Lettre N°22 - Mandat 2020-2026



Agriculture

  • Olivier Rietmann demande une « agriculture des territoires »

Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

  • Plus de temps et davantage de souplesse dans la mise en œuvre - Réponse à une question d’Olivier Rietmann

Pleinement conscients des difficultés rencontrées par les porteurs de projets « fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce » (FISAC) dans le contexte sanitaire actuel, les services de l'État ont travaillé à l'adaptation des dispositifs dont les opérations en cours étaient de facto à l'arrêt sur l'ensemble du territoire. Ainsi, un délai supplémentaire de prolongation de l'opération peut être accordé aux porteurs de projets FISAC qui en font la demande auprès du service compétent de la direction générale des entreprises. Les porteurs de projet ont également la faculté de redéployer les crédits de leur opération collective non encore utilisés sur des actions jugées plus prioritaires dans le contexte actuel. Cette possibilité de réorienter les actions initiales vers d'autres actions doit naturellement rester compatible avec le cadre réglementaire fixé par l'appel à projet FISAC, tant sur la nature des actions financées par ce fonds que sur le budget total défini initialement pour ce faire. Les éventuelles modifications envisagées doivent être remontées au service compétent afin qu'il en étudie la faisabilité et accompagne les porteurs de projets dans la définition d'un programme d'actions remanié.

  • Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance à Olivier Rietmann publiée dans le JO Sénat du 29/04/2021 - page 2818

Feux asservis à la vitesse

  • Leur installation désormais autorisée

L’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2021 relatif à la modification de la signalisation routière autorise désormais « la prise en compte de l'utilisation des feux de circulation pour la régulation de la vitesse des véhicules en agglomération ». Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 16 avril dernier. Pour le consulter, cliquez ici

Calcul de la dotation globale de fonctionnement

  • Les conséquences du report du recensement 2021

La répartition des concours financiers de l'État aux collectivités s'appuie, s'agissant des chiffres de population pris en compte, essentiellement sur les données issues du recensement par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et ayant, à ce titre, fait l'objet d'une authentification. Seules ces données disposent de la fiabilité nécessaire à la répartition des dotations de l'État. Il ne serait, en effet, pas possible de fonder ces répartitions sur des données estimatives, sauf à risquer de remettre en cause la fiabilité des calculs ainsi que l'égalité de traitement entre collectivités. Si l'INSEE a, en raison du contexte sanitaire, annoncé le report à 2022 de l'enquête de recensement qui était prévue en janvier-février 2021 (sauf à Mayotte), il a également indiqué qu'il serait bien en mesure d'actualiser les populations légales des communes à la fin de l'année 2021, comme les autres années. Les chiffres de population sont en effet établis à partir d'un large panel de sources, notamment les enquêtes annuelles de recensement mais également des sources administratives comme le répertoire d'immeubles localisés et les sources fiscales, qui seront davantage mobilisées pour élaborer les chiffres de population légales. Les travaux méthodologiques conduits par l'INSEE mettent en avant la fiabilité de cette méthode qui permettra donc bien de mettre à jour, fin 2021, la population des collectivités, utilisée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement en 2022.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2981

Indemnités de fonction

  • L’application des cotisations sociales

Conformément à l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Toutefois, en application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale, leurs indemnités de fonction ne sont soumises aux cotisations sociales que lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 714 € par mois. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues. Dans l'hypothèse où les indemnités de fonction dépassent la moitié de la valeur du PASS, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales, tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus. 

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2982

Conseillers municipaux délégués

  • L’attribution d’indemnités sous conditions

L'article L. 2123-24-1 III du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues par l'article L. 2123-24 II, c'est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées. Les adjoints pris en compte pour le calcul de cette enveloppe sont ceux exerçant effectivement leurs fonctions. Dans le cas où tous les postes d'adjoints ne seraient pas pourvus, ce calcul doit être obtenu sur la base du nombre réel d'adjoints, ceux-ci devant en outre détenir une délégation de fonctions. Par conséquent, l'enveloppe à allouer ne peut prendre en compte les postes d'adjoints non pourvus ou les adjoints non titulaires d'une délégation de fonctions.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2982

Taxes funéraires

  • Leur suppression depuis le 1er janvier 2021

L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Cette mesure résulte notamment des préconisations formulées par la Cour des Comptes sur la suppression et la simplification des taxes à faibles rendement. Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait que ces taxes funéraires : « s'ajoutent, en pratique, pour les familles, aux prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d'occupation du domaine public. Elles pourraient être remplacées par d'autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires ». Les comptes de gestion des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour l'année 2019 font apparaître que 437 communes et 2 EPCI ont inscrit un produit de taxes funéraires au compte 7333 "Taxes funéraires", pour un montant de 6,1 millions d'euros à l'échelle nationale. Or, ce produit représente au maximum 5 % et une moyenne de 0,1 % des recettes réelles de fonctionnement 2019 pour l'ensemble des bénéficiaires. Pour ces raisons, aucune compensation n'est envisagée.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2986

Dépenses d’investissement

  • Les conditions de leur engagement avant le vote du budget

Lorsque le budget d'une commune n'a pas été adopté au 1er janvier de l'exercice budgétaire, s'appliquent les dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article permet de garantir la continuité du fonctionnement de la collectivité et de ses missions dans l'attente du vote de son budget. À ce titre, en matière d'investissement, l'article dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou en son absence, jusqu'au 15 avril, l'exécutif d'une collectivité « peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». La limite du quart de crédits ouverts au budget de l'exercice précédent doit être comprise comme prenant en compte l'ensemble des crédits au niveau de la section hors crédits relatifs au remboursement de la dette. De cette manière, comme le prévoit l'article L.1612-1 du CGCT, l'assemblée délibérante est alors chargée de déterminer la répartition de ces crédits dans sa délibération d'autorisation en précisant le montant et l'affectation des crédits.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/04/2021 - page 2663

Terrains enclavés

  • Le droit de passage sur les fonds voisin

Lorsqu'une maison privée est enclavée dans une forêt domaniale et desservie uniquement par un chemin appartenant à l'État et relevant de la gestion de l'office national des forêts, il existe une situation de servitude au bénéfice du particulier. Celle-ci est régie par l'article 682 du code civil qui dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Par ailleurs, les articles 697 et 698 du code civil prévoient que c'est au bénéficiaire de la servitude d'effectuer, à ses frais, les travaux d'entretien et de réparation du chemin emprunté, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2962

Jours fériés

  • Les règles applicables aux ponts

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  • Les règles de calcul des délais

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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

  • L’obligation du paiement même sans utiliser le service

Le propriétaire d'un immeuble, soumis au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et situé dans une zone desservie, doit payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une imposition de toute nature et non une redevance pour services rendus. Aussi, il y reste assujetti même sans avoir recours au service comme l’a rappelé dernièrement le Conseil d’État. En effet, sa nature fiscale la rend exigible sans contrepartie, au contraire de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, que les communes peuvent substituer à cette taxe et qui est calculée en fonction du service rendu.

  • Conseil d'État, 12 mars 2021, n° 442583

Jeunes de moins de 30 ans

  • Un simulateur pour les aides disponibles

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Logo Nutri-Score

  • Le premier bilan après de 3 ans d’existence

Trois ans après l’apparition du logo Nutri-Score sur les produits de consommation alimentaire, l’Observatoire de l’alimentation a dressé un premier bilan disponible ici : consultez ici

Logements d’habitation

  • Leur utilisation à des fins professionnelles

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Interdiction du port de signes religieux en entreprises

  • Le cadre juridique selon la Cour de cassation

La Cour de cassation a précisé dernièrement que si un employeur souhaite restreindre les libertés individuelles de ses salariés, en l'espèce la liberté de religion, il doit justifier cette restriction par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence professionnelle essentielle, déterminante et proportionnée au but recherché. Dans l’affaire en question, une jeune femme recrutée en 2012 dans un magasin de vêtements féminins partit en congé maternité pendant 6 mois en 2015. À son retour, elle portait un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur lui demanda de l'enlever. Devant son refus, il la plaça en dispense d'activité et la licencia quelques semaines plus tard pour cause réelle et sérieuse. La salariée saisit la juridiction prud’homale pour discrimination en raison de ses convictions religieuses. Devant les tribunaux, l'employeur justifia sa décision par la préservation de l'image de l'entreprise et de sa politique commerciale, d’autant que son enseigne exprime la féminité de sa clientèle, sans dissimuler le corps ou les cheveux. Il considéra également que la salariée avait travaillé depuis le début de son contrat sans voile, et qu'il a donc été placé devant le fait accompli. Il défendit également que l'employeur est seul juge de la cohérence vestimentaire des salariés avec l'image de l'entreprise. Enfin, l'employeur mit également en avant le fait que certaines de ses clientes pourraient être « chagrinées » de la présence d'une femme voilée dans son équipe de vendeuse. La cour d'appel estima que ces éléments ne constituaient pas la preuve d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Elle releva que le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe religieux, philosophique ou politique sur le lieu de travail. Elle considéra donc que l'interdiction faite à la salariée relève de la discrimination en raison de ses convictions religieuses et que le licenciement doit être annulé. La Cour de cassation partagea pleinement cet avis.

  • Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2021