Lettre N°40

Élections européennes

  • Le nombre de sièges attribués à la France

Le nombre de sièges au Parlement européen ne peut pas être fixé strictement en proportion de la taille de la population d'un État membre, sauf à ce que les États membres les moins peuplés ne disposent que d'une représentation insuffisante. La France en revanche est fermement attachée au respect du principe de proportionnalité dégressive inscrit dans le traité sur l'Union européenne (article 14, paragraphe 2). Ce principe assure une représentation équitable des citoyens des États membres au Parlement européen, garante de la légitimité démocratique de l'institution parlementaire européenne. Il prévoit que « le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'in­verse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé » (décision du Conseil européen du 28 juin 2018). Cette décision fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2019-2024 prévoit de redistribuer aux États membres 27 des 73 sièges libérés à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne afin de tenir compte de l'évolution démographique des États membres dans le respect du principe de proportionnalité dégressive. La France a ainsi obtenu cinq des 27 sièges supplémentaires et disposera désormais de 79 représentants au Parlement européen à partir de 2019. Chacun de ses parlementaires européens représentera autour de 848 500 habitants, soit environ 10 000 habitants de moins qu'un parlementaire européen allemand, conformément au principe de proportionnalité dégressive. La décision du Conseil européen du 28 juin 2018 prévoit également que la répartition des sièges devra être revue en amont des élections européennes de 2024. La France restera vigilante à cet égard. Par ailleurs, la France regrette que le Parlement européen n'ait pas retenu le principe des listes transnationales pour les prochaines élections européennes dans le rapport qu'il a adopté en février 2018 dans le cadre de la révision de sa propre composition, malgré un vote positif en commission parlementaire et le soutien de nombreux parlementaires. Toutefois, à l'initiative de la France, les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres réunis de manière informelle le 23 février 2018 ont décidé de poursuivre le travail juridique, technique et politique sur la mise en place de listes transnationales en vue des élections de 2024. Cette initiative contribuerait en effet à renforcer la démocratie européenne en créant un débat sur des enjeux vraiment européens lors des élections européennes, et renforcerait la légitimité démocratique du Parlement européen.

  • Réponse du ministère auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 22/11/2018 - page 5903

Inscription sur une liste électorale

  • Le cas des contribuables

Le nouvel article L. 11, I, 2° du code électoral, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que « sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : (…) Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ». Les contributions auxquelles il est fait référence sont la taxe d'habitation, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Si l'attache communale prévue à l'article L. 11 du code électoral peut être établie au titre de la qualité de contribuable (article L. 11, I, 2°), le critère le plus usuel pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale est celui du rattachement du domicile prévu au 1° de l'article L. 11, I : « Sont inscrits sur la liste électorale […] tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ». Ainsi, un propriétaire occupant, au même titre qu'un locataire, peut prouver la réalité de son domicile ou d'une résidence continue de plus de six mois dans la commune par la production de différents justificatifs que tout électeur peut facilement se procurer : une facture de moins de trois mois établie à son nom par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone fixe, une attestation d'assurance habitation sous réserve que l'adresse indiquée soit située dans la commune, un bulletin de salaire, ou un titre de pension de moins de trois mois adressé au domicile situé dans la commune. Par ailleurs, en qualité de propriétaire, il reste inscrit au rôle de la taxe foncière dont il pourra se prévaloir. Aucune modification de la liste des pièces à fournir pour justifier de son attache avec une commune en tant que contribuable n'est donc envisagée à ce jour.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 22/11/2018 - page 5911

