Lettre N°32/2019


Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

  • Les principales mesures adoptées par le Sénat

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le Sénat a principalement adopté les mesures suivantes destinées à :

- renforcer l’information du consommateur notamment sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, la réparabilité des équipements électriques et électroniques, le tri et la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation de certains équipements ;

- interdire l'élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables ;

- lutter contre l’ensemble des déchets plastiques, en s’attaquant notamment au suremballage, à la production excessive de plastique et aux pollutions de l’eau et des milieux aquatiques par les déchets ;

- lutter contre les dépôts sauvages, notamment en renforçant le pouvoir de police des élus et en instaurant une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets, jetés ou déversés illégalement, en cas de récidive ;

- lutter contre l’obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit ;

- obliger les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires à proposer aux associations caritatives les denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ;

- engager les producteurs dans une démarche visant à systématiser le don de leurs invendus de produits non alimentaires neufs à des associations caritatives ;

- favoriser le vrac, en conférant un droit au consommateur, dans les commerces de vente au détail, de se faire servir dans un contenant de son choix ;

- accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté.

Sécurité des maires

  • Les propositions de la commission des lois du Sénat

A la suite du tragique décès le 5 août dernier du maire de Signes, la commission des lois du Sénat avait lancé une grande consultation des élus locaux en lien avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).

Pour apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux difficultés évoquées par les maires de France, la commission des lois a adopté cette semaine un plan de 12 propositions pour mieux les accompagner et les protéger dans l’exercice de leur mandat et renforcer leurs moyens d’action.

Recouvrement des loyers impayés des logements communaux

  • La répartition des rôles entre les maires et les comptables publics

Les maires doivent être étroitement associés à l'exercice du recouvrement des recettes locales. C'est eux qui autorisent l'exécution forcée des titres de recettes, dont les loyers impayés. Ils peuvent obtenir de leur comptable public des engagements de transmission d'informations, tel un état mensuel des restes à recouvrer. S'il appartient au comptable d'effectuer les poursuites sous sa responsabilité, l'ordonnateur est étroitement associé par les textes à l'exercice du recouvrement des recettes locales. A titre illustratif, l'article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « l'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable ». Cette dualité des acteurs en présence appelle une politique de recouvrement partagée qui peut utilement prendre la forme d'une convention partenariale, dans le droit fil des recommandations de la charte nationale des bonnes pratiques en matière de gestion des recettes locales. Dans ce cadre partenarial, l'ordonnateur peut obtenir de son comptable des engagements de transmission d'informations, tel un état mensuel des restes à recouvrer. Il peut également obtenir un accès au progiciel dédié au recouvrement des produits locaux, HELIOS, pour consulter directement la situation des débiteurs de la collectivité. Localement, les directions régionales et départementales des finances publiques encouragent fortement les ordonnateurs locaux et leurs comptables publics à formaliser ce type d'engagements, qui permettent d'anticiper les situations évoquées dans la question.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 - page 4991

Fin du paiement des factures en espèces dans les centres de finances publiques en 2020

