Lettre N°3/2019

Abandon d'un poste de travail

  • Les conséquences pour le salarié et l'employeur

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de sa part. À ce titre, l'abandon de poste n'est jamais apprécié comme tel, et même si la rupture est imputable au salarié, c'est à l'employeur qu'il revient d'engager une procédure de licenciement pour rompre le contrat. En revanche, en aucun cas l'employeur n'est tenu de licencier le salarié qui ne se présente pas à son poste. Dans la mesure où le salarié ne remplit plus les obligations découlant de son contrat de travail, l'employeur est délié des siennes, notamment celle de lui verser une rémunération, sans pour autant avoir à le licencier. En fonction des conditions dans lesquelles le salarié a abandonné son poste, et selon l'impact que cette attitude aura eu sur l'organisation de l'entreprise, l'employeur a la possibilité de qualifier l'abandon de poste de faute grave, ce qui supprime l'obligation de paiement des indemnités de licenciement et de préavis. En revanche, le motif de licenciement est sans impact sur le droit à l'allocation d'assurance chômage, qui est ouvert, conformément à la loi et au règlement de l'assurance chômage, dans tous les cas où le salarié a été licencié (y compris en cas de faute grave), ainsi qu'en cas de rupture conventionnelle et pour certaines démissions, sous conditions. Il n'est pas envisagé de créer un mode de rupture qui consisterait en la « prise d'acte » par l'employeur de l'abandon de poste du salarié, ce qui emporterait un risque de contentieux accru. S'agissant de l'indemnisation chômage, aucune évolution sur ce sujet ne peut être opérée sans solliciter l'avis des partenaires sociaux, comme cela vient d'être le cas pour l'ouverture de ce régime aux démissionnaires dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

  • Réponse du ministère du Travail publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 - page 463

Bars à "chicha"

  • La réglementation applicable

Les établissements proposant à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé sont encadrés par la réglementation relative à la consommation et la vente de tabac. L'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, quel que soit le statut juridique de l'exploitant (CA Dijon, 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. Cependant, l'établissement peut prévoir des emplacements réservés aux fumeurs mais ces emplacements doivent alors respecter des conditions techniques spécifiques (extraction de l'air pollué, ouverture-fermeture automatique, surface…) destinées à éviter la diffusion des substances toxiques présentes dans la fumée du tabac aux autres locaux de l'établissement. Le non-respect de ces conditions d'installation est susceptible d'être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. Par ailleurs, en France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l'État aux seuls débitants de tabac. À titre exceptionnel, les débits de boissons à consommer sur place titulaires d'une licence de 3ème ou de 4ème catégorie peuvent, sous certaines conditions, revendre du tabac à leur clientèle. Le représentant légal de l'établissement doit alors transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble des obligations prévues pour la revente du tabac ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner en produits du tabac. Ces établissements sont ainsi tenus au respect des dispositions du code de la santé publique, et en particulier l'interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de la publicité et de la promotion en faveur du tabac. Sont habilités à constater ces infractions les professionnels suivants : agents de police municipale, gardes champêtres, pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires, inspecteurs et contrôleurs désignés par l'agence régionale de santé, inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans la continuité du Plan « priorité prévention » lancé en mars 2018, le nouveau Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022, porté avec le ministre de l'action et des comptes publics, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le tabac, en associant actions sociales et sanitaires et actions économiques. Cette politique représente un investissement important de notre société dans la santé des générations futures. Son premier axe vise à poursuivre et amplifier la dénormalisation sociale du tabac et la réduction de son attractivité, en particulier au bénéfice des jeunes, dans la suite de la mise en place du paquet neutre. L'efficacité des mesures de lutte contre le tabac est désormais mesurable. Plusieurs outils de surveillance permettent d'observer l'impact incontestable des diverses mesures adoptées depuis 2016 : une diminution de plus d'un million des fumeurs de 18 à 75 ans entre 2016 et 2017 (Baromètre santé-Santé publique France) ; le recul des ventes de 9,1 % pour les cigarettes et de 10,7 % pour le tabac à rouler, au premier semestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, à jours de livraison constants (Tableau de bord tabac-OFDT) ; un recul dans l'usage quotidien des jeunes de 17 ans de 32,4 % à 25,1 % (Enquête ESCAPAD –OFDT). Ces résultats incitent à persévérer dans cette politique.

