Lettre N°36 - Mandat 2020-2026

Nouvelle année 2022
  • Meilleurs vœux pour vous et vos proches

Inauguration de la déviation de Port-sur-Saône

  • Alain Joyandet « interdit » de prendre la parole
  • Les élus de la droite départementale soutiennent Alain Joyandet

A l’occasion de l’inauguration de la déviation de Port-sur-Saône, qui s’est déroulée durant l’après-midi du mercredi 15 décembre dernier, Alain Joyandet a été interdit de parole à la demande du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône, alors que la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement lui avait proposé de la prendre auparavant. Tous les élus de la droite départementale* ont dénoncé cette situation et apporté leur total soutien à Alain Joyandet. Selon eux, « son intervention était d’autant plus légitime qu’il a obtenu en 2009 l’inscription de la déviation de Port-sur-Saône au Schéma national des infrastructures de transport lorsqu’il était membre du Gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy ». De plus, le Sénateur de la Haute-Saône était le seul parlementaire à être présent sur place cet après-midi.

  • Une « étape » de l’aménagement routier Langres - Vesoul !

La déviation de Port-sur-Saône est une infrastructure routière essentielle pour cette commune, qui subissait jusqu’en octobre dernier le passage de plusieurs milliers de véhicules par jour, dont une grande partie de poids-lourds. Elle est également fondamentale pour la vitalité économique de la Haute-Saône et, plus particulièrement, pour la pérennité du centre mondial de pièces détachées du groupe Stellantis à Vesoul ou des entreprises industrielles situées dans l’Ouest ainsi que dans le Nord du département.

Si la déviation de Port-sur-Saône était indispensable, elle n'est pas suffisante pour garantir à la Haute-Saône un désenclavement suffisant. Elle n'a d'ailleurs jamais été envisagée comme une opération isolée. Bien au contraire, elle s'inscrit dans l'aménagement de l'itinéraire Langres - Delle, qui a vocation à drainer les trafics de longue distance entre la façade Ouest de l'arc atlantique, l'Est de la France, le Sud de l'Allemagne, le Nord de la Suisse et l'Europe de l'Est en général. En ce sens, les déviations de Port-sur-Saône et de Langres Sud sont les "clés de voute" du projet d'autoroute Langres - Vesoul ou A319.

Il est important de rappeler que la réalisation de la déviation de Port-sur-Saône a, pour la première fois, été actée officiellement dans le protocole d'accord du 3 juillet 2006, dit "Perben". Cette convention signée entre l’État et les collectivités territoriales fut l'aboutissement des multiples initiatives engagées dès 2002 par Alain Joyandet et Michel Raison, lorsqu’ils étaient Députés, afin que l’option autoroutière soit remise à l’étude pour accélérer la construction de la liaison Langres – Vesoul. Selon les termes de cet accord, les déviations de Port-sur-Saône et de Langres Sud doivent être apportées en nature au futur concessionnaire de la liaison autoroutière A319. De la même manière, le principe de la mise en 2 X 2 voies de la route nationale 19 entre Belfort et Vesoul fut consolidé.

Pour rappel, en application de ce protocole d'accord, la déviation de Port-sur-Saône fut inscrite le 20 septembre 2009 dans le Programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) de la Région comme la "première" des opérations prioritaires. Elle fut reconduite dans la partie consacrée aux routes du Contrat de plan État - Région pour la Franche-Comté le 3 juillet 2015. Parallèlement et conformément aux engagements pris par Nicolas Sarkozy le 24 juillet 2009, le projet d'autoroute Langres - Vesoul fut inscrit le 17 novembre 2011 au Schéma national des infrastructures de transport (SNIT), au titre de "l'équité territoriale et du désenclavement", avec une enveloppe financière correspondante de 600 millions d'euros, qui incluait les déviations de Port-sur-Saône et de Langres Sud.

Aujourd'hui que la réalisation de la déviation de Port-sur-Saône est enfin réalisée après 5 longues années de travaux. Désormais, il faut poursuivre l’action engagée pour le projet d'autoroute A319, dont la concrétisation suppose préalablement la réalisation de la déviation de Langres Sud. Tous les élus haut-saônois doivent renouer avec la détermination et la synergie politiques qui avaient prévalu efficacement entre la droite et la gauche lors de la conclusion des accords "Perben" en 2006. 

Tout reste envisageable et possible, même si le combat sera long et difficile comme le dossier de la déviation Est de Vesoul l’a démontré durant l’été dernier. Les élus haut-saônois - toutes tendances politiques confondues - ont collectivement la responsabilité de s'assurer que la déviation de Port-sur-Saône soit qu’une étape dans la réalisation future de l'autoroute Langres - Vesoul.

Interdiction des thérapies de conversion

  • Les explications du vote d’Alain Joyandet

A l’occasion de l’examen par le Sénat de la proposition de loi « interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne », Alain Joyandet a voté contre ce texte. Naturellement, il est totalement opposé aux thérapies de conversion, qui consistent à contraindre une personne homosexuelle à changer son orientation. Si elles sont très peu répandues, ces pratiques sont déjà interdites par la législation pénale en vigueur, comme l’a d’ailleurs indiqué le ministère de la Justice lors des travaux parlementaires sur ce sujet. En effet, les pratiques visées par la proposition de loi peuvent déjà être poursuivies et réprimées au titre des violences volontaires, du délit d’abus de faiblesse, du harcèlement moral ou encore de l’exercice illégal de la médecine. Le garde des Sceaux avait d’ailleurs diffusé en mai dernier une circulaire relative à la lutte contre ces infractions commises à raison de l’orientation sexuelle.

Le Sénateur de la Haute-Saône a voté « contre » la proposition de loi précitée avec 27 de ses collègues pour deux autres raisons. D’une part, pour s’opposer par principe à la pénétration de la théorie du genre dans le droit pénal français. Cette théorie repose sur l’idée selon laquelle il n’y a pas d’identité sexuelle et qu’une personne est une femme, un homme, ou encore ni l’un ni l’autre, en fonction de son « ressenti ». Cette théorie, qui s’inscrit dans le mouvement plus général du « wokisme » en pleine expansion aux États-Unis d’Amérique, n’a pas sa place dans notre pays. Les revendications idéologiques qui en découlent ne peuvent que fracturer la Nation française et opposer les individus entre eux. De plus, le législateur n’a pas vocation à voter des lois sur le « ressenti » des personnes, qui relève par nature de la sphère intime et privée.

Plus encore, Alain Joyandet a voté contre cette proposition de loi, car il aurait souhaité qu’elle interdise également les « parcours de transition » des mineurs. Tout changement de sexe, qu’il soit volontaire ou contraint, doit être rigoureusement interdit pour tout mineur. Il s’agit d’un processus lourd et irréversible, avec des répercussions physiologiques et psychologiques qui peuvent être dramatiques. Chaque adulte est libre de procéder à tous les changements qu’il souhaite pour son corps dans le respect de la loi. La loi doit en revanche protéger les adolescents et les jeunes de façon générale. La Suède, qui fut l’un des premiers pays à avoir légalisé les parcours de transition pour les mineurs, est en plein débat sur ce sujet et sur l’opportunité d’administrer des hormones aux mineurs. La France devrait certainement s’en inspirer.

Ainsi, le Sénateur de la Haute-Saône a voté contre la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne non pas pour ce qu’elle entend interdire, mais plutôt sur ce qu’elle n’interdit pas et sur ce qu’elle est de nature à véhiculer en termes d’idéologie néfaste pour la France. Une loi n’est pas uniquement un texte et un dispositif technique. C’est également un esprit, une philosophie, et une conception de la vie collective.

Financement de l’ONF

  • Le renoncement au soutien supplémentaire des communes forestières

Le Gouvernement est attaché à la pérennité de l'office national des forêts (ONF) et entend conserver l'unité de gestion des forêts publiques, domaniales et communales, par l'ONF. Pour mener une politique forestière ambitieuse et de développement des usages du bois, l'État a besoin d'un ONF fort et performant, au regard des défis que rencontre la forêt face au changement climatique et du potentiel qu'elle représente par la valorisation des matériaux bois dans l'atténuation du changement climatique.  Il s'agit de maintenir les différents services que les forêts publiques rendent, que ce soit les services économiques, environnementaux, climatiques ou sociétaux. La gestion durable et multifonctionnelle est au cœur du modèle de l'ONF et doit le rester. Ce principe est un élément central du nouveau contrat entre l'État et l'ONF pour la période 2021-2025. Pour autant, l'ONF connaît depuis plusieurs années une situation financière en déséquilibre, aggravée récemment par la crise des scolytes dans l'Est de la France, la crise économique et l'impact du changement climatique. Cette situation appelle donc des réponses conjoncturelles mais aussi structurelles, notamment sur son modèle de financement. L'endettement de l'ONF atteint aujourd'hui 350 M€ et menace la pérennité de l'établissement. Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de renouveler, dans le cadre du contrat État-ONF 2021-2025, sa confiance en l'ONF, garant de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, tout en engageant des mesures importantes visant à lui redonner des perspectives soutenables. L'État maintient le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'ONF et réaffirme qu'il n'existe aucun projet de privatisation. Ce contrat conforte les missions d'intérêt général (MIG) portées par l'ONF, et consacre la notion de prise en charge à coût complet de ces missions, quel qu'en soit le commanditaire. De son côté, l'État s'engage sur un financement complet des MIG qu'il confie à l'ONF. La revalorisation des financements accordés au titre des MIG, à périmètre constant, sur la biodiversité et en outre-mer va permettre de rétablir cet équilibre, et représentera 12 M€ dès 2021 et atteindra 22 M€ en 2024. Les MIG confiées par l'État à l'ONF représenteront ainsi 55 M€ par an. En complément, le Gouvernement décide de mobiliser 60 M€ supplémentaires sur les trois années (30 M€ en 2021, 20 M€ en 2022 et 10 M€ en 2023) à venir pour soutenir son établissement en renforçant la subvention d'équilibre. Ceci vient en complément des 140 M€ de versement compensateur annuel. Enfin, dans le cadre du volet forestier du plan France Relance, une dotation de 30 M€ a été allouée pour 2021 à l'ONF pour financer la reconstitution des forêts domaniales atteintes par les crises sanitaires, parmi lesquelles notamment celle des scolytes, ainsi que 1 M€ pour mettre en place de nouveaux vergers à graines de l'État sur des essences d'avenir en lien avec le changement climatique. En contrepartie de ces engagements de l'État, il est demandé à l'établissement un effort de réduction de ses charges à hauteur de 5 % à l'horizon de cinq ans afin d'atteindre l'équilibre financier de l'établissement en 2025. II est ainsi attendu de l'ONF la poursuite de la mise en œuvre de son schéma d'emplois (- 95 ETP par an) sur la durée du prochain contrat État-ONF et une modération de ses dépenses de fonctionnement à hauteur de 4 M€ dès 2022. Ceci représente une baisse inférieure à 5 % du montant des charges annuelles sur la durée du contrat. Dans le cadre de cet effort, l'État demande à l'établissement de préserver le maillage territorial pour garantir le niveau de services auprès des communes. En parallèle, le Gouvernement a souhaité maintenir l'association étroite des communes forestières à la gouvernance de l'ONF. L'ONF et la FNCOFOR vont s'engager dans une convention arrêtant leurs engagements réciproques sur 2021-2025. Par ailleurs, sur la base d'une comptabilité analytique réformée, l'ONF va assurer une transparence économique et financière renforcée vis-à-vis de l'État, des communes forestières et de ses administrateurs. Initialement envisagé après un réexamen à compter du 2023, le Président de la République a annoncé qu'aucun soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts au budget de l'ONF ne sera sollicité. Cette décision doit permettre de s'engager ensemble avec les communes forestières au développement de la filière, en particulier en développant la contractualisation de la vente de bois. En synthèse, le Gouvernement entend ici, avec ses engagements forts et ses orientations précises, donner à l'ONF de la visibilité et des perspectives soutenables, assurer un retour progressif à l'équilibre financier en associant toutes les parties prenantes et lui donner des outils pour mieux maîtriser à l'avenir son modèle économique. L'importance accordée à l'ONF par le Gouvernement reflète l'ambition portée pour la filière forêt-bois et la volonté de placer cette filière au cœur de sa stratégie dé-carbonation. En effet, la filière permet de compenser environ 20 % des émissions françaises de CO2. Elle joue ainsi un rôle majeur en matière d'atténuation du changement climatique. Ce rôle repose sur la résilience des forêts, et notamment sur leur capacité à s'adapter à ce changement climatique. Or les sécheresses des années 2003, 2018 et 2019, ainsi que les attaques de scolytes des forêts d'épicéas de l'Est de la France ont été des alertes fortes sur la résilience des forêts. Pour répondre à ce défi, le Gouvernement a décidé, dès juillet 2020, d'investir 200 M€ dans la filière forêt et bois. Dès juillet dernier, le Premier ministre a renforcé ces moyens à hauteur de 100 M€, portant ainsi l'effort à 300 M€ dans le cadre de France Relance. Dans le cadre du plan France 2030 annoncé par le Président de la République le 12 octobre dernier, 500 M€ sont dédiés pour les forêts françaises et la filière bois. Les assises de la forêt et du bois sont l'occasion de partager les enjeux et de construire des solutions opérationnelles permettant de déployer au mieux ces moyens. Conscients de l'impact de la crise des scolytes, le Gouvernement français a instauré dès 2018 des aides à l'exploitation et à la commercialisation des bois colonisés par ces insectes et les a prolongés systématiquement. Au regard des impacts sur les finances des communes propriétaires de forêt, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont décidé un mécanisme de soutien exceptionnel en faveur des communes forestières particulièrement touchées par la crise des scolytes, et qui entraîne une dégradation importante de leur situation financière. Par ailleurs, les modalités de constitution d'un fonds d'amorçage pour les communes forestières font actuellement l'objet de discussions avec la Banque des Territoires. De même, des échanges avec les représentants de Région de France et de la fédération nationale des communes forestières doivent être menés prochainement afin de déterminer l'architecture optimale du dispositif. L'ensemble de ces efforts illustre la détermination du Gouvernement à répondre aux enjeux de la filière forêt et bois.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 59

Transports scolaires méridiens

  • L’absence d’obligation pour les autorités compétentes

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les services de transport scolaire sont partagés entre la région, qui a « la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports » et l'intercommunalité, qui exerce cette compétence « à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux ». Ces collectivités publiques, si elles disposent d'importantes marges de manœuvre dans la mise en œuvre de cette mission, sont tenues de l'accomplir en y allouant les moyens nécessaires. En ce sens, les services de transport scolaire sont un véritable service public devant être assuré pleinement par l'autorité qui en a la charge. Cette compétence consiste à permettre aux élèves d'effectuer les trajets, dans un sens et dans l'autre, entre leur domicile et les lieux du service public de l'enseignement. Or, la création d'une cantine scolaire, qui ne constitue pas une obligation pour la commune au regard de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l'enseignement (Cons. d'État, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, req. nº48 875). En conséquence, la mise en place de services de transport scolaire permettant aux élèves de rentrer chez eux pour leur pause déjeuner, y compris s'agissant des écoles qui ne disposent pas d'une cantine scolaire, ne saurait constituer une obligation découlant de la mise en œuvre de la compétence en matière d'organisation des services de transport scolaire. Elle est facultative et relève de choix d'opportunité opérés par les autorités en charge de ces services. En revanche, le strict respect des règles de la sécurité routière, particulièrement dans les véhicules qui transportent des enfants, ne saurait donner lieu à aucune dérogation règlementaire.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 75

Résiliation d’un bail rural

  • L’inapplication à la production céréalière pour un méthaniseur

Les conditions de résiliation d'un bail rural sont régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives au statut du fermage. Les parties au contrat ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis à ce statut, en raison du caractère d'ordre public de ce dernier. Pour autant elles disposent de la faculté, en cours de bail, de s'entendre pour mettre fin au contrat. L'article L. 411-31 du CRPM et l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, définissent l'essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur. Soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, la résiliation est encourue lorsque les agissements du preneur sont « de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L. 411-32, I, 2°), lorsqu'il y a péril pour l'exploitation du fonds et pour le fonds lui-même. À cet égard la jurisprudence tient compte de l'évolution des conditions de production agricole, notamment des mesures destinées à protéger l'environnement. En outre, lesdits manquements motivant une résiliation comprennent les agissements qui sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds dans l'avenir. Sur le fondement de l'article 1766 du code civil, la jurisprudence ne reconnaît pas que le changement d'activité, dans le cas présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas en question la bonne exploitation du fonds. Le fait que le preneur consacre désormais la totalité de la production céréalière issue du terrain loué à la méthanisation et non plus à l'alimentation animale et humaine ne constitue pas un motif suffisant de résiliation, si le bailleur ne démontre pas par ailleurs une remise en cause de la bonne exploitation du fonds. Enfin, la résiliation du bail pour faute du preneur n'intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. La demande est recevable jusqu'à la fin du bail. Plus généralement, le Gouvernement est attaché à ce que soit mise en œuvre une méthanisation agricole permettant de maintenir un équilibre entre les destinations alimentaires et énergétiques pour les cultures sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, l‘article D. 543-292 du code de l'environnement dispose que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 55

Chemins et sentiers d’exploitation

  • L’absence de pouvoir des communes

L'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En outre, tous les propriétaires « dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité » (CRPM, article L.162-2). Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. Par un arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation précise que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. En conséquence, la commune ne peut juridiquement contraindre les propriétaires riverains à accepter le passage de randonneurs. Le conseil municipal ne dispose pas du pouvoir de mettre en demeure les copropriétaires d'un chemin d'exploitation de réaliser des travaux d'entretien puis de faire réaliser ces travaux (Conseil d'État, 17 janvier 1994, Le Bloas et autres). Les dégâts entraînés sur le chemin rural, patrimoine privé de la commune, par l'absence d'entretien du chemin d'exploitation par les propriétaires riverains, sont susceptibles toutefois d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité civile.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 61

Chemins et sentiers d’exploitation

  • Les droits et devoirs des propriétaires riverains

Le régime juridique des chemins d'exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM, livre premier, titre VI, chapitre II). Ce régime est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif. L'article L. 162-1 du CRPM dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d'eau non domaniaux (code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu'à une ligne présumée passer au milieu de la voie. Le droit d'usage du chemin ou sentier d'exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe. Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l'usage mais par servitude. Un riverain ne peut limiter l'usage du chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. Par l'arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 68

Concessions funéraires

  • Les modalités de leur renouvellement

En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont la faculté d'instituer quatre durées de concessions funéraires dans leurs cimetières : des concessions temporaires accordées pour une durée comprise entre cinq et quinze années ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpétuelles. Il résulte des dispositions des articles L. 2223-14 et 15 du CGCT que le titulaire d'une concession funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession. S'il dispose d'un délai de deux ans pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance capitalisée payable par avance au titre de la nouvelle période, celle-ci court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement. Le renouvellement d'une concession peut être anticipé afin de lever l'obstacle de l'interdiction de reprise d'une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (QE AN n° 99572). Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans. Le renouvellement s'effectue dans tous les cas au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date de renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). Par ailleurs, il est autorisé au concessionnaire de la convertir à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT). La conversion ne peut s'effectuer que pour une durée plus longue et conforme aux durées prévues par l'article L. 2223-14 précité. Il résulte de ces dispositions qu'une concession funéraire ne peut pas être renouvelée de manière anticipée pour une durée identique à celle originellement choisie et qu'au demeurant, une concession funéraire trentenaire peut être convertie à tout moment en concession cinquantenaire ou perpétuelle, dès lors que la commune offre cette possibilité au sein du cimetière concerné.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 69

Routes départementales ou nationales en agglomération

  • Les questions de compétence et de responsabilités

Sur une route nationale ou départementale traversant l'agglomération d'une commune, l'État et le département y exercent respectivement la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. À ce titre, les obligations de l'État et du département sont les mêmes que sur l'ensemble de leur domaine routier. L'État et le département sont compétents pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de leur domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie dont les dispositifs d'écoulement des eaux pluviales et les trottoirs en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés sur une route départementale en agglomération par le descellement d'un avaloir destiné à évacuer les eaux pluviales (CAA Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). De même, l'État est responsable des accidents causés par l'aménagement défectueux et la capacité insuffisante d'un ouvrage d'évacuation des eaux d'une route nationale en agglomération (CE, 28 décembre 1988, n° 62986). Est également retenue la responsabilité du département pour un accident causé par un trottoir, dépendance d'une route départementale en agglomération (CAA Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). Eu égard au pouvoir de police du maire, seules des circonstances particulières, telles l'absence de réaction de la commune concernant un trou visible dans la chaussée départementale située dans une rue fréquentée de l'agglomération, sont susceptibles d'entraîner un partage des responsabilités entre la commune et le département (CE, 12 mai 2006, n° 249442). La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ». Le maire pourra vouloir initier un aménagement de la voie départementale ou nationale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage. Le maire devra recueillir l'accord du propriétaire de la voie à chaque fois que l'opération projetée aura pour conséquence de modifier l'assiette de la voie (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés). Ces projets de travaux donnent lieu habituellement à une convention entre la commune et le propriétaire de la voie qui pourra désigner la collectivité en charge de l'entretien de l'ouvrage. En dehors de dispositions conventionnelles, l'entretien de l'ouvrage relèvera de son propriétaire.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 71

Arbres sur la voie publique

  • L’obligation d’entretien par la collectivité

Les arbres plantés sur la voie publique constituent des dépendances du domaine public routier (CAA Lyon, 18 novembre 1999, n° 96LY20384). Il incombe ainsi à la personne publique propriétaire d'en assurer un entretien normal. Il s'agit pour la collectivité d'une dépense obligatoire en vertu des articles L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L.141-8 du code de la voirie routière (CVR) pour la commune et des articles L. 3321-1 du CGCT et L.131-2 du CVR pour le département. L'obligation d'entretien normal a notamment « pour objet d'assurer une circulation normale sur la voie en cause, l'accès normal à la voie des riverains et la prévention des dommages susceptibles d'être causés aux propriétés riveraines de la voie par son usage » (TA Nice, 23 avril 2008, n° 0501348). S'agissant des branches atteignant une propriété privée, la commune qui a laissé les branches de deux arbres situés en bordure d'une voie publique, surplomber la toiture d'une maison privée, manque à son obligation d'entretien quand bien même le propriétaire ne l'a pas informée (CAA Paris, 29 février 1996, n° 95PA00084). Il convient de souligner que cette solution a été prise dans une situation dans laquelle les branches dépassaient directement sur une propriété privée bâtie. Dès lors qu'il s'agit d'une obligation d'entretien à la charge de la collectivité, le riverain d'une voie publique ne peut de lui-même élaguer un arbre se trouvant sur cette voie et dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété. Toutefois, comme indiqué dans la réponse à votre question n° 18189 du 15 octobre 2020, il peut informer la collectivité propriétaire de cette situation et lui demander de remplir son obligation d'entretien et donc d'élaguer les arbres et haies. En cas de refus de la personne publique de procéder à l'élagage, le riverain a alors la possibilité de saisir le juge dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et/ou d'une action indemnitaire. La simple qualité de riverain des voies en cause suffit à donner au requérant un intérêt à agir. Le riverain pourra d'une part demander l'annulation du refus et que soit enjoint à la commune d'assurer l'entretien des arbres sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Le constat d'un défaut d'entretien de la voie publique a déjà conduit le juge à annuler la décision de refus du maire de procéder à cet entretien et, dans le cas de nuisances subies par le propriétaire riverain du fait de cette absence d'entretien, à enjoindre à la commune de remplir son obligation pour mettre fin aux nuisances (arrêt du TA de Nice précité).    Le défaut d'entretien normal de la voie publique est susceptible d'autre part, d'engager la responsabilité de la collectivité lorsqu'il est la cause d'un dommage subi par le propriétaire.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 73

Récupération d’eaux de pluie

  • Une déclaration obligatoire du système et du volume en mairie

La récupération d'eaux de pluie, partiellement ou non traitées, est autorisée pour certains usages à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments (arrosage, lavage des sol, alimentation de chasses d'eau). Ces usages sont encadrés par le Code de la santé publique. L'arrêté interministériel du 21 août 2008 précise les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements de récupération de l'eau de pluie. Conformément à l'article R. 2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales, le système de récupération de l'eau de pluie et l'évaluation des volumes utilisés doivent être déclarés en mairie pour des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. Cette déclaration en mairie est obligatoire et permet au propriétaire de s'acquitter de la redevance assainissement collectif qui assure le report du coût du service d'assainissement vers l'usager. En effet, l'eau de pluie rejetée au réseau après usage devra être transportée vers une station d'épuration puis traitée, ce qui induit un coût pour la collectivité. Conformément à l'article précédemment cité, cette redevance est calculée : - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement ; - soit, en l'absence de dispositifs de comptage, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants et la durée d'occupation du bien. En l'absence de formulaire officiel, le propriétaire de l'installation doit se renseigner directement auprès de sa mairie sur les modalités pratiques de cette déclaration.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique publiée dans le JO Sénat du 30/12/2021 - page 7153

Régie des collectivités

  • Les dépôts des espèces dans les sites habilités « La Banque Postale »

Depuis le 30 avril 2021, en application de l'article 201 de la loi de finances pour 2019, le dispositif de dépôt des espèces, par les régisseurs des collectivités, auprès du comptable public, a évolué. En effet, à la suite du marché national passé avec la Banque Postale, les régisseurs des collectivités territoriales doivent désormais se présenter à ses guichets. La facturation de la prestation est prise en charge par l'État en fonction du nombre d'opérations : pour cette raison, les régisseurs sont appelés à ne pas déposer de montants inférieurs à 50 euros. Le dépôt est scellé dans un sac, sans procédure de comptage contradictoire, donc plus rapide. Le marché de dépôt et de retrait d'espèces des institutionnels publics, tel qu'il a été conclu avec la Banque Postale ne peut s'exécuter que sur les sites habilités. En effet, les agences postales communales ne disposent pas des équipements de sécurité nécessaires et ne sont pas desservies par les transporteurs de fonds. Toutefois, la direction générale des finances publiques (DGFiP), en concertation avec les élus, travaille actuellement avec La Banque Postale pour adapter la cartographie proposée aux besoins locaux. Enfin, pour limiter les déplacements des régisseurs pour des dépôts de faibles montants, la DGFiP encourage les élus locaux à créer des régies « multi-activités » de plus grande dimension ou à émettre des titres de recettes permettant aux usagers de payer en ligne. Ainsi, plus de 3 500 bureaux de poste déployés sur le territoire national assurent désormais cette mission qui relevait des 2 751 services comptables implantés dans près de 1 280 communes. À ce jour, 86 % des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre bénéficient d'au moins un point de dépôt-retrait auprès de La Banque Postale. C'est donc une augmentation très nette des points de dépôt par rapport à la situation antérieure. Les services propres de la DGFiP sont toujours présents dans 68,5 % des EPCI à fiscalité propre. La DGFiP accueille également du public par l'intermédiaire de permanences dans des tiers lieux et en participant comme partenaire au réseau France Services. À ce jour, 1 745 structures sont labellisées France services. 2 000 France services devraient être ouvertes d'ici la fin de cette année et 2 500 à la fin de l'année prochaine, garantissant ainsi l'atteinte des objectifs fixés par le Président de la République. Au final, en intégrant ces autres formes d'accueil, la DGFiP est présente dans 92 % des EPCI à fiscalité propre.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité publiée dans le JO Sénat du 30/12/2021 - page 7152

Réseaux électriques et téléphoniques

  • Des obligations d’élagage différentes selon la nature du réseau

En vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport "exploite et entretient le réseau public de transport de l'électricité (…). "Il en assure "l'entretien et la maintenance" aux termes du 6° de l'article L. 322-8 du même code. L'élagage des arbres situés sur la voie publique à proximité des lignes électriques incombe donc au gestionnaire de réseau, dans le respect du cahier des charges de la concession, ainsi que des règlements de voirie applicable sur l'espace public concerné. Pour les lignes aériennes du réseau téléphonique et des télécommunications électroniques implantées sur le domaine public, les modalités de réalisation de l'élagage sont, en vertu du I. de l'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques, définies par une convention conclue par les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier avec les exploitants des réseaux de communications électroniques lorsqu'elles leur donnent accès au domaine, ou par la permission de voirie délivrée par l'autorité compétente sur le domaine public considéré à l'exploitant d'un réseau ouvert au public dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que le réseau soit implanté sur la propriété ou non, et que la propriété soit riveraine ou non du domaine public. La différence de traitement selon qu'il s'agisse de liaisons électriques ou téléphoniques trouve son fondement dans la configuration de l'exercice des services publics en réseaux. Le gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité dispose d'un quasi-monopole, en lien avec les entreprises locales de distribution pour certaines parties du territoire national, pour assurer les activités de fonctionnement et de maintenance du réseau, lesquelles font partie de ses missions légales ci-dessus rappelées, et garantir l'acheminement en continu de l'électricité. Concernant les réseaux de communications électroniques, l'article L. 65 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction originelle en 1962 conférait au préfet le soin de prescrire par arrêté les mesures nécessaires lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux était empêchée ou gênée notamment par des arbres. L'article L. 65-1 créé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984 relative au service public des télécommunications avait instauré une servitude d'élagage au profit de l'exploitant public s'agissant "des plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public". La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications l'avait abrogée. L'article L. 51 précité, introduit par l'article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit une chaîne de responsabilité renouvelée et incitative entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. Cette chaîne part du droit de propriété en ayant l'objectif de responsabiliser propriétaires et exploitants, afin que la collectivité n'intervienne qu'en dernier recours dans les formes procédurales précisées par l'article L. 51. L'opérateur intervient à titre principal lorsque le propriétaire n'est pas identifié et lorsque les parties décident par convention que c'est l'opérateur qui se charge des opérations, en particulier dès lors que les coûts d'entretien sont particulièrement élevés pour les propriétaires ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux. La loi du 7 octobre 2016 est venue préciser la chaîne de responsabilité en tenant compte de la pluralité de réseaux de télécommunications possibles, dont un réseau d'initiative publique, sur une même infrastructure. La législation en vigueur apparaît ainsi proportionnée en termes de prise en charge de l'entretien des abords des réseaux de communications électroniques.

  • Réponse du ministère auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 - page 7028

Urbanisme et artificialisation des sols

  • « Pour une vision renouvelée de l’habitat individuel »

Le Conseil supérieur de l’Ordre des ge?ome?tres-experts a piloté un rapport avec de nombreuses propositions sur l’habitat individuel à l’aune des contraintes en termes d’urbanisme pour réduire la consommation foncière. Pour le consulter : cliquez ici  

Eau et assainissement

  • Les mentions possibles sur les factures des usagers

Les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées précisent les mentions obligatoires sur la facture d'eau. Pour autant, rien n'interdit de les compléter par des mentions facultatives, dans un souci de bonne information financière de l'usager. S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire du service de fourniture d'eau peut donc émettre des factures comportant l'indice d'évolution de la consommation ou l'adresse électronique du service compétent pour instruire les demandes éventuelles des usagers. L'insertion de ces mentions ne nécessite pas l'actualisation de la réglementation relative aux modalités de facturation de l'eau, et le Gouvernement n'envisage pas, au vu des démarches de simplification qu'il s'attache à promouvoir par ailleurs, de créer d'obligation nouvelle en la matière. Au bénéfice des usagers, il est à noter cependant que le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité d'adresser au redevable sa facture d'eau par voie dématérialisée, sous la forme d'un avis des sommes à payer. Pour conforter ce dispositif, le Gouvernement s'emploie à déployer l'espace numérique sécurisé et unifié (ENSU), permettant de déposer la facture de l'usager sur son espace personnel au sein du site « impots.gouv.fr », en vue d'une consultation et d'un paiement en ligne. Cette mise à disposition matérialisée est propice à l'enrichissement des données s'adressant à l'usager.

  • Réponse du ministère des Comptes publics publiée dans le JO AN du 14/12/2021 - page 8847

Ponts ou ouvrages d’art communaux

  • La mise en œuvre du plan de soutien

Dans le cadre du plan de relance, l'État a décidé de mobiliser 40 millions d'euros d'ingénierie pour aider les petites communes à connaître leur patrimoine d'ouvrages d'art. Ces communes pourront bénéficier d'un recensement de leurs ouvrages et d'un premier diagnostic de ceux présentant des désordres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui en l'ingénierie proposé aux collectivités par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Elle est pilotée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), établissement public de l'État disposant d'une expertise ancienne et reconnue en voirie et en ouvrages d'art, au service de l'ensemble des collectivités. Pour conduire cette mission, le Cerema travaille en collaboration avec des bureaux d'études privés présents sur l'ensemble du territoire. En lien avec les préfets de départements, délégués territoriaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, 28 000 communes ont été contactées par le Cerema pour leur offrir de participer au programme. À partir de cet été, le Cerema a organisé la réalisation des visites de recensement pour les communes volontaires, en s'appuyant sur les bureaux d'études privés. À l'issue de cette phase, la commune disposera d'un recensement des ponts et murs de soutènement (murs aval portant la voirie communale) de son territoire et d'une première connaissance de leur sensibilité concernant leur structure. Chaque commune recevra un carnet de santé par ouvrage, initié à partir des premières données recueillies ; ce carnet comprend par ailleurs la trame des étapes à réaliser dans les années à venir (surveillance et entretien). Lorsque des ouvrages seront identifiés comme sensibles au regard de différents critères (état dégradé, structure non visible, type d'ouvrage reconnus « à risques », ouvrages de grandes dimensions), une évaluation plus précise sera proposée aux communes. À l'issue de cette seconde phase d'évaluation, la commune disposera d'un carnet de santé enrichi d'éléments complémentaires pour ses ouvrages les plus sensibles.

  • Réponse du ministère des Transports publiée dans le JO AN du 14/12/2021 - page 8894

1er janvier 2022

  • Les principaux changements pour les particuliers

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Abonnement à la presse

  • Un crédit d’impôt de 30 %

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Liste électorale

  • L’inscription possible jusqu’à début mars

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Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

  • Le versement à un seul parent en cas de séparation

La Cour de cassation a jugé dernièrement que des ex-concubins ne peuvent pas percevoir chacun la moitié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) même en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents. Seul le parent qui perçoit les allocations familiales peut être considéré comme l'allocataire par la CAF. Plus précisément, la Cour de cassation a jugé que les règles particulières qui régissent l'attribution de l'AEEH et ses compléments, ne permettent pas d'attribuer à chacun des parents la moitié de l'AEEH même s'ils assurent la charge effective de l'enfant de manière conjointe.

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 19-25.456 20-21.978

Rénovation énergétique

  • Le panorama des aides existantes

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1er janvier 2022

  • Les principaux changements pour les entreprises

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SCI

  • Les grands principes à connaître

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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Les modalités pour en faire bénéficier les salariés

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Frais de transport des salariés

  • Les obligations pour les employeurs

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Congés payés

  • Les principales règles à connaître

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Invendus non alimentaires

  • Leur destruction interdite depuis le 1er janvier

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