce qui vaut pour les égouts (CE, 1er décembre 1937, Commune d'Antibes) ou pour les fossés (CE 26 mai 1965 Commune de Livron) vaut également pour les avaloirs implantés en bordure de trottoirs dès lors qu'ils servent à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la route. Cependant il convient de distinguer, s'agissant d'une route départementale qui traverse un village, les tâches qui incombent à la commune de celles relevant de la compétence du département. Il y a en effet deux autorités distinctes sur les voies départementales traversant une commune : d'une part, le département, propriétaire de la voie, qui est chargé, en vertu de l'article L 131-2 du code de la voirie routière, des « dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales » ; d'autre part, le maire, qui assume, même sur une route départementale, une mission de sécurisation de la voie, conformément aux articles L 2212-2 et L 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Le département est responsable en cas de défaut d'entretien des dépendances de la voirie départementale, même si elle traverse une commune (CAA, 18 mai 2004, n° 01DA00001) et le maire engage la responsabilité de la commune en cas de manquement à ses obligations de sécurisation de la route départementale sur la portion communale (CE, 26 novembre 1976, Département de l'Hérault, Lebon 514). En cas d'accidents survenant sur une fraction de route départementale située en agglomération, le contentieux donne nombre d'exemples de partage de responsabilité entre le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, et le département, au titre de ses pouvoirs de gestion domaniale (CE, 2 février 1973, Commune de Meudon). Au regard de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'une route départementale traverse une commune, il y a concours des obligations incombant au département au titre de son obligation d'entretien des avaloirs servant à l'écoulement des eaux en provenance de la voie, et de celles incombant au maire au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale. Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/03/2021 - page 1818

Détermination de l’ordre du jour d’une convocation

  • Le pouvoir discrétionnaire des maires et des présidents

L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5211-1 aux communautés d'agglomération, précise que « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (…) ». L'article L. 5211-11 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, précise que : « (…) le président convoque les membres de l'organe délibérant. ». Par analogie, le président de la communauté d'agglomération est donc chargé de fixer l'ordre du jour. La jurisprudence a précisé que le maire disposait d'une compétence discrétionnaire dans le choix des questions portées à l'ordre du jour, qui doit toutefois ne pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux qu'ils tiennent notamment de leur mandat (CAA Marseille, 24 novembre 2008, commune d'Orange, n° 07MA02744). En outre, le Conseil d'État a précisé que le règlement intérieur ne peut déroger aux lois et règlements existants (CE, Ass., 30 mars 1966, élections d'un vice-président du conseil général du Loiret, Lebon 248). Est ainsi illégale la disposition imposant l'inscription à l'ordre du jour d'une question (TA Paris, 20 décembre 1996, maire de Paris, Lebon T 766). Par conséquent, si les membres du bureau peuvent faire des propositions au président sur l'ordre du jour, c'est cependant le président, et lui seul, qui est chargé de le fixer. Le règlement intérieur ne peut donc imposer que l'ordre du jour sera fixé par le président après une concertation avec les autres membres du bureau.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/02/2021 - page 1143

Transfert d’une compétence

  • Les conséquences sur les créances antérieures

La Cour administrative d’appel de Douai a rappelé dernièrement que le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Dans cette affaire, le juge administratif a surtout précisé que ce principe « n’a ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées ».

  • Cour administrative d’appel de Douai, 21 janvier 2021, n° 19DA1988, Syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord

Crémation d’un défunt

  • Le droit d’assister à l’introduction du cercueil dans le four

Conformément à l'article D. 2223-101 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'il y a crémation, les proches du défunt ont la possibilité d'assister dans « une salle de présentation visuelle » à « l'introduction du cercueil dans le four de crémation ». Cette possibilité n'est pour autant pas garantie dans les crématoriums « en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums », en vertu du 1° de l'article D. 2223-108 du CGCT, en fonction de la configuration initiale de l'équipement. Concernant les crématoriums soumis à l'obligation de salle de présentation visuelle, la circulaire n° 95-62 du 4 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux crématoriums, précise que « La salle, indépendante, de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation est destinée aux familles qui désirent assister à cette introduction. La salle d'introduction du cercueil est en effet dans la partie technique du fait des risques qu'elle présente : la famille n'y a donc pas accès. Cependant elle peut suivre cette opération derrière une vitre ou devant un écran vidéo dans la salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation. » Ainsi, la présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation peut être, selon l'option retenue par la collectivité délégante ou gestionnaire du crématorium lors de sa conception, « directe » c'est-à-dire s'effectuer à travers une vitre ou « indirecte » c'est-à-dire via un écran vidéo. Certains crématoriums sont équipés afin de proposer ces deux solutions. Il revient au conseiller funéraire d'informer la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de ce droit lors de l'organisation des obsèques, puis, au maître de cérémonie d'en informer l'assistance le cas échéant. En tout état de cause, il s'agit bien d'un droit pour les usagers, a fortiori gratuit, dès lors que le crématorium est soumis à l'obligation de salle de présentation visuelle dédiée, dont le Gouvernement prend note qu'il gagne à être connu. Un travail interministériel est en cours afin, d'une part, d'actualiser les prescriptions techniques relatives aux crématoriums, et d'autre part, d'établir un certain nombre de recommandations à l'égard des gestionnaires et des constructeurs qui ne relèveraient pas du niveau règlementaire.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 1983