  • La répartition des encaissements entre les buralistes et les banques

A compter de 2020, les centres des finances publiques ne recevront plus d'espèces. Le dépôt des recettes numéraires par les régisseurs (collectivités) s'effectuera auprès du réseau bancaire. Le paiement des factures ou des impôts en espèces par les usagers s'effectuera auprès du réseau des buralistes. Dans le cadre du projet prévoyant la suppression du maniement des espèces dans les centres des finances publiques, l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 autorise l'État à confier à un prestataire extérieur les opérations en numéraire aujourd'hui réalisées dans les centres des finances publiques, notamment l'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire. Cette mesure permettra aux centres des finances publiques de ne plus manier d'espèces, tout en maintenant des possibilités de paiement en espèces pour les usagers qui en ont besoin et en garantissant aux régisseurs de recettes des collectivités territoriales une solution pour déposer leurs fonds auprès d'un réseau de proximité. A l'issue d'une procédure de mise en concurrence, le réseau des buralistes a été choisi pour accueillir les usagers souhaitant payer leurs factures en espèces. Ce dispositif vise tous les types de produits encaissables auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) (créances fiscales, amendes, produits émis par les collectivités locales ou établissements publics de santé). Les paiements réalisés par les usagers directement auprès des régies ne sont pas concernés. Au moins 4 700 buralistes partenaires, répartis dans 3 400 communes (dont 1 600 où la DGFIP n'est pas présente) garantissent aux usagers un service de paiement pratique, au plus proche de leur lieu de domicile, pour leurs impôts et factures de la vie quotidienne. Le buraliste encaissera la somme qu'il reversera ensuite à l'État. Ce dispositif s'appuie sur un partenariat entre les buralistes et la Française des jeux, qui mettront à disposition ses infrastructures techniques et financières pour sécuriser ces encaissements. Environ 2 millions de factures par an pourraient être ainsi réglées dans ces points de contact de proximité. Quant aux régies du service public local, qui sont plus particulièrement l'objet de la question, elles pourront bien entendu, si c'est le souhait de l'ordonnateur, continuer à accueillir les paiements en espèces. Dans ce cas, elles pourront, pour dégager leurs fonds de caisse, être prises en charge par un prestataire disposant d'une bonne implantation territoriale, qui sera désigné à l'issue d'une seconde procédure de mise en concurrence. Ce service constitue une extension d'une prestation déjà utilisée par certains régisseurs et collectivités, leur permettant de dégager leurs fonds auprès de La Banque Postale, prestataire bancaire historique de la DGFiP, qui doit cependant être remis en concurrence en conformité avec le code des marchés publics. Le principe de ce dispositif a vocation à être généralisé avec à l'avenir les dépôts des régisseurs du service public local auprès d'un partenaire disposant d'un maillage territorial important. Ce dispositif permettra à la fois de minimiser les déplacements des régisseurs et de maintenir le suivi comptable des opérations dans les mêmes conditions que si le dépôt avait été réalisé dans une trésorerie publique. Une attention particulière sera portée afin de maintenir un service au moins équivalent à celui actuellement offert pour la réception des fonds des régisseurs, notamment un réseau territorial ayant une densité équivalente et proposant des conditions d'accueil assurant la confidentialité et la sécurité des échanges. Compte tenu de la nature des opérations confiées, les prestataires désignés seront naturellement soumis au contrôle étroit de l'État : contrôles sur pièces et sur place, obligation de secret professionnel, comptabilité séparée, insaisissabilité des sommes, garantie financière et reversement des sommes collectées à l'État le jour ouvré suivant l'opération. L'État conservera le droit de référencer à tout moment un point de contact ne donnant pas entière satisfaction quant aux conditions d'accueil ou de maniement des fonds. Les deux volets du projet de suppression des espèces du réseau de la DGFiP feront l'objet d'une phase de préfiguration dans 18 départements à compter du premier trimestre 2020. Cette préfiguration permettra de fiabiliser la solution technique dans des conditions réelles d'utilisation, d'évaluer l'impact du dispositif sur les services, les usagers et les partenaires de la DGFiP et d'identifier d'éventuelles difficultés de mise en œuvre afin de les corriger avant la généralisation du dispositif sur tout le territoire, au deuxième semestre 2020.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 - page 4993

Ecole

  • Un vademecum sur la laïcité

Pour consulter le vademecum réalisé par le ministère de l'Education nationale sur la laïcité à l'école : cliquez ici

Interdiction des produits phytopharmaceutiques

  • L'incompétence juridique des maires

Selon le Tribunal administratif de Besançon, les maires ne peuvent pas prendre d'arrêté pour règlementer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, puisque cette compétence relève des autorités de l'Etat. Dans deux ordonnances rendues par le Tribunal administratif de Besançon le 16 septembre dernier, il a été jugé que si les maires peuvent prendre pour leur commune des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ils ne sauraient, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, adopter sur le territoire de leur commune une réglementation des produits phytopharmaceutiques destinée à protéger le public contre les effets de l’utilisation de ces produits. En effet, selon le juge administratif bisontin, il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques selon laquelle la règlementations de l’utilisation de ces produits relève selon les cas de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la sante?, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés.

Pour consulter les deux ordonnances du 16 septembre 2019 : cliquez ici et ici

Cantine scolaire

  • L'interdiction de la surveillance des enfants par des personnes privées

La surveillance des enfants pendant le temps de restauration doit être effectuée par du personnel municipal ou intercommunal. Elle ne peut pas être déléguée à des personnes privées. La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est prononcé défavorablement à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). Ainsi, les communes peuvent confier la fourniture et la préparation des repas à des personnes privées à l'exclusion de l'activité de surveillance des élèves qui incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Un accueil de loisirs périscolaire défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département, peut être organisé durant le temps méridien. Il comprendra sur ce temps une restauration et des activités éducatives organisées. Si tel est le cas, les normes relatives aux taux d'encadrement et à la qualification des encadrants, prévues notamment aux articles R. 227-12 à 16 du CASF, s'appliqueront au temps de restauration. Néanmoins, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration ne sera pas déléguée par la commune à l'organisateur de l'accueil de loisirs périscolaire, mais sera effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l'accueil de loisirs périscolaire déclaré.

