Lettre N°26

Dépôt sauvage de déchets

  • Les pouvoirs du maire
Au-delà des infractions réprimant le dépôt sauvage de déchets, prévues notamment aux articles L. 541-46 et R. 541-76 du code de l'environnement, qu'il peut signaler au procureur de la République, le maire qui constate une infraction est chargé d'informer le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Après respect d'une procédure contradictoire, il peut également, au titre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maire peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites et, le cas échéant, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution de ces mesures. Par ailleurs, en cas de danger grave et imminent pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, il appartient au maire, au titre des pouvoirs de police générale qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, d'en faire cesser les causes, si besoin en ordonnant les travaux nécessaires. Les moyens juridiques mis à la disposition des maires sont donc conséquents. Toutefois, il est apparu nécessaire de renforcer l'effectivité de ces dispositions de lutte contre les dépôts sauvages de déchets. À la suite des concertations lancées à l'automne 2017, le Gouvernement a publié le 23 avril 2018 sa feuille de route sur l'économie circulaire, comprenant cinquante mesures qui doivent se traduire par plusieurs évolutions législatives. La mesure 39 vise ainsi à « garantir le respect des règles du jeu », en simplifiant les contraintes pour les autorités chargées de la police des déchets de façon à rendre plus efficace la lutte contre les dépôts sauvages et à renforcer les contrôles réalisés.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3127
Procès-verbaux des conseils municipaux
  • L'absence de règle concernant la forme
Aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne fixe de modalités de présentation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux. Il convient à ce titre de noter que si l'article L. 2121-23 du CGCT mentionne l'obligation de consigner les causes de refus de conseillers municipaux en séance de signer les délibérations, il n'est indiqué nulle part sur quel support cette mention doit figurer. De même, il ressort d'une jurisprudence ancienne (Conseil d'État, 3 mars 1905, Papot, n° 15450) et constante (par exemple, tribunal administratif de Rennes, 12 mars 1997, n° 941262) que « sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels les conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances ». Ainsi, à l'exception d'un contenu minimal destiné à établir et conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal, ainsi que des éléments propres à permettre, à la fois, de garantir les droits des élus pendant les débats, ceux des administrés à l'information et à l'accès à la justice, et la possibilité pour le juge administratif d'exercer son contrôle sur les délibérations de la collectivité territoriale, aucune prescription générale ne s'impose à l'égard des procès-verbaux de séance d'un conseil municipal. De ce fait, il revient au règlement intérieur du conseil municipal de fixer ces prescriptions, dans le respect des principes susmentionnés. Les modalités d'approbation du procès-verbal en font partie.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3128
Procès-verbaux des collectivités locales
  • Le droit à la communication
L'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. La communication de ces documents, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Le droit à communication des documents administratifs émanant des établissements publics de coopération intercommunale, dont les procès-verbaux des conseils communautaires, obéit aux mêmes conditions que le droit reconnu aux habitants de la commune. Ce droit bénéficie en conséquence aux élus locaux ne siégeant pas dans les organes de la structure intercommunale. De plus, dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes règlementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs, à la disposition du public et donc des élus locaux (article L. 5211-47 du CGCT). Par ailleurs, le compte rendu de la séance du conseil communautaire est affiché et mis en ligne sur le site internet de l'établissement public, lorsqu'il existe, dans un délai d'une semaine suivant le conseil communautaire, conformément à l'article L. 2121-25 du CGCT, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT. Cet article a été modifié par l'article 84 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) afin que les comptes rendus des assemblées délibérantes soient mis en ligne. Il ressort des débats parlementaires, lors de l'adoption de cet article, une volonté de renforcer les prérogatives démocratiques des élus locaux et des citoyens. Il n'est, dès lors, pas prévu par le Gouvernement de modifier les garanties précitées sur le droit d'information des élus locaux.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3132
Fonctionnaires territoriaux
  • Le décompte des congés annuels
Conformément à l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité a droit pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, durée appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Toutefois, l'article 2 du même texte dispose que « les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ». En outre, la mise en place de la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales peut se traduire par l'octroi, au-delà des jours de congés annuels légaux, de jours de repos appelés journées d'aménagement et de réduction du temps de travail. Ces dernières sont attribuées en contrepartie d'une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale du travail. Ainsi, il appartient aux employeurs territoriaux de mettre en place un décompte du temps de travail accompli quotidiennement par les agents. De plus, les journées d'aménagement et de réduction du temps de travail sont, comme les congés annuels, accordées par l'autorité hiérarchique, et sous réserve des nécessités du service (Conseil d'État, 19 juin 1996, n° 120426 ; cour administrative d'appel de Paris, 7 septembre 2000, n° 97PA03057). En effet, aux termes de l'article 3 du décret précité, « le calendrier des congés […] est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ». Par conséquent, le décompte des congés d'un agent territorial employé à temps plein et prenant une partie de ses congés sous forme de demi-journées devra s'effectuer dans le respect des présentes conditions.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3129