Dépassement des branches d’un arbre

  • Les droits des voisins et des maires

Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 17 énonce que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En vertu de l'article 544 du code civil, le propriétaire jouit d'un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu'il n'en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. En matière d'éléments arborés, l'article 673 du code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Il en résulte, s'agissant des racines, ronces ou brindilles, que le propriétaire du fonds qu'elles envahissent, est libre de les couper, jusqu'à la limite séparative de sa propriété. S'agissant des branches d'arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut procéder lui-même à l'élagage. En revanche, il dispose d'une action en suppression des branches qui dépassent sur son fond, qui est imprescriptible (Cass. Civ. 3ème 11 janvier 2018, n° 17-15.544). A cet égard, le fait pour le propriétaire de l'arbre d'arguer que l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre (Cass. 3ème Civ, 16 janvier 1991, n° 89-13.698) ou que « la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté » (Cass. 3ème Civ., 16 mars 2017, n° 15-29.147) n'est pas un moyen de nature à faire obstacle à la demande d'élagage. En vertu de l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, cette action est portée devant le tribunal judiciaire et doit être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de conciliation ou de médiation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par convention, par exemple dans le cadre d'un règlement de copropriété ou du cahier des charges d'un lotissement (voir en ce sens, Cass 3e civ., 13 juin 2012, M. X c/ Époux Y, n° 11-18.791). Ce dispositif, certes ancien, préserve et concilie les droits de propriété antagonistes en présence, à savoir, d'une part, celui du propriétaire de l'arbre en ne permettant pas à son voisin de l'élaguer sans son consentement, et d'autre part, celui du propriétaire du fond voisin en lui ouvrant un droit à l'élagage des branches qui empiètent sur son héritage. À cet égard, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions, la Cour de cassation a pu affirmer « qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage » (Civ.3ème, QPC, 3 mars 2015, n°14-40.051).

Par ailleurs, s'agissant des communes, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, et en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Dans ces conditions, l'état du droit paraît suffisant à préserver les droits en présence et il n'est pas envisagé à ce stade de réformer cette disposition.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 - page 1641

Installation de clôtures domestiques ou agricoles

  • Les règles à connaître

Conformément aux dispositions de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception prévue à l'article 682 de ce même code, relative notamment à des fonds enclavés nécessitant le maintien d'un droit de passage susceptible de faire obstacle à l'édification d'une telle clôture. La clôture doit être située entièrement en retrait de la limite séparative située entre le terrain à clôturer et celui du voisin. Pour limiter le risque de contentieux ultérieur, il est donc conseillé d'effectuer au préalable un bornage des limites séparatives. Le g) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les clôtures sont, en principe, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Toutefois, des exceptions à ce principe de dispense de formalité sont prévues à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, s'agissant des clôtures qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière. L'édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d'urbanisme (PLU) ou par délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la commune. Il est en tout état de cause utile de se renseigner en mairie et auprès de la chambre d'agriculture pour connaître les usages locaux en vigueur dans la commune et le département. Pour autant, s'agissant d'une clôture agricole, si cette clôture est électrifiée, en raison du danger potentiel, une déclaration préalable accompagnée d'un certificat d'homologation doit être déposée à la mairie. Il est interdit de brancher le dispositif directement sur le réseau de distribution électrique. Les électrificateurs de clôture doivent répondre aux spécifications du décret n° 96-296 du 14 mars 1996 relatif aux techniques et à la procédure de certification applicables à ces matériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2014-1085 du 24 septembre 2014. L'arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions auxquelles sont soumis les électrificateurs de clôture indique la norme d'application volontaire donnant les spécifications à respecter, en l'occurrence la norme NF EN 60335-2-76 (septembre 2005) relative aux appareils électrodomestiques et analogues, sécurité, règles particulières pour les électrificateurs de clôture, et ses amendements A1 (décembre 2006), A11 (juin 2008) et A12 (mars 2011). La norme spécifie qu'en cas d'utilisation de deux clôtures électriques pour animaux différents, celles-ci doivent être alimentées par un électrificateur différent, la distance entre les clôtures devant être d'au moins 2,5 mètres. Une clôture non électrifiée incorporant des éléments conducteurs peut être utilisée comme support pour un ou plusieurs fils électrifiés sous condition d'être à une distance minimale de 150 mm du plan vertical des fils non électrifiés. Après la pose, l'électrification doit être signalée aux passants par des panneaux spécifiques placés au maximum tous les cinquante mètres. Ces panneaux doivent respecter toutes les caractéristiques suivantes : mesurer au minimum 10 x 20 cm ; comporter, sur un fond de couleur jaune appliqué sur les deux faces, la mention indélébile « Clôture électrique » en lettres noires d'au moins 25 mm de hauteur ; résister aux intempéries ; être fixés solidement à la clôture électrique de façon à être vus de l'extérieur comme de l'intérieur de l'enclos. Enfin il est à signaler qu'un guide de bonnes pratiques relatives aux clôtures électrifiées est disponible sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le guide a été conçu pour favoriser la mise en œuvre de telles clôtures en assurant la sécurité des personnes et dans le respect des différents usages de l'espace rural. Il s'adresse aux professionnels et utilisateurs se lançant dans un projet de clôture électrique ou voulant optimiser et sécuriser une installation existante. Pour consulter le guide, cliquez ici