  • Réponse du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse publiée dans le JO AN du 09/07/2019 - page 6427

Retrait de délégation par un maire

  • Le manque de loyauté d'un adjoint

Le manque de loyauté d'un adjoint peut justifier le retrait des délégations qu'il avait reçues de son maire. Dans un arrêt récent, le Cour administrative d'appel de Versailles a rappelé que la décision par laquelle un maire retire la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision réglementaire, qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du code des relations entre le public et l'administration et son absence de motivation ne peut pas être contestable. De plus, un maire peut mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions qu'il a données à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas fondée sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Une fois les délégations retirées, le maire doit convoquer sans délai le conseil municipal pour que celui-ci se prononce sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions. Dans l'affaire en question, un adjoint s'était opposé à l'organisation d'un système d'astreinte pour les membres de la municipalité et avait voté contre le règlement intérieur du conseil municipal, faisant ainsi preuve de manque de loyauté envers la majorité à laquelle il appartenait. Ces circonstances permettaient au maire de lui retirer ses délégations pour le juge administratif.

  • Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juillet 2019, n° 18VE00381

Accident de baignade dans une zone non surveillée

  • L'absence de responsabilité du maire

Un maire n'est pas responsable pour les accidents de baignade qui surviennent dans une zone non surveillée et dans laquelle la baignade était interdite. Dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rappelé qu'un maire doit assurer la sécurité des baigneurs sur les places et, notamment, signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir. Toutefois, elle a jugé dans l'affaire pour laquelle elle avait été saisie qu'un maire ne peut pas être tenu pour responsable d'un accident survenu lors d'une baignade dans un endroit non surveillé, alors que des panneaux indiquaient l'interdiction de baignade en dehors du bassin délimité.

  • Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juin 2019, n° 18BX02225 du 24 juin 2019

Rescrits fiscaux

  • Leur publication lorsqu'ils sont d'intérêt général

La procédure de rescrit fiscal permet aux contribuables de bonne foi d'obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle sur l'application d'une règle de droit à leur propre situation. les rescrits relatifs à une question d'intérêt général, anonymisés de tous les éléments permettant d'identifier le contribuable en cause, font l'objet d'une publication. S'agissant des informations relatives à des situations individuelles, le secret professionnel interdit la divulgation d'une telle décision à l'égard d'un contribuable. La procédure de rescrit fiscal, codifiée aux articles L. 80 B et suivants du livre des procédures fiscales, permet aux contribuables de bonne foi d'obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle sur l'application d'une règle de droit à leur propre situation. Elle constitue un vecteur essentiel de sécurité juridique, afin d'indiquer aux contribuables la position de l'administration sur le traitement fiscal applicable à leur situation et de les sécuriser par une décision opposable. C'est pour cette raison que le gouvernement, dans le cadre notamment de la nouvelle relation de confiance avec les entreprises, promeut activement cette procédure. Il a mis en place un plan d'action visant de manière générale à renforcer le respect du délai légal de trois mois pour les rescrits généraux, et développé les dispositifs de partenariat, pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, et d'accompagnement, pour les PME, qui visent à répondre au besoin de sécurité juridique des acteurs économiques. Dans ce contexte, comme cela avait été annoncé au Parlement, et ainsi que l'indique l'auteur de la question, les rescrits relatifs à une question d'intérêt général, anonymisés de tous les éléments permettant d'identifier le contribuable en cause, font l'objet d'une publication dans une partie dédiée de la documentation administrative (BOFiP-impôts) et sur le site impot.gouv.fr pour leur assurer la plus grande accessibilité. Cette publication a pour but de permettre à l'ensemble des contribuables confrontés à une question identique d'avoir connaissance de la doctrine retenue par l'administration. Elle a ainsi concerné une trentaine de documents au cours de la première année. A travers les rescrits également, et afin d'assurer la sécurité juridique au regard de l'application des textes fiscaux dans le respect du principe d'égalité, l'administration est conduite à apprécier des circonstances de fait, propres, par définition, à chaque contribuable, sur la base de l'ensemble des éléments pertinents présentés à l'occasion de sa demande de rescrit. Dans ce cadre, un contribuable peut seulement se prévaloir à cet égard des réponses qui lui sont individuellement adressées. Ces dernières, si elles ne présentent pas un intérêt plus large résultant, par ailleurs, des principes de la solution retenue, n'ont pas lieu d'être publiées. Enfin, s'agissant des informations relatives à des situations individuelles, comme l'auteur de la question en fait mention, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales prévoit que le secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal est applicable. Dans sa décision n° 366604 du 27 juillet 2015 concernant un agrément, le Conseil d'État a jugé que cette règle, ainsi que l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la protection du secret industriel et commercial, interdisent la divulgation d'une telle décision à l'égard d'un contribuable. Dans ce cadre, si ce dernier, nonobstant les dispositions relatives au secret prévues afin de protéger ses propres intérêts, communique sur sa situation fiscale particulière, l'administration fiscale n'en est pas pour autant déliée de ses propres obligations en la matière.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 - page 4992