Plaques d'immatriculation des véhicules

  • L'absence d'obligation de mise à jour des logos des nouvelles régions

L'article R. 317-8 du code de la route détermine l'obligation pour tout véhicule à moteur d'être muni de deux plaques d'immatriculation et il renvoie à l'arrêté du 9 février 2009 pour ce qui relève des caractéristiques de ces plaques. L'article 9 de l'arrêté précité dispose que « les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d'immatriculation ». Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. À la suite de l'application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, une concertation a été engagée en août 2016, avec la fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et les élus concernés par les sept nouvelles régions, de façon à préparer l'apposition sur les plaques d'immatriculation des logos régionaux officiels créés dans le cadre de l'appellation des sept régions nouvelles : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Normandie, Occitanie, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Pour ces nouvelles régions, des solutions techniques ont été prises de façon à respecter la nécessaire compatibilité des nouveaux logos officiels avec les caractéristiques techniques des plaques d'immatriculation (lisibilité du graphisme notamment). Les chartes graphiques ont été publiées sur le site internet de la sécurité routière au fur et à mesure de leur adoption. Fin août 2017, l'ensemble des sept chartes graphiques ont ainsi été définies et publiées. L'utilisation de ces nouveaux logos officiels, en lieu et place des précédents, constitue donc une obligation dans le cadre de la production de nouvelles plaques d'immatriculation, nonobstant le libre choix de l'identifiant régional et du numéro de département associé. Toutefois, ces modifications graphiques n'impliquant pas stricto-sensu un changement de numéro d'immatriculation, d'une part, et ce numéro d'immatriculation étant attribué définitivement au véhicule jusqu'à sa destruction, d'autre part, le ministère de l'intérieur n'a pas prévu de disposition réglementaire visant à une actualisation obligatoire des anciens logos régionaux sur les plaques d'immatriculation d'ores et déjà produites. En revanche, la mise à jour devra être effectuée à l'occasion de tout événement conduisant au renouvellement des plaques d'immatriculation existantes (par exemple, leur remplacement à la suite d'une détérioration).

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/11/2018 - page 5814

Factures d'eau impayées

  • Les marges de manœuvre des collectivités gestionnaires

Le droit français reconnaît le droit à l'eau à travers l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » L'article 19 de la loi nº 2013-312 du 15 mars 2013, en modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, a interdit les coupures d'eau pour impayés à toute époque de l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil Constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, l'interdiction de coupure d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné. Le ministère de la transition écologique et solidaire est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d'eau potable. Ce nouvel état de droit pourrait encourager des comportements non-citoyens et induire des impacts financiers importants, non seulement pour les services en raison de difficultés de recouvrement des paiements, mais également pour les usagers qui pourraient voir leur facture augmenter afin de compenser les pertes de recettes qui en découlent. Le recours aux aides (FSL, aides directes des collectivités…) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier constitue une voie préventive d'amélioration du recouvrement des factures. Par ailleurs, le rapport « Eau potable et assainissement : à quel prix ? » commandé par le Gouvernement au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection générale de l'administration (IGA) et publié en 2017 aborde le problème des factures impayées et met notamment en évidence que la mensualisation constitue, d'après les retours d'expérience, un moyen efficace de réduction des impayés et doit donc être encouragée. Parallèlement à la poursuite du suivi des impacts de ces modifications législatives sur le taux d'impayés, l'expérimentation pour une tarification sociale de l'eau, prévue par la loi Brottes, a fait l'objet d'un premier bilan avant sa reconduction pour 3 années supplémentaires. Une cinquantaine de collectivités testent des modalités originales de soutien aux personnes ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau. Leurs retours d'expérience pourraient permettre, dans les prochaines années, de proposer d'autres voies de prévention des impayés de facture d'eau mais, le recul n'étant pas à l'heure actuelle suffisant, le Gouvernement préfère bénéficier de quelques années supplémentaires afin d'étudier notamment les impacts des dispositifs mis en œuvre sur les consommations d'eau et le recouvrement des factures. En revanche, il existe déjà, dans le cadre de la législation en vigueur, des possibilités d'accompagner les ménages en difficulté dans le paiement de leur facture d'eau ; de tels exemples figurent dans le document 2018 de bilan de l'expérimentation qui sera bientôt disponible (médiation, accompagnement budgétaire par les caisses centrales d'activités sociales…).

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 13/11/2018 - page 10306

Mur mitoyen

  • La possibilité pour un copropriétaire de le surélever

La Cour de cassation a jugé dernièrement que tout propriétaire peut surélever un mur mitoyen. Dans l'affaire en question, le propriétaire d'un entrepôt avait procédé à la surélévation d'un mur en bordure de sa propriété et l'avait utilisé comme mur extérieur d'un nouveau bâtiment. Le propriétaire voisin faisait valoir que le mur était mitoyen. Il avait demandé l'indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel avait accédé à sa demande en considérant que la surélévation du mur mitoyen ainsi réalisée, empiétait pour moitié sur sa propriété. La Cour de cassation a cassé cet arrêt après avoir rappelé le principe selon lequel tout propriétaire peut faire surélever un mur mitoyen. En effet selon le code civil, le copropriétaire d'un mur mitoyen peut procéder à sa surélévation de manière privative, sous réserve de supporter le coût de sa réalisation et de son entretien.

  • Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-19430