Lettre N°12/2019

Association foncière de remembrement

  • Les cas de dissolution

La réglementation permet de prononcer la dissolution des associations foncières de remembrement (AFR) en sommeil ou connaissant des difficultés de fonctionnement telles que leur dissolution apparaît comme la seule solution possible. À cet égard, l'article R. 133-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet, ici, la réalisation de tous les travaux connexes à un aménagement foncier, peut être dissoute sur décision de son bureau et sur proposition faite au préfet. L'AFR peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative lorsqu'elle est sans activité réelle avec son objet depuis plus de trois ans, lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public ou lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. L'article R.133-9 du CRPM prévoit un régime spécifique pour prononcer la dissolution d'une AFR en raison de l'épuisement de son objet. Dès lors, la dissolution d'office au sens de l'ordonnance du 1er juillet 2004 est réduite aux trois cas précités pour les AFR. Dans tous les cas, cette dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l'incorporation des biens de l'association dans le patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de l'actif et du passif de l'association, et, enfin, la réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune. Les chemins transférés à la commune deviennent des chemins ruraux (cf. article L. 161-6 du CRPM). Les AFR peuvent continuer à exister lorsqu'elles ont à assurer des missions telles que les travaux d'entretien rendus nécessaires par les remembrements qui en sont à l'origine. Cependant, ce maintien de l'association n'a véritablement de sens que si cette mission d'entretien n'est pas son seul objet et que l'association dispose d'une réelle autonomie budgétaire. Une AFR dont la commune assure dans les faits la gestion n'a plus de raison d'être, a fortiori si la commune assure les travaux sur les chemins de l'AFR. De fait, la pérennisation de l'AFR (au besoin en aménageant des unions ou des périmètres plus cohérents), sa transformation en association syndicale autorisée (association syndicale autorisée, plus autonome) ou sa dissolution sont tributaires de l'appréciation par les acteurs locaux concernés sur le cadre institutionnel le plus approprié pour assurer le plus efficacement possible l'entretien des chemins et fossés (commune ou AFR). Dans l'hypothèse où le maintien de l'AFR reste pertinent, il doit être souligné que les taxes de l'association foncière sont dues par compte de propriété. Les dépenses sont réparties entre les propriétaires proportionnellement à la surface attribuée à chacun par le remembrement et non pas selon le degré d'intérêt du propriétaire (sauf pour les travaux d'hydraulique). La perception de la taxe syndicale ne doit donc pas être limitée aux seuls propriétaires riverains du chemin concerné par l'opération d'entretien mais affecte l'ensemble des membres de l'AFR.

  • Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 04/04/2019 - page 1810

Communauté de communes

  • Les procédures de retrait d'une commune

Le retrait des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) est régi par les règles suivantes, étant précisé qu'en application de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune ne peut se retirer d'une métropole ou d'une communauté urbaine. La procédure de droit commun, régie par les dispositions de l'article L. 5211-19 du CGCT, est applicable aux communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes. Elle prévoit que la demande de retrait d'une commune est soumise, d'une part, à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI, et d'autre part, à l'accord des communes membres de ce même EPCI dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, c'est-à-dire avec l'accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Lorsqu'une commune représente plus du quart de la population concernée, son accord est également obligatoire. La procédure dite dérogatoire, prévue à l'article L. 5214-26 du CGCT, est réservée aux seules communes membres d'une communauté de communes. Le préfet peut autoriser le retrait d'une commune de sa communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre une fois que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), réunie dans sa formation restreinte, a rendu son avis et à la condition que l'organe délibérant de l'EPCI d'accueil ait accepté la demande d'adhésion. L'accord de la communauté de communes de départ n'est alors pas requis. Le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage auxquelles se sont retrouvées confrontées des communes qui souhaitaient quitter une communauté de communes pour en rejoindre une autre. Le mécanisme de la majorité qualifiée, qui suppose l'accord de deux communes sur trois dans certaines hypothèses ainsi que le droit de veto accordé aux communes représentant plus du quart de la population intercommunale, ont trop souvent empêché des communes de s'engager dans un nouveau projet d'association, malgré la pertinence de leurs arguments. Ce mécanisme est apparu trop contraignant, c'est pourquoi il a été instauré une procédure dérogatoire soumise au pouvoir d'appréciation du préfet. En effet, le préfet, saisi d'une demande de retrait au titre de la procédure dérogatoire, doit en apprécier la pertinence au regard, en particulier, des objectifs de rationalisation des périmètres des EPCI prévus à l'article L. 5210-1-1 du CGCT c'est-à-dire de leur cohérence spatiale, de l'existence d'un bassin de vie, de l'accroissement de la solidarité financière ou encore de la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes qui résulterait du retrait et de l'adhésion de la commune concernée. À tout moment de la procédure, il peut estimer que le projet de retrait-adhésion ne remplit pas ces objectifs et qu'il n'y donnera pas suite. Enfin, le préfet veille également à ce que l'ensemble de la procédure se déroule en concertation avec les élus afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue, notamment au sein de la CDCI. La procédure de retrait dérogatoire est donc aujourd'hui strictement encadrée aux fins de limiter le risque de déstabilisation d'un EPCI à fiscalité propre par le retrait d'une commune.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 26/03/2019 - page 2777

Délégation du Conseil municipal au maire

  • Les modalités du compte rendu des décisions prises

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère de manière limitative les attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. En vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées par ce dernier en application de l'article L. 2122-22 du même code. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du CGCT, la convocation du conseil municipal, faite par le maire et adressée aux conseillers municipaux, indique les questions portées à l'ordre du jour de la séance. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise cependant les modalités du compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, ni si ce compte-rendu doit figurer explicitement sur l'ordre du jour accompagnant la convocation du conseil municipal ou s'il peut simplement être traité au titre des questions diverses. Le juge administratif a été amené à préciser que le conseil municipal ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et que seules les délibérations de faible importance peuvent relever des questions diverses (CE, 29 septembre 1982, Richert, n° 17176 et 17177 ; CAA Nancy, 26 novembre 2012, Commune d'Humberville, n° 12NC00160 ; CAA Douai, 25 octobre 2012, Commune de Sars-Poteries, n° 11DA01928 ; CAA Marseille, 21 février 2005, Commune de Pierrevert, n° 01MA00202). Toutefois, le compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ne donne pas lieu à une délibération de ce dernier. En effet, dès lors qu'il a délégué certaines de ses compétences au maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal doit être regardé comme s'en étant dessaisi et ne pouvant plus les exercer (CE, 2 octobre 2013, commune de Fréjus, n° 357008). Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal figure comme point spécifique de l'ordre du jour annexé à la convocation. Il peut être traité au titre des questions diverses. Néanmoins, pour que l'obligation d'information du conseil municipal prévue à l'article L. 2122-23 du CGCT soit remplie, le compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal doit être complet et précis, qu'il soit présenté oralement ou sous la forme d'un relevé de décisions. Une évocation succincte des décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT pourrait être regardée comme un refus d'information du conseil municipal (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson c/ Ville de Metz, n° 952965).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1131

Livrets d'épargne

  • Les taux et les conditions applicables

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Service à la personne

  • Les règles applicables aux particuliers employeurs

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