APL en cas d'impayé du reste à charge

  • Le maintien du versement pour les allocataires de bonne foi

En cas de bonne foi de l'allocataire de l'aide personnelle au logement, l'organisme payeur peut décider de continuer son versement. Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement (APL) a été pris en application de l'article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur), qui a pour objectif le maintien du versement de l'aide personnelle au logement en cas de bonne foi de l'allocataire. Cet article, codifié à l'article L. 351-14 du code de l'habitat et de la construction, prévoit que « L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'APL lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable ». C'est sur le fondement de cet article qu'il convient d'interpréter le décret du 6 juin 2016. La procédure ainsi mise en place par le décret prévoit le maintien de l'APL sans condition pendant toute la durée de négociation visant à aboutir à l'élaboration d'un plan d'apurement adapté, voire d'un plan par défaut en cas de désaccord entre les parties, ou d'un protocole de cohésion sociale. Si toutefois, pour une raison particulière, aucun plan d'apurement n'est mis en place ou si celui-ci n'est pas respecté, l'aide peut être maintenue, selon les modalités précisées réglementairement, notamment le paiement de la dépense courante de logement. C'est notamment le cas prévu au II de l'article R. 351-30-1 du code de l'habitat et de la construction, lorsque l'occupant s'acquitte uniquement d'une indemnité d'occupation et qu'il n'y a pas de mise en place de protocole de cohésion sociale : l'aide est alors maintenue sous réserve du paiement de la dépense courante. Il apparaît néanmoins, au travers des échanges que le Gouvernement a pu avoir avec les différents partenaires intervenant dans ces procédures (associations, organismes payeurs), que ce décret nécessite plusieurs précisions et clarifications. Une réflexion est actuellement en cours avec ces partenaires afin d'aboutir à des ajustements du décret du 6 juin 2016.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 - page 5011

Vacances scolaires de la Toussaint

  • Les dates en 2019

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Changement d'heure

  • Le dimanche 27 octobre 2019

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Entreprises en zone rurale

  • Les aides disponibles

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Entreprises

  • Les changements au 1er octobre 2019

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Elections municipales

  • La population à prendre en compte pour déterminer les seuils applicables

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l'élection, soit au 1er janvier 2020 pour les prochaines élections municipales. Ce chiffre est important pour déterminer le mode de scrutin et les règles électorales applicables, le nombre de conseillers municipaux dans les communes à élire. L'article R. 25-1 du code électoral dispose que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection, soit au 1er janvier 2020 pour les prochaines élections municipales. Ces chiffres sont établis conformément aux articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et aux dispositions du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. La collecte des données est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les populations légales sont calculées chaque année (n) en décembre. Ces dernières ont pour date de référence le 1er janvier de l'année (n-2) et sont juridiquement en vigueur du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n+1). Ce décalage est difficilement compressible en raison du temps nécessaire au recensement de la population. En outre, afin de préserver l'égalité de traitement entre les communes, la population légale, publiée annuellement, doit se référer à la même année pour l'ensemble des communes. Ainsi la population légale en vigueur au 1er janvier 2019 correspond aux données de la population au 1er janvier 2016 authentifiées par le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018. Au 1er janvier 2020, la population authentifiée aura pour date de référence le 1er janvier 2017. Ce sont ces chiffres qui permettront de faire la distinction entre les communes relevant du scrutin majoritaire uninominal de celles relevant du scrutin de liste. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause les règles relatives aux populations légales de référence pour les élections municipales, qui auront lieu dans quelques mois.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 - page 5046