  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 - page 434

Taxe sur les produits "halal"

  • Le principe de laïcité : un rempart à son instauration

La création d'une taxe, prélevée par les pouvoirs publics sur les produits « halal » et destinée à financer le culte musulman, n'est juridiquement pas envisageable. Il résulte du principe constitutionnel de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État que la République française ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'affectation d'une recette fiscale au culte musulman contreviendrait donc clairement à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; il en irait de même d'une affectation indirecte. L'affectation d'une recette fiscale à un organisme privé n'est possible que si ce dernier est chargé d'une mission de service public, qualité qui ne peut être reconnue à l'exercice du culte sous l'empire de la loi de 1905. En outre, le principe même d'une telle taxe contreviendrait au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, qui résulte à la fois du principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et de celui d'égalité devant les charges publiques (article 13 de cette même déclaration). En vertu de ce principe, toute différence de traitement fiscal doit être justifiée par une raison d'intérêt général en rapport direct avec la loi, ce qui ne peut pas être le cas d'objectifs de nature religieuse. Enfin, dans le cadre du principe constitutionnel de laïcité, il ne serait techniquement pas non plus possible de définir l'assiette d'une telle taxe, dès lors que cette définition est strictement de nature religieuse et qu'il n'existe aujourd'hui aucune norme commune partagée et reconnue par l'ensemble des acteurs. Si le rapport de l'Institut Montaigne « La fabrique de l'islamisme » paru en septembre 2018 propose la création d'une institution chargée d'organiser et de financer le culte musulman en France, il n'y est pas, en tout état de cause, fait mention de l'instauration d'une taxe destinée à financer cette institution. Rien ne s'oppose en revanche à ce que le prélèvement d'une telle contribution financière résulte d'une initiative privée, par les protagonistes du marché « halal », et soit reversée à une association dont l'objet serait de financer le culte musulman.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 - page 419

Règles de circulation dans une commune

  • Les pouvoirs du maire

Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu'elles concernent des voies classées à grande circulation. Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R. 413-1 du code de la route. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d'Etat, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, n° 04749, publié au recueil Lebon) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des « motifs propres à sa localité ». En matière de vitesse, le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L. 2213-1-1 du CGCT. Cet article, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses. Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires. En matière d'intersection et de priorité, l'article R. 411-7 du code de la route prévoit que les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale, telle que la signalisation dite stop mentionnée à l'article R. 415-6 du même code, sont désignées, en agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police sur les routes concernées de décider, par arrêté motivé comme pour tout acte de police, de l'installation de la signalisation dite stop aux intersections pour indiquer l'obligation de céder le passage aux usagers venant de l'autre ou des autres routes rencontrées.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 - page 415