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 18/03/2021 - page 1802

Demande en nullité d’un mariage

  • Le cas d’un but étranger à l’union matrimoniale

La Cour de cassation a rappelé dernièrement que la nullité d'un mariage peut être demandée lorsque l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Dans l’affaire en question, un couple s’était marié. L'homme était plus âgé que son épouse et la différence d'âge entre eux était importante. Il souhaitait une présence à ses côtés et elle une vie agréable avec une aisance financière. Au décès du mari, la nullité du mariage fut demandée par sa nièce qu'il avait désignée comme héritière de ses biens alors qu'une procédure de divorce était en cours. La Cour de cassation rejeta la demande car la preuve du défaut de consentement au mariage n’a pas été rapportée par la nièce. Elle n’a pas démontré que les époux n'avaient pas d'intention réelle au mariage et cela n'est pas parce qu'on fait un mariage de raison qu'il peut être annulé. Il faut rapporter la preuve qu'il a été conclu dans un but étranger à l'engagement des époux.

  • Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2021, 19-16.703 19-16.874

Nom de famille

  • Le principe d’immutabilité

Le Conseil d’État a rappelé dernièrement que le nom de famille est en principe immutable, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en changer comme on le souhaite. Pour le modifier, il faut apporter la preuve d'un motif légitime, comme un nom difficile à porter (nom ridicule ou péjoratif). De la même manière, des relations conflictuelles avec une mère suivies d'un abandon par un père constituent également un intérêt légitime à changer de nom pour la juridiction administrative suprême française. Dans l’affaire en question, un enfant né en 1974 de père inconnu fut élevé jusqu'à l'âge de sept ans par ses grands-parents maternels et porta le nom de sa mère. À ses 12 ans, il se vit attribuer le nom de l'homme qu'elle épousa et qui le reconnut. Par la suite, le mineur fut placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance suite à un conflit entre les parents. L'enfant fut ensuite confié à ses grands-parents jusqu'à sa majorité. Le père légal ne participa pas à son entretien et à son éducation. Il n'eut d'ailleurs aucun contact avec lui. L'enfant devenu majeur demanda au ministre de la Justice à changer de nom et à reprendre le nom de sa mère. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, rejeta la demande de l'intéressé sur le fondement de l'absence d'intérêt légitime. Le Tribunal administratif de Paris rejeta également sa demande en annulation pour excès de pouvoir. La Cour administrative d'appel de Paris confirma la décision du Tribunal administratif. Le Conseil d’État lui donna cependant raison et annula l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Selon cette juridiction, dans des circonstances exceptionnelles, l'intérêt légitime requis pour déroger au principe d'immutabilité du nom de famille établi par la loi peut être caractérisé par des motifs d'ordre affectif.

  • Conseil d'État n° 419176 du 10 juin 2020

Permis de la catégorie B

  • La conduite de véhicules agricoles

L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises - de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Un conducteur titulaire de la catégorie B peut conduire des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers ou véhicules assimilés dont la vitesse ne dépasse pas 40 kilomètres par heure. Les employés municipaux, détenteurs de la catégorie B du permis de conduire, sont concernés par cette disposition. S'ils ne sont pas détenteurs a minima de cette catégorie, ils ne peuvent conduire les véhicules précités. Enfin, si les employés municipaux ont la nécessité de conduire un des véhicules précités dont la vitesse maximale est supérieure à 40 kilomètres par heure, ils devront être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie qui correspond au véhicule ou à l'ensemble de véhicules (C1, C1E, C, ou CE).

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 2021