Facture d'eau impayée
- L'illégalité des coupures et des réductions de débit
Le droit français reconnaît le droit à l'eau à travers l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». L'article 19 de la loi nº 2013-312 du 15 mars 2013, en modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, a interdit les coupures d'eau pour impayés à toute époque de l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil Constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, l'interdiction de coupure d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné. Certains gestionnaires des services publics d'eau et d'assainissement et autorités organisatrices, confrontés à un risque d'augmentation des impayés, s'interrogent sur la possibilité de procéder à des réductions de débit lorsque l'abonné ne s'acquitte pas de sa facture. En l'état actuel des textes, et comme l'ont confirmé les jurisprudences rendues par la cour d'appel de Limoges le 15 septembre 2016, le tribunal d'instance de Lens le 13 juin 2017 et le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 août 2017, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. Le ministère de la Transition écologique et solidaire est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d'eau potable. Ce nouvel état de droit pourrait encourager des comportements non-citoyens et induire des impacts financiers importants, non seulement pour les services en raison de difficultés de recouvrement des paiements, mais également pour les usagers qui pourraient voir leur facture augmenter afin de compenser les pertes de recettes qui en découlent. Le recours aux aides (FSL, aides directes des collectivités…) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier constitue une voie préventive d'amélioration du recouvrement des factures. Par ailleurs, le Gouvernement a commandé une expertise sur la formation du prix de l'eau et inscrit sa politique dans le sens de la durabilité des services publics d'eau et d'assainissement et du respect des droits fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement. Cette expertise rendue en 2017 met notamment en évidence que la mensualisation constitue, d'après les retours d'expérience, un moyen efficace de réduction des impayés et doit donc être encouragée. Parallèlement à la poursuite du suivi des impacts de ces modifications législatives sur le taux d'impayés, une expérimentation pour une tarification sociale de l'eau, prévue par la loi Brottes, est en cours. Une cinquantaine de collectivités testent des modalités originales de soutien aux personnes ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau. Leurs retours d'expérience pourraient permettre, dans les prochaines années, de proposer d'autres voies de prévention des impayés de facture d'eau.
- Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 - page 3361
Service public d'eau potable
- Le financement par le budget principal d'une collectivité publique
Le service public d'eau potable, tel que défini à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est un service public industriel et commercial (SPIC), financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT. Le montant de la redevance d'eau (article L. 2224-12-1 du CGCT) est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Un financement par un tel système implique la tenue d'un budget annexe spécialisé (dit budget « eau potable ») et l'équilibre de ce budget en recettes et en dépenses, selon l'instruction budgétaire et comptable M49 pour les communes supérieures à 500 habitants. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les recettes propres du service d'eau doivent couvrir l'intégralité de ses dépenses, à l'exclusion de toute prise en charge par le budget principal de la collectivité, sous forme de subvention d'équilibre ou de financement par le budget principal de certaines dépenses. L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit, par exception, trois cas pour lesquels une prise en charge par le budget d'une collectivité devient possible :
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la collectivité aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Cette prise en charge doit faire l'objet d'une délibération motivée et ne peut pas se traduire par un apurement du déficit de fonctionnement. Néanmoins, le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du CGCT autorise à titre dérogatoire les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas ce seuil à verser des subventions sans avoir à fournir de justification pour équilibrer les dépenses de ces services, y compris les dépenses d'exploitation. L'ensemble des informations relatives aux services publics d'eau est disponible sur le site internet de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA) à l'adresse suivante : www.services.eaufrance.fr
- Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 - page 3363
Rédaction des actes d'état civil
- L'utilisation exclusive de l'alphabet romain
Les actes de l'état civil doivent être rédigés en langue française. La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil (NOR : JUSC1412888C) rappelle que la loi n°118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République. De surcroît, le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français. Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé « alphabet romain ». Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et romain, qui est employé dans divers États occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française. Par conséquent, il n'est pas possible de retenir des signes qui, tout en faisant partie de certains alphabets romains, n'auraient pour autant aucun équivalent en français. Les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisées par la langue française. Ainsi, les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connues de la langue française sont : à-â-ä-é-è-ê-ë-ï-î-ô-ö-ù-û-ü-ÿ-ç. La circulaire du 23 juillet 2014 précise que les ligatures "æ"ou"Æ"et"œ"ou"Œ"équivalents de"ae"(ou"AE") et "oe"(ou"OE") sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut en revanche être retenu pour l'établissement d'un acte de l'état civil. Il résulte donc de ces principes que le nom d'une personne de nationalité étrangère ou d'origine étrangère doit être inscrit en respectant l'orthographe usitée dans le pays, en ne retenant toutefois que les voyelles et consonnes connues de la langue française, sans reproduire les éventuels signes diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue française. Ces règles doivent être appliquées indépendamment de la prononciation selon la phonétique française.
- Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 - page 3356
Exhumation
- La définition
L'exhumation est une opération qui consiste à sortir les restes mortels d'une fosse ou d'un caveau. La simple pénétration dans une concession pour y réaliser des travaux n'implique pas nécessairement la sortie de cercueils et n'est pas assimilée, dans cette hypothèse, à une exhumation. Ainsi, pour réaliser les travaux au sein d'une concession, la configuration de celle-ci déterminera s'il est nécessaire ou non d'exhumer au préalable les cercueils qui y sont déposés ou si un déplacement peut être réalisé au sein même de la concession sans qu'il soit nécessaire que la famille sollicite une autorisation d'exhumation au sens de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, bien que le maire ne soit pas chargé de l'entretien des tombes hors du terrain commun, il doit s'assurer du bon état des sépultures. De même, la police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine est exercée par le maire lorsqu'il s'agit de sépultures concédées (articles L. 511-4-1 et suivants et D. 511-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation).
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 - page 3352
Construction de locaux commerciaux
- Les règles à respecter pour les personnes publiques
Une communauté de communes, en tant qu'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), n'a pas, contrairement à ses communes membres, de compétence générale. Elle ne peut donc exercer que les compétences qui lui ont été explicitement transférées soit par la loi, soit par ses communes membres. La construction de locaux commerciaux destinés à la location doit donc s'inscrire dans une compétence détenue par l'EPCI. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la communauté de communes est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, en matière d'actions de développement économique. Cependant, la compétence « soutien aux activités commerciales » est subordonnée à une condition d'intérêt communautaire. Il s'ensuit que la communauté de communes n'est compétente que si l'action dont il s'agit entre dans le champ de l'intérêt communautaire, tel que défini par son organe délibérant. Dans un arrêt du 31 mai 2006 « Ordre des avocats au barreau de Paris », le Conseil d'État admet l'intervention économique d'une personne publique, à condition qu'elle respecte la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Ainsi, pour intervenir sur un marché, en l'espèce celui de la location de locaux commerciaux, les personnes publiques « doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ». La carence de l'initiative privée n'est donc pas une condition nécessaire à l'intervention de la communauté de communes, dès lors que l'intérêt public est justifié. Par ailleurs, et sur le fondement de l'article L. 1511-3 du CGCT, les communes ou, en fonction de l'intérêt communautaire susmentionné, les EPCI sont compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et en décider l'octroi en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. L'attribution de cette aide n'est pas conditionnée par la constatation d'une défaillance de l'initiative privée, contrairement aux aides accordées sur le fondement de l'article L. 2251-3 du CGCT relatif à la création ou au maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 - page 3349
Critique d'un employeur par son salarié
- Le possible licenciement pour faute grave
La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un salarié qui abuse de sa liberté d'expression sur internet pour critiquer son employeur peut être licencié pour faute grave. Dans l'affaire en question, un salarié a été licencié pour avoir mis en ligne sur un site consacré à la notation des entreprises par leurs salariés, un message critique envers son employeur. Le salarié contesta son licenciement en invoquant sa liberté d'expression. Il soutint qu'il s'agissait de l'appréciation d'un cadre sur la politique salariale de son employeur et d'un désaccord quant au paiement des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Toutefois, la Cour de cassation a considéré qu'en publiant sur un site accessible à tout public, un message dont les termes étaient à la fois déloyaux et malveillants à l'égard de l'employeur, le salarié avait abusé de sa liberté d'expression. Elle a jugé que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-18590
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