Fiches S

  • Le refus de communication aux maires

Les fiches S sont émises par les services de renseignement pour diffusion au sein du fichier des personnes recherchées et au système d'information Schengen au titre de la sûreté de l'Etat. Elles constituent un outil de surveillance, et d'aide à l'investigation administrative, sans aucun caractère coercitif. Elles permettent aux services de recueillir, en toute discrétion, des données sur un individu (entourage, déplacement, moyens de transport) lors de son passage frontière ou d'un contrôle sur le territoire national ou dans un des Etats Schengen. Dans la mesure où les fiches S sont émises dans le cadre d'une enquête administrative, celles-ci ne constituent en aucun cas une évaluation ou un indice de la dangerosité d'un individu, ni a fortiori de sa supposée implication dans une infraction pénale. Il n'est dès lors par envisageable de les communiquer aux élus dans la mesure où le secret, gage de l'efficacité du travail de renseignement, conditionne directement l'utilité des fiches S. De même, la transmission de telles informations nuirait directement à la confidentialité des enquêtes de renseignement en cours. Enfin, la compromission de cette confidentialité, outre la responsabilité personnelle qu'elle ferait peser sur les auteurs de toutes diffusions incontrôlées, serait de nature à obérer l'aboutissement des investigations en renseignement et donc, in fine leurs chances d'être prises en compte par l'autorité judiciaire. Pour autant, il convient de souligner que le Gouvernement n'est pas demeuré inactif face à la nécessité de promouvoir une meilleure complémentarité entre les politiques locales des collectivités territoriales et l'action engagée par l'Etat en ce domaine. En effet, à l'issue du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) le 23 février 2018 à Lille, le Premier ministre a présenté les 60 mesures prévues par le plan national de prévention de la radicalisation. Parmi les principaux axes de travail présentés par le Gouvernement dans ce plan figurent l'objectif de « compléter le maillage détection/prévention  » ainsi que celui « d'impliquer les collectivités territoriales dans les prises en charge » des personnes présentant des signes de radicalisation, et l'accompagnement de leur famille.  Pour la mise en œuvre du premier objectif, les collectivités territoriales sont ainsi invitées à nommer des « référents », élus et/ou coordonnateurs du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance/conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance afin de renforcer et sécuriser l'échange d'information avec les cellules de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles (CPRAF) et améliorer les dispositifs de détection, de signalement et de prise en charge des personnes radicalisées. Est également prévu par le Gouvernement l'élaboration d'un cadre national de formation en direction des élus « destiné à être décliné au niveau territorial en vue d'intensifier les actions de formations des agents territoriaux » en lien notamment avec le centre national de la fonction publique territoriale et le conseil national de la formation des élus locaux. Conformément aux annonces du Président de la République en mai 2018, Christophe CASTANER, ministre de l'intérieur, a signé le 13 novembre 2018 une circulaire renforçant les échanges entre les préfets et les maires en matière de radicalisation. Répondant à une attente exprimée de longue date par les maires, cette circulaire prévoit que les préfets informeront les maires qui en font la demande sur l'état général de la menace sur le territoire de leur commune. Elle prévoit en outre la désignation, au sein des services de l'Etat, d'interlocuteurs de proximité pour permettre aux maires de signaler, en temps réel, une situation de radicalisation présumée, et garantit aux maires un retour systématique sur les signalements qu'ils effectuent. Enfin, elle autorise le préfet, dans certaines situations, à transmettre personnellement au maire des informations confidentielles nominatives, par exemple pour attirer son attention sur le profil d'un employé municipal présentant un risque de radicalisation, ou encore sur les risques associés au subventionnement d'une association ou d'un commerce. Pour garantir la confidentialité des échanges ainsi que celle du travail des services de police, de gendarmerie et de renseignement, une charte sera signée entre le préfet, le maire et le procureur de la République. Pour la mise en œuvre du second objectif, le plan prévoit de s'appuyer sur les sous-préfets d'arrondissement et les délégués du préfet pour développer les actions de coopération entre les collectivités territoriales et les services de l'Etat en lien avec les CPRAF et les opérateurs sociaux de proximité (caisse d'allocations familiales, missions locales, etc.). Sont également prévus dans ce cadre, le renforcement de l'action des conseils départementaux dans le suivi des enfants de familles de retour des zones d'opérations de groupement terroristes en lien avec les CPRAF au niveau local et le SG-CIPDR au niveau national, ainsi que la généralisation des plans de prévention de la radicalisation dans les contrats de ville.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 15/01/2019 - page 397

Exercice d'une activité professionnelle pendant un arrêt maladie

  • Le licenciement pour faute grave sous condition

La Cour de cassation a jugé dernièrement que pour justifier un licenciement, l'activité professionnelle exercée par un salarié pendant un arrêt maladie doit causer un préjudice à l'employeur. Dans l'affaire en question, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, un salarié, embauché par une entreprise d'informatique, a exercé les fonctions de gérant au sein d'un hôtel qu'il a créé. L'employeur décide alors de le licencier pour faute grave, estimant que le salarié n'a pas respecté son obligation de loyauté. Cependant, la Cour de cassation a confirmé que l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié pour faute grave. Le licenciement fut donc jugé sans cause réelle et sérieuse. Pour la Cour de cassation, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté, obligation qui subsiste malgré l'arrêt de travail. De plus, pour cette juridiction, l'acte commis pendant la suspension du contrat de travail doit avoir causé un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise pour justifier le licenciement. ATTENTION : cet arrêt concerne uniquement les relations employeur-employé dans le cadre du contrat de travail. Il ne se prononce pas sur les conséquences en termes d'indemnisation et sanctions de l'Assurance maladie.

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28513

Urnes funéraires et sites cinéraires

  • Un guide de recommandations

Pour consulter le guide réalisé à ce sujet par le Bureau des services publics locaux de la Sous-direction des compétences et des institutions locales de la Direction générale des collectivités locales du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : cliquez ici

Jardins privés

  • L'interdiction d'utiliser des pesticides chimiques

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Retrait d'espèces auprès d'un commerçant ou "Cash back"

  • Les règles applicables

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Démission justifiée

  • Les droits au "chômage"

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Sécurité routière

  • La création de zones tampons devant les passages piétons

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Factures

  • Les mentions obligatoires

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Micro-entreprise

  • La réglementation applicable

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Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

  • Les travaux éligibles en 2019

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Union européenne

  • Les ressources en ligne, publications et dossiers

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Les Républicains de la Haute-Saône

  • Le rendez-vous des idées en février (ouvert à toutes les personnes intéressées)

Venez nombreux !  RDV des Idées - Fédération LR 70

La rencontre pour le canton de Villersexel (ouverte à toutes les personnes intéressées)

Le retour dans la Presse de Vesoul de la galette des rois