Tableau et carte des voies communales

  • L'absence d'obligation
Les dispositions relatives à la voirie communale, insérées dans le code de la voirie routière, notamment aux articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants dudit code, ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un tableau et une carte des voies communales. Toutefois, la circulaire n° 426 du 31 juillet 1961, relative à la voirie communale, recommande l'établissement par chaque commune d'un tableau des voies communales, ainsi qu'une carte de ces voies, soumis à l'approbation du conseil municipal. Ces éléments permettent aux communes d'avoir un inventaire de leurs voies communales et constituent des pièces utiles sur lesquelles le juge administratif s'appuie dans le cadre de contentieux relatifs à la propriété de ces voies.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3133
Pépinières d'entreprises "publiques"
  • Le recours aux baux commerciaux
Selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public des personnes publiques est constitué des biens qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. S'agissant des pépinières d'entreprises, celles-ci sont considérées comme relevant d'une mission de service public, dans la mesure où elles participent au développement économique local. Toutefois, le juge administratif a eu l'occasion d'indiquer que ces pépinières, lorsqu'elles bénéficient de la mise à disposition de bureaux ou locaux ordinaires dans un immeuble, avec éventuellement des services communs, ne sont pas considérées comme spécialement aménagées au sens de l'article L. 2111-1 précité (tribunal administratif de Versailles, 3 août 2015, ordonnance n° 1503585). Dès lors que le critère de l'aménagement indispensable n'est pas rempli, ces pépinières ne peuvent appartenir au domaine public de la personne publique concernée, mais intègrent son domaine privé. Dans ce cas, la conclusion de baux commerciaux est possible.
  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3133
Caravane et mobil-homes
  • Les règles d'installation
En premier lieu, l'installation d'une caravane doit être conforme au règlement du document d'urbanisme et notamment à ses documents graphiques. Conformément au d) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, cette installation pour une durée supérieure à trois mois par an est soumise à déclaration préalable. Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. En revanche, il n'est pas possible d'installer une caravane, même à titre provisoire, sur un terrain classé inconstructible par un document d'urbanisme. En second lieu, les mobil-homes constituent des résidences mobiles de loisirs. Ces dernières ne peuvent être implantées que dans certains établissements dont la liste figure à l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme tels que les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme et certains terrains de camping régulièrement autorisés. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007, ne peuvent pas accueillir de résidences mobiles de loisirs (article R. 111-42 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-44 du code de l'urbanisme apporte des restrictions complémentaires dans certains établissements. Outre l'interdiction d'implanter une résidence mobile de loisir en dehors des établissements qui le permettent, il n'est pas possible, à l'instar de ce que la réglementation prévoit pour les caravanes, d'installer un mobil-home sur un terrain en zone inconstructible par un document d'urbanisme, et ce, quelle qu'en soit la durée.
  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3149
Assainissement collectif
  • La possibilité de redevances à coûts variables
Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose d'assurer la même qualité de service aux usagers placés dans une situation comparable. Ce principe garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État a admis de longue date que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (Conseil d'État, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dans ces conditions, le montant de la redevance d'assainissement collectif peut varier d'un secteur à l'autre au sein d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale dès lors que les habitants se trouveraient dans une situation différente au regard du service rendu.
  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3156
Equipement de travail
  • Les obligations de l'employeur
La Cour de cassation vient de juger que l'employeur doit mettre à la disposition du salarié un équipement de travail approprié aux travaux à réaliser. À défaut, en cas d'accident, il peut être condamné pénalement. Dans l'affaire en question, lors de la réalisation d'un chantier d'entretien des berges d'une rivière, un salarié au volant d'une chargeuse avait tracté un tronc d'arbre sur un terrain en pente. L'engin avait basculé sur le côté, écrasant son conducteur. La Cour d'appel avait condamné l'employeur pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Elle avait jugé que le matériel n'était pas adapté aux travaux réalisés compte tenu de la configuration des lieux et qu'il avait été utilisé pour un travail pour lequel il n'était pas fait. Sa décision a été confirmée par la Cour de cassation. Elle considère que l'employeur doit mettre à disposition des salariés un matériel approprié au travail à réaliser, en fonction des conditions concrètes du chantier.
  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2018, 17-82304
Mariage, pacs ou union libre
  • Les différences
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Contrôle technique automobile
  • Le choix du centre de contrôle pour la contre-visite
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Exposition au soleil
  • Les bonnes mesures de protection
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Smartphone et tablette
  • Les mesures de protection
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Soldes d'été
  • Les dates
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Prêt immobilier
  • L'obligation de domiciliation bancaire des revenus de l'emprunteur
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Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
  • Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
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