Biens mobiliers cultuels
- Le régime juridique applicable
Le régime juridique français des biens cultuels est un produit de l'histoire qui garantit aux cultes l'affectation cultuelle des biens qui étaient avant 1905 où sont devenus, par application de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage, la propriété d'une personne publique. Conformément à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, cette affectation légale qui est gratuite, exclusive et perpétuelle s'applique tant aux édifices affectés à l'exercice du culte qu'aux meubles les garnissant. Il en résulte que si les objets mobiliers ainsi affectés demeurent la propriété de la collectivité publique, l'administration de ces biens dans l'édifice est placée exclusivement sous l'autorité du ministre du culte qui les dispose à sa convenance selon les besoins de la pratique religieuse (voir, par exemple : Conseil d'État, 15 janvier 1937, n° 44.683, Sieurs de Bonnafos et autres). Une commune ne peut donc imposer au culte le maintien ou le retrait d'un objet mobilier dans l'édifice cultuel dont il est affectataire. Le cas échéant, une procédure de désaffectation des objets mobiliers affectés au culte peut néanmoins être entreprise dans les conditions précisées à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905. Dans ce cas, le bien qui ne fait plus l'objet d'une affectation cultuelle peut être récupéré par la commune qui en dispose librement. En Alsace-Moselle, le droit du culte catholique est régi par le Concordat du 26 messidor an IX et ses textes subséquents. En vertu de l'article organique 75 de la loi du 18 germinal an X, les édifices destinés au culte catholique, tout en restant la propriété de la collectivité publique, ont été remis à la disposition des évêques. Considérant, à défaut de dispositions spécifiques relatives au mobilier cultuel, que le régime de ces biens suit celui des édifices cultuels, les meubles garnissant les édifices ont également été affectés au culte catholique qui en dispose librement pour les besoins de ce culte. La désaffectation de ces biens peut être prononcée par un arrêté préfectoral sur proposition de l'autorité religieuse, conformément au décret du 23 novembre 1994 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/02/2021 - page 1174
Malaise d’un enfant à l’école
- L’obligation d’appeler immédiatement les secours
Le Conseil d’État a jugé très dernièrement que, lorsqu’un élève fait un malaise à l’école, le personnel présent doit immédiatement appeler les secours. Selon lui, un délai d'environ dix minutes caractérise un défaut d'organisation du service. Dans l’affaire en question, un garçon âgé de de six ans et demi avait fait un malaise cardiaque dans la cour de son école avant d'entrer à la cantine. Les personnels communaux présents entreprirent très rapidement des manœuvres de réanimation avant d'appeler les secours. Malheureusement, le cœur de l'enfant est reparti qu'au bout d'une heure et il est décédé quelques jours plus tard des suites des lésions cérébrales entraînées par la privation d'oxygène. Durant l’instruction de cette affaire, il est apparu qu'un délai d'environ dix minutes s’était écoulé entre le constat du malaise du jeune garçon et l'appel des secours. Le juge administratif a estimé qu'un tel délai était excessif et en a déduit l'existence d'une faute tenant à un défaut d'organisation du service.
- Conseil d'État, 12 février 2021, n° 429801