Lettre N°31 - Mandat 2020-2026


Agence française de développement

  • Alain Joyandet intègre le Conseil d’administration

Tour des intercommunalités de la Haute-Saône

  • Alain Joyandet au Val de Gray

Nutri-Score

  • Un dispositif inadapté aux fromages AOP/IGP pour Alain Joyandet

Réponse du Gouvernement :

Le Nutri-score est le dispositif que les pouvoirs publics français ont choisi de recommander à l'issue d'une démarche scientifique, innovante, inclusive et fondée sur le dialogue avec les parties prenantes. Ce logo fournit au consommateur, sur la face visible des emballages alimentaires, une information lisible et facilement compréhensible sur la qualité nutritionnelle globale des produits, au moment où il fait ses courses. Il peut ainsi comparer les produits et orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Fondée par l'arrêté du 31 octobre 2017, la démarche d'engagement en faveur du Nutri-score est volontaire, en conformité avec le droit européen. Le Nutri-score est largement déployé par les professionnels de l'alimentation et plébiscité par les Français. En juillet 2020, 415 entreprises étaient engagées dans la démarche Nutri-score en France, dont les parts de marché représentent environ 50 % des volumes de vente. Désormais, ce sont près de 500 entreprises qui se sont engagées en faveur du logo. De même, près de 94 % des Français ont déclaré être favorables à sa présence sur les emballages. Enfin, plus d'un français sur deux déclare avoir changé au moins une habitude d'achat grâce au Nutri-score. De nombreux travaux scientifiques ont permis de montrer que le Nutri-score était un outil efficace pour discriminer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires, de manière cohérente avec les recommandations alimentaires, en France mais également dans de nombreux pays européens. Le Nutri-score et les signes de l'origine et de la qualité (SIQO) répondent à des objectifs différents. Les SIQO constituent une « garantie » pour les consommateurs en termes de qualité, de savoir-faire, de protection de l'environnement, d'origine et de terroir, quand le Nutri-score informe le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits transformés, et permet de comparer les produits entre eux. Les fromages font déjà l'objet d'une adaptation dans le calcul du Nutri-score, pour prendre en compte leur teneur élevée en calcium. Si les fromages sont classés pour la majorité en D et parfois en E, ceci s'explique par le fait qu'ils contiennent des quantités non négligeables de graisses saturées et de sel et sont également caloriques. Mais, comme tous les produits classés D ou E avec le Nutri-score, les fromages peuvent parfaitement être consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Informer les consommateurs sur la réalité de la qualité nutritionnelle de ces aliments n'exclut pas de les consommer mais en quantités et/ou fréquences conformes aux recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé (deux produits laitiers par jour pour les adultes, trois produits laitiers pour les enfants), ce qui est totalement en cohérence avec la signification de leur classement sur l'échelle du Nutri-score. Des évolutions du mode de calcul du Nutri-score sont néanmoins possibles ainsi, sept pays sont désormais engagés en faveur du Nutri-score : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Une gouvernance a été mise en place entre ces pays, comprenant notamment un comité scientifique. Ce comité, composé d'experts scientifiques indépendants, s'est réuni pour la première fois le 12 février 2021 et aura pour mission d'évaluer la pertinence scientifique des propositions d'évolution du mode de calcul du Nutri-score. La France soutiendra les évolutions dans ce cadre. La Commission européenne prévoit par ailleurs, dans sa stratégie « de la ferme à l'assiette », publiée en mai 2020, une proposition législative d'étiquetage nutritionnel en face avant, harmonisé et obligatoire, pour le 4e trimestre 2022. Dans ce cadre, le Gouvernement souhaite que le Nutri-score soit le dispositif retenu. Enfin consciente que le système doit prendre en compte des spécificités liées aux produits comme les fromages, la France portera des propositions dans un cadre européen afin que l'algorithme du Nutri-score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités.

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 21/10/2021 - page 5992

Facturation de l’eau potable

  • La possibilité d’instituer des tarifs différents 

L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers (...) ». Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose à l'autorité responsable du service de traiter les usagers sans discrimination tarifaire. Pour autant, ce principe n'oblige pas le groupement compétent en matière d'eau à instituer une tarification uniforme dès lors qu'il fait valoir une différence objective de situation en relation directe avec le service ou une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dès lors, il lui est parfaitement loisible d'instituer un tarif dégressif ou progressif en fonction des tranches de consommation (CE, 25 juin 2003, n° 237305, Commune des Contamines-Montjoie). Outre la catégorie des ménages qui fait l'objet d'une reconnaissance législative à l'article L. 2224-12-1 du CGCT, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques ou services d'intérêt général qui font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes. Néanmoins, deux limites doivent être signalées : d'une part, l'autorité responsable ne saurait fonder une différence tarifaire sur un intérêt économique étranger au fonctionnement même du service (TA Toulouse, 10 juillet 1997, Sté MAJ Blanchisserie de Pantin / Ville de Toulouse, Cie générale des eaux) ; d'autre part, la différence de tarifs ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, le juge administratif veillant à ce que la différence tarifaire ne conduise pas à des transferts de charges entre catégories d'usagers (CAA Bordeaux, 28 octobre 2003, n° 99BX1040, Commune de Cilaos). En ce sens, le cadre juridique actuel permet d'ores et déjà des modulations tarifaires dès lors qu'elles trouvent à s'inscrire dans les bornes jurisprudentielles fixées par le juge administratif. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une nouvelle réglementation sur ce point.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 28/09/2021 - page 7158

Monnaies locales

  • L’utilisation par les collectivités locales

Depuis 2014, les monnaies complémentaires locales disposent d'une base juridique en France, avec l'adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui reconnaît l'existence de telles monnaies locales. Cette loi encadre les modalités de création et d'utilisation de monnaies complémentaires locales. En particulier, son article 1er prévoit que son utilisation est permise comme moyen de paiement pour le règlement de biens et services produits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, il importe de relever que le législateur a jugé bon de réserver la possibilité de régler ses dépenses en monnaie complémentaire locale aux personnes morales de droit privé, à l'exclusion des personnes morales de droit public que sont l'État et les collectivités territoriales. Il paraît en effet légitime de veiller à ce que les principes d'unité et d'indivisibilité de la République irriguent l'action des pouvoirs publics, et que les collectivités territoriales demeurent, aux côtés de l'État, les garants du fait que la seule monnaie officielle de la France est l'euro. Au surplus, autoriser le règlement en dépenses des collectivités territoriales en monnaie complémentaire locale reviendrait, en pratique, à créer une source inévitable de complexité comptable et administrative pour les créanciers des collectivités territoriales. En effet, les monnaies locales sont des titres de paiement, qui n'ont pas cours légal et ne peuvent donc pas être utilisées pour toute transaction. Elles ne sauraient donc être imposées à des bénéficiaires des flux financiers des collectivités territoriales (agents publics pour leur traitement et fournisseurs notamment). À plus long-terme, il convient de ne pas sous-estimer les risques liés au recours à des actifs de règlement alternatifs, a fortiori dans le contexte actuel où certains acteurs privés cherchent à développer des actifs de règlement privés, comme Diem (ex-Libra). Ce type de projet comporte en effet d'importants risques en termes de souveraineté monétaire et de protection du consommateur. Le Gouvernement veille à strictement encadrer ce type de nouveaux actifs de règlement, et il serait contre-productif, sinon préjudiciable, de permettre aux collectivités publiques la diffusion sinon la promotion de ce type d'actifs. C'est donc dans un cadre sécurisé que les collectivités territoriales peuvent choisir d'avoir recours aux monnaies locales :

  • S'agissant des dépenses, il convient en effet de relever que cette interdiction d'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire n'exclut pas la possibilité pour une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat, suivant les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT), pour déléguer la gestion de certains paiements, lesquels pourront alors licitement être libellés en monnaie locale.
  • S'agissant des recettes, l'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire au bénéfice des collectivités territoriales est autorisée, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012, et l'article R. 1617-7 du CGCT. Cet état du droit paraît fixer un point d'équilibre satisfaisant entre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'unité et d'indivisibilité de la République, ainsi que des exigences de protection du consommateur. En effet, il ouvre notamment aux collectivités territoriales la possibilité d'accepter que certaines recettes soient réglées avec de tels titres de paiement, tout en protégeant les administrés de l'obligation de percevoir des flux au moyen de ces titres de paiement, ce qui serait profondément inopportun. Plusieurs villes ont ainsi déjà pris l'initiative de signer des conventions avec des associations de monnaies locales pour autoriser sous certaines conditions, et par l'intermédiaire de l'association, le versement de dépenses publiques en monnaie locale. En général, le schéma de fonctionnement est alors le suivant : pour recevoir des paiements en titres de monnaie locale, les usagers doivent autoriser l'association à recevoir les fonds en leur nom, le comptable public peut ensuite verser les fonds à l'association qui se charge ensuite de les remettre à ses usagers. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier plus avant l'état du droit.
     
  • Réponse du Ministère de l’économie sociale, solidaire et responsable publiée dans le JO AN du 21/09/2021 - page 7023

Jumelage des collectivités territoriales

  • L’absence de limite au nombre de jumelage par collectivité

Le jumelage est l'une des formes de l'action extérieure des collectivités territoriales. Il s'inscrit dans le cadre de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Il constitue une forme de coopération régie par un instrument contractuel (pacte de jumelage ou d'amitié) conclu avec une autorité territoriale étrangère. Il peut être noté que la terminologie « partenariat » tend, de plus en plus, à se substituer à celle, historique, de jumelage. Le nombre de jumelages entre une commune française et une commune étrangère recensé par l'Atlas français de la coopération décentralisée est de 6768, certaines communes pouvant être jumelées plusieurs fois. La loi ne prévoit pas de nombre « plafond » de jumelage par commune, celui-ci est laissé à sa libre appréciation.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 21/09/2021 - page 7000

Enfants

  • L’obligation du siège auto

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Hausse des prix du carburant

  • Un site de comparaison des tarifs

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Tourisme local

  • Alentour, la plateforme du tourisme de proximité

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Déplacement de François-Xavier Bellamy en Haute-Saône (bis)

  • Visite de l’Ecclésia à Luxeuil-les-Bains et soirée-débat à Francourt

Congrès des Républicains le 4 décembre 2021

  • Le 16 novembre 2021 : date limite d’adhésion

Le samedi 4 décembre prochain, les adhérents des Républicains devront choisir le candidat qui les représentera lors des prochaines élections présidentielles. La date limite d’adhésion pour pouvoir participer à ce vote a été fixée par le Bureau politique au 16 novembre 2021. Il est possible d’adhérer directement en ligne : cliquez ici

Amicale gaulliste de la Haute-Saône

  • Inauguration du buste de Charles de Gaulle à Vesoul

  • Exposition « Charles de Gaulle - 1890-1970 » à Vesoul