Lettre N°21 - Mandat 2020-2026

Principes de la République et lutte contre le séparatisme

  • Les principales mesures adoptées par le Sénat


Lors de l’examen du projet de loi relatif aux principes de la République et à la lutte contre le séparatisme, le Sénat a adopté de nombreuses dispositions. Parmi ces dispositions, certaines ont pour objet de :

  • enrichir le « contrat d’engagement républicain », en imposant aux associations et fondations subventionnées de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République »,
  • créer un délit spécifique incriminant le fait de pratiquer des examens visant à attester la virginité,
  • instituer la possibilité de retirer la qualité de réfugié aux personnes condamnées pour apologie du terrorisme,
  • réaffirmer le principe selon lequel nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux,
  • renforcer la formation des enseignants à l’application de la laïcité à l’école publique,
  • préserver le droit à l’instruction en famille et son régime de déclaration, tout en entourant ce dispositif de garanties,
  • interdire le port du voile et autres signes religieux ostentatoires aux personnes accompagnant les sorties scolaires,
  • permettre au règlement intérieur des piscines et espaces de baignades publiques d'interdire le port du burkini,
  • interdire tout port de signe religieux ostensible par des mineurs dans l’espace public, ainsi que le port par des mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme par rapport à l’homme,
  • interdire les listes et les campagnes électorales ouvertement communautaristes,
  • interdire de faire figurer des emblèmes religieux sur les bulletins de vote et sur les documents de propagande électorale,
  • permettre la dissolution d'associations qui interdisent à des personnes de participer à une réunion à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie ou une religion,
  • rétablir la possibilité de suspendre les allocations familiales, selon une procédure proportionnée et graduée, en cas d’absentéisme scolaire,
  • lutter contre l’atteinte portée par les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux, à la liberté pédagogique de l'enseignant s’exerçant dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection,
  • interdire le port de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées,
  • renforcer le contrôle des salles de sport, publiques comme privées, afin de s’assurer du respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que de l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux,
  • autoriser les maires à réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de PACS.

Monnaies locales

  • Leur utilisation par les collectivités locales - Réponse à une question d’Alain Joyandet

Depuis 2014, les monnaies complémentaires locales disposent d'une base juridique en France, avec l'adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui reconnaît l'existence de telles monnaies locales. Cette loi encadre les modalités de création et d'utilisation de monnaies complémentaires locales. En particulier, son article 1er prévoit que son utilisation est permise comme moyen de paiement pour le règlement de biens et services produits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. A ce titre, il importe de relever que le législateur a jugé bon de réserver la possibilité de régler ses dépenses en monnaie complémentaire locale aux personnes morales de droit privé, à l'exclusion des personnes morales de droit public que sont l'État et les collectivités territoriales. Il paraît en effet légitime de veiller à ce que les principes d'unité et d'indivisibilité de la République irriguent l'action des pouvoirs publics, et que les collectivités territoriales demeurent, aux côtés de l'État, garantes du fait que la seule monnaie officielle de la France est l'euro. Au surplus, autoriser le règlement en dépenses des collectivités territoriales en monnaie complémentaire locale reviendrait en pratique à créer une source inévitable de complexité comptable et administrative pour les créanciers des collectivités territoriales. En effet, les monnaies locales sont des titres de paiement, qui n'ont pas cours légal et ne peuvent donc pas être utilisés pour toute transaction. Elles ne sauraient donc être imposées à des bénéficiaires des flux financiers des collectivités territoriales (agents publics pour leur traitement et fournisseurs notamment). À plus long-terme, il convient de ne pas sous-estimer les risques liés au recours à des actifs de règlement alternatifs, a fortiori dans le contexte actuel où certains acteurs privés cherchent à développer des actifs de règlement privés, comme Diem (ex-Libra). Ce type de projet emporte en effet d'importants risques en termes de souveraineté monétaire et de protection du consommateur. Le Gouvernement veille à strictement encadrer ce type de nouveaux actifs de règlement et il serait contre-productif, sinon préjudiciable, de permettre aux collectivités publiques la diffusion sinon la promotion de ce type d'actifs. C'est donc dans un cadre sécurisé que les collectivités territoriales peuvent choisir d'avoir recours aux monnaies locales : s'agissant des dépenses, il convient en effet de relever que cette interdiction d'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire n'exclut pas la possibilité pour une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat, suivant les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, pour déléguer la gestion de certains paiements, lesquels pourront alors licitement être libellés en monnaie locale ; s'agissant des recettes, l'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire au bénéfice des collectivités territoriales est autorisée, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012 et l'article R.1617-7 du CGCT. Cet état du droit paraît fixer un point d'équilibre satisfaisant entre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'unité et d'indivisibilité de la République, ainsi que des exigences de protection du consommateur. En effet, il ouvre notamment aux collectivités territoriales la possibilité d'accepter que certaines recettes soient réglées avec de tels titres de paiement, tout en protégeant les administrés de l'obligation de percevoir des flux au moyen de ces titres de paiement, ce qui serait profondément inopportun. Plusieurs villes ont ainsi déjà pris l'initiative de signer des conventions avec des associations de monnaies locales pour autoriser sous certaines conditions et par l'intermédiaire de l'association, le versement de dépenses publiques en monnaie locale. En général, le schéma de fonctionnement est alors le suivant : pour recevoir des paiements en titres de monnaie locale, les usagers doivent autoriser l'association à recevoir les fonds en leur nom, le comptable public peut ensuite verser les fonds à l'association qui se charge ensuite de les remettre à ses usagers. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier plus avant l'état du droit.

  • Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 - page 1632

Les Républicains en Haute-Saône

  • Alain Joyandet élu « Président »

Centres de vaccination en milieu rural

  • Olivier Rietmann interpelle le ministre de la Santé

Taxes funéraires

  • Les conséquences de leur suppression en 2021

D'initiative parlementaire, l'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Cette mesure, adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, résulte notamment des préconisations formulées par la Cour des comptes sur la suppression et la simplification des taxes à faibles rendement. Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait que ces taxes funéraires : « s'ajoutent, en pratique, pour les familles, aux prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d'occupation du domaine public. Elles pourraient être remplacées par d'autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires ». Les comptes de gestion des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'année 2019 font apparaître que 437 communes et 2 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont inscrit un produit de taxes funéraires pour un montant total de 6,1 millions d'euros. Or ce produit représente au maximum 5 % et une moyenne de 0,1 % des recettes réelles de fonctionnement 2019 pour l'ensemble des bénéficiaires. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de compenser la perte résultant de cette suppression par une mesure dédiée ou par une hausse de la dotation globale de fonctionnement.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 15/04/2021 - page 2511

Deuil

  • Un guide pour aider les personnes touchées

Le Conseil départemental d’accès au droit de la Haute-Saône (CDAD 70) a réalisé un guide du deuil pour les administrations, les associations… afin de les aider à répondre aux personnes qui en sont touchées et les orienter sur les démarches à effectuer.

Consultez le guide en cliquant ici

Conseil départemental d’accès au droit de la Haute-Saône

  • Un organisme à la disposition du public