Lettre N°18/2019

Abandon de la mise en 2x2 voies de la RN 19

  • La réaction de Michel Raison

"Taxe GAFA" : création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

  • L’adoption du projet de loi par le Sénat

Le mardi 21 mai 2019, le Sénat a examiné le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.

Ce projet de loi poursuit un double objectif :

  • introduire une taxe sur le chiffre d'affaires que les grandes entreprises du numérique retirent de la valeur créée à raison du « travail gratuit » des utilisateurs français (article 1er) ;
  • modifier en 2019 la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés initialement votée dans la loi de finances pour 2018, afin de combler une part du besoin de financement résultant des mesures de soutien au pouvoir d'achat adoptées en décembre 2018 (article 2).

Son article 1er instaure une taxe sur les recettes générées par certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique qui tirent une part significative de leurs revenus de la participation d'internautes localisés sur le territoire national :

- au moins 25 millions d'euros taxables au titre des services fournis en France

- et 750 millions d'euros au niveau mondial.

Sont concernés par cette taxe les services de ciblage publicitaire, qui permettent d'individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d'intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne.

Le commerce en ligne et la fourniture de services numériques ne sont pas concernés ; sont en outre exemptés les services de communication, les services de paiement et les services financiers réglementés.

Cette taxe, au taux uniforme de 3 % des recettes, s'inspire de la proposition de directive de la Commission européenne concernant le système commun de taxe sur les services numériques, en cours de négociation et dont l'entrée en vigueur pourrait intervenir en 2021. Selon les termes du Gouvernement, cette taxe "répond à un impératif immédiat d'équité fiscale et s'appliquera tant que les règles de la fiscalité internationale n'auront pas été adaptées afin d'appréhender la présence numérique de ces entreprises pour les besoins de l'imposition des bénéfices". Le rendement espéré par le Gouvernement devrait atteindre 500 millions d'euros par an.

L'article 2 prévoit, pour 2019, un taux de l'impôt sur les sociétés (IS) de 33,33 % pour les entreprises redevables réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions d'euros, pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros par période de douze mois. Le taux normal de 28 % s'appliquera pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 euros. Pour le Gouvernement, cette mesure dérogatoire à la trajectoire de l'IS répond à un impératif de rendement budgétaire, afin de financer les mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages modestes adoptées par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Ce projet de loi visant principalement les multi-nationales du numériques, tels que Google, Apple, Facebook et Amazon, a reçu au Sénat des apports susceptibles de favoriser la sécurisation du dispositif, par une limitation dans le temps et une prise en compte des règles de l’OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques. De même, la commission des Finances a préconisé le respect des engagements gouvernementaux en matière fiscale, notamment quant à la baisse annoncée de l’impôt sur les entreprises. Les discussions se poursuivront en commission mixte paritaire.

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Projet de loi "Pour une école de la confiance"

  • Les apports du Sénat

Le mardi 21 mai 2019, le Sénat a adopté le projet de loi pour une école de confiance après l'avoir largement amendé. Les principaux apports du Sénat portent sur :

  • la lutte contre l’absentéisme scolaire, en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans,
  • l’ajout obligatoire de la devise de la République à la liste des affichages (emblème national de la République française, drapeau tricolore, drapeau européen et paroles de l'hymne national) dans les salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat,
  • l’extension de l’interdiction actuellement faite aux élèves de porter des signes ou tenues par lesquels se manifeste ostensiblement une appartenance religieuse aux personnes concourant au service public de l’éducation lors des sorties scolaires organisées par les établissements,
  • l’interdiction de propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, et lors des sorties scolaires organisées par les établissements scolaires,
  • la prise en compte, dans le calcul des effectifs d’une école, des élèves en situation de handicap,
  • l’intégration d’un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement a été imposée lors de toute nouvelle modification de la carte scolaire,
  • la précision que l'inscription à la cantine des écoles primaires s’effectue dans la limite du nombre de places disponibles.

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Port d'une décoration par un descendant

  • Le caractère strictement personnel des honneurs rendus par la Nation

Le droit au port des insignes est le principal privilège que confère l'attribution d'une décoration française. À cet égard, il est rappelé que l'article 433-14 du code pénal énonce que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration réglementée par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. S'agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l'article R. 48 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé ». Dès lors, reprendre à son compte les honneurs accordés à un ascendant en portant publiquement ses décorations à l'occasion d'une cérémonie commémorative reviendrait à remettre en cause le principe fondamental selon lequel les honneurs rendus par la Nation revêtent un caractère strictement personnel. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.

  • Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Frais de raccordement au réseau électrique

  • L'absence d'extension de la limite des 100 mètres

Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales. Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit ainsi la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l'article L. 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d'eau et d'électricité, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Le pétitionnaire pourrait alors engager, à tous moments, à l'encontre du maître d'ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement. Les sommes à restituer sont augmentées d'intérêts légaux majorés. Ce dispositif est particulièrement adapté aux petites communes dans lesquelles les permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité des réseaux publics qu'il n'est pas prévu d'étendre. Étendre cette distance dérogatoire de 100 mètres, qui avait fait l'objet d'un large consensus lorsqu'elle avait été adoptée, pourrait accroître le risque que le raccordement bénéficie à d'autres constructions, fragilisant le dispositif de financement des équipements. Par ailleurs, augmenter la distance contribuerait à favoriser l'implantation de projets de plus en plus éloignés des équipements existants et des espaces déjà urbanisés, en contradiction avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. Enfin, il est inopportun d'augmenter cette distance de 100 mètres dans la mesure où il existe d'autres sources de financement des équipements publics, telles que la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement ou, pour les collectivités disposant d'un document d'urbanisme, le recours au projet urbain partenarial. Ainsi, le budget de la collectivité peut notamment être abondé par la part communale de la taxe d'aménagement, affectée en section d'investissement. Par délibération, le taux de la part communale peut être modulé, selon les secteurs, de 1 à 5 %, voire jusqu'à 20 % en cas d'institution d'un taux majoré justifié en fonction du besoin en équipements publics. Ainsi, une zone peu pourvue en équipements publics pourra faire l'objet d'un taux plus important que sur le reste du territoire. En outre, il est possible d'avoir recours au dispositif du projet urbain partenarial, qui est un mode de financement conventionnel des équipements publics. Lorsque ces équipements bénéficient à d'autres terrains que celui qui fait l'objet du projet, la commune doit délimiter un périmètre à l'intérieur duquel tous les propriétaires, constructeurs ou aménageurs participent au financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation. Enfin, le projet urbain partenarial permet à la collