Lettre N°38 - Mandat 2020-2026


Passe Vaccinale

  • 20 Sénateurs, dont Alain Joyandet, demandent la levée du passe vaccinal


Eric Ciotti en Haute-Saône

  • Une réunion publique le 21 février à Quincey à 19 heures

A l’occasion d’un déplacement sur le thème de la sécurité en milieu rural et agricole, Éric Ciotti animera une réunion publique ouverte à toutes les personnes intéressées le lundi 21 février 2022 à 19 heures dans la salle polyvalente de Quincey (4 rue des Acacias - 70000).

Cette réunion sera suivie par un verre de l’amitié dans le strict respect des gestes barrières.

Inscription : lesrepublicains.hautesaone@gmail.com ou 06 47 33 56 13.

Aléas climatiques

  • Olivier Rietmann souhaite protéger les agriculteurs

Loi "3DS"

  • Une réunion d’information organisée avec le Sénateur Mathieu Darnaud

Le 9 février dernier, la loi 3DS relative à la « différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale »  a été adoptée définitivement. Lorsqu’au mois de mai 2021, le Gouvernement déposait son projet de loi, le Sénat s’est immédiatement attaché à améliorer ce texte fourre-tout avec ses propositions, s’inspirant de sa feuille route intitulée "50 propositions pour le plein exercice des libertés locales", présentée en juillet 2020.

Afin de vous présenter les avancées obtenues et répondre précisément à vos interrogations, Mathieu Darnaud, Sénateur de l'Ardèche et rapporteur du projet de loi, participera à la conférence organisée avec les élus locaux :

le Samedi 5 mars 2022 à 10h00,

à la Maison municipale et des Associations,

6 Bis Rue du Breuil – 70000 PUSEY

(Stationnement sur les parkings de proximité situés à côté des deux stades)

Merci de bien vouloir confirmer votre participation par mail à l'adresse suivante :  f.caille@clb.senat.fr. 

Ralentisseurs

  • Les stricts conditions de leur installation

Les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Ceux-ci ne doivent ni constituer des obstacles dangereux pour l'usager, ni représenter une gêne excessive lorsque ce dernier respecte la vitesse autorisée : ils ne doivent ni être agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants, ni être une nuisance sonore. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal précise à l'article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l'application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994. Tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. D'autre part, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies dans le code de la route (article R1 à l'époque, article R110-2 actuellement), aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ainsi, l'application de ce décret garantit une utilisation organisée de ces ralentisseurs et évite leur multiplication sans cohérence globale.

Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée dans le JO Sénat du 27/01/2022 - page 494

Assainissement non collectif

  • L'articulation avec un projet d'assainissement collectif

Le fait qu'un projet d'assainissement collectif est envisagé ne dédouane pas les propriétaires de leurs obligations en matière de mise en conformité de leurs installations d'assainissement non collectif (ANC). Lorsque le réseau public d'assainissement sera construit, le propriétaire disposera alors de deux ans pour se raccorder à ce réseau conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Cet article assortit toutefois cette obligation de possibilités d'exonérations de l'obligation ou de prolongations de délai. En outre, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement notamment aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisées par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Ces prolongations de délai ne doivent toutefois pas excéder dix ans. De même des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome. Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986. Ainsi, la réglementation ne permet pas de dispenser un propriétaire de ses obligations en matière d'ANC. Toutefois, une alternative existe dans certains cas, offrant la possibilité de reporter le raccordement au réseau public, et ainsi éviter une double charge pour le propriétaire si un projet d'assainissement collectif est prévu (mise en conformité ANC et participation pour l'assainissement collectif).

Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 27/01/2022 - page 493

Pourboires

  • L'exonération d'impôt et de charge

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Passe Vaccinal

  • Les professionnels concernés

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Crise sanitaire

  • Les aides pour les micro-entrepreneurs

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Travaux

  • Les taux réduits de TVA

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Attribution du RSA

  • Les revenus pris en compte

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) institue une allocation d'aide sociale, servie par le département, qui répond à une exigence de solidarité nationale d'assurer à chacun des moyens convenables d'existence. Il constitue un droit subsidiaire et une allocation différentielle. Les dispositions relatives à la base-ressources du revenu de solidarité active prévoient la prise en compte de l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient en vue d'assurer des moyens d'existence convenables (notamment les articles L. 262-1 et R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles,). Des exclusions visent cependant à permettre à l'allocataire de vivre de manière décente, certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. Les sommes figurant sur les comptes bancaires ne sont effectivement pas retenues en tant que telles dans le calcul du RSA. De manière plus générale, concernant les placements productifs de revenus (LDD, livret A, par exemple), les intérêts ou les dividendes sont pris en compte sur le trimestre de référence au cours duquel ils ont été perçus. Concernant les capitaux placés non productifs de revenus (assurance vie, PEL), ils sont pris en compte sous forme d'une estimation forfaitaire, à hauteur de 3% par an (soit 0,75% par trimestre). Cette estimation forfaitaire ne s'applique cependant pas aux comptes courants, les dépôts sont donc exclus de la base ressource RSA. Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au conseil départemental de demander une évaluation forfaitaire des ressources pour la détermination du droit au RSA, sur la base du constat d'une disproportion entre les ressources affichées et le train de vie du foyer. Sont alors pris en compte le patrimoine mobilier et immobilier et toute ressource dont le foyer a disposé.

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO AN du 8/06/2021 - page 494

Dons aux associations

  • Le dispositif "Coluche" 

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Canton de Villersexel

  • Les élus sur le terrain

Election présidentielle 2022

  • Lancement du Comité de soutien à Valérie Pécresse en Haute-Saône

Elections législatives 2022 en Haute-Saône

  • Dimitri Doussot, candidat de la droite dans la 1ère circonscription