Lettre N°40 - Mandat 2020-2026


Guerre en Ukraine 

  • Alain Joyandet est l'invité de Public Sénat le mardi 1er mars à 21h30

Alain Joyandet est l'invité de l'émission Sens Public sur Public Sénat (chaine 13 de la TNT) pour débattre de la crise ukrainienne.

Cette émission fera suite à la déclaration du Gouvernement et au débat relatifs à la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine, le mardi 1er mars à 19h au Sénat. 

Activité parlementaire

  • Olivier Rietmann fait un bilan d’étape
  • Olivier Rietmann en défenseur de l’école du socle

Sécurité en milieu rural et agricole

  • Retour sur la venue d’Éric Ciotti en Haute-Saône

La visite d'Eric Ciotti en Haute-Saône au JT 19/20 de France 3 Franche-Comté

Edition du 21 février 2022 (3’22 à 5’04)


Collecte et traitement des déchets

  • Les modes de financement sur service


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers de trois façons : leur budget général, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui est calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce qui inclut la quantité des déchets gérés, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI). La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Elle est établie d'après le revenu net servant de base à la TFPB, défini par l'article 1388 du CGI. Il résulte de ces caractéristiques que la TEOM ne correspond pas à une redevance pour service rendu, mais bien à une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la TFPB, professionnel ou particulier, à raison d'un bien situé dans une commune. C'est la raison pour laquelle le montant de la TEOM n'est corrélé ni au niveau de revenus des redevables de la taxe, ni à la composition du foyer, ni à la quantité de déchets produits. Toutefois, aux termes du I de l'article 1522 bis du CGI, les communes ou leurs groupements peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La mise en place de nouveaux dispositifs d'abattement ou d'exonération spécifiques à la TEOM et liés à la situation personnelle du redevable serait particulièrement complexe. En effet, s'agissant des personnes physiques, la TEOM est un impôt légalement dû par les propriétaires et répercuté, le cas échéant, sur les locataires comme charge récupérable. Aussi, tout allégement de TEOM ne pourrait être appliqué qu'en fonction de la situation des propriétaires. Bien qu'indirectement redevables de la TEOM, les locataires ne pourraient donc en bénéficier que si leur propriétaire était éligible à cet allègement. En outre, instituer un abattement ou une exonération de TEOM en faveur des ménages modestes aboutirait à une réduction des ressources des communes ou de leurs EPCI, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité. Il est rappelé que d'autres dispositifs de fiscalité locale concourent à la réduction de la pression fiscale sur les ménages modestes, tels que le plafonnement des valeurs locatives servant de base à la TEOM ayant pour effet de réduire les écarts de cotisations entre les contribuables d'une même collectivité, ou les exonérations de TFPB en faveur des personnes modestes âgées. Par ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales d'ici 2023 constitue un effort considérable d'allègement fiscal pour l'ensemble des contribuables. Les communes et les EPCI attachés à ce que leurs habitants rémunèrent le service assuré peuvent opter pour le recours à la TEOM. Dans ces conditions, une évolution législative n'est pas envisagée.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée dans le JO AN du 22/02/2022 - page 1174

Tickets restaurants

  • Le plafond de 38 euros jusqu’au 30 juin

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  • Les 5 choses à connaître

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Contrat d’engagement jeune

  • Le mode d’emploi pour les 16-25 ans

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Dispositif « Mon Psy »

  • 8 séances d'accompagnement psychologique remboursées par an

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Réforme de l’adoption

  • Les nouveautés législatives 

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Eco-prêt à taux zéro

  • La présentation du dispositif 

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Dépenses en faveur des économies d’énergie

  • La possible exonération de taxe foncière


Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de trois ans et à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du même code en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération doit être supérieur à 10 000 euros par logement ou être supérieur à 15 000 euros par logement au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération. S'agissant de la condition relative aux dépenses d'équipement, l'article 1383-0 B du CGI renvoie aux dépenses mentionnées à l'article 200 quater du CGI, réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article, dispositions qui sont toujours en vigueur. En outre, la doctrine administrative précise que la « liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater du CGI, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de performance qui leur sont applicables sont précisées par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa version en vigueur l'année de réalisation des dépenses » (§ 90 du BOI-IF-TFB-10-180-10, paragraphe 90). Par conséquent, le remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) par le dispositif MaprimeRénov' n'est donc pas de nature à affecter l'exonération de TFPB. Ainsi, dès lors qu'une délibération est prise en application de l'article 1383-0 B du CGI avant le 1er octobre d'une année, même postérieurement au 31 décembre 2020, elle sera applicable à compter de l'année suivante et les dépenses engagées à ce titre pourront alors ouvrir le droit à l'exonération, sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée dans le JO AN du 22/02/2022 - page 1174


Invendus non-alimentaires

  • Les dons possibles

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Locaux meublés associatifs

  • L’application de la taxe d’habitation

Conformément aux engagements du Président de la République et dans le prolongement de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprime totalement et définitivement, par étapes de 2020 à 2023, la TH sur les résidences principales. La TH afférente aux résidences secondaires, ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Pour soutenir le monde associatif face à la crise sanitaire, le Gouvernement a privilégié le recours à des mesures budgétaires, sous forme d'aides de droit commun, avec le fonds de solidarité ou l'activité partielle pour les associations employeuses, ou de dispositifs sectoriels, avec le renforcement du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre la suppression de la TH afférente à l'habitation principale aux associations ou de prévoir une exonération exceptionnelle en faveur de ces dernières. En effet, un tel dispositif conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux. En outre, dans l'hypothèse où les associations éprouveraient de réelles difficultés à acquitter leur cotisation de TH, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition. Des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée dans le JO AN du 22/02/2022 - page 1175


Inscription sur les listes électorales

  • La date limite fixée au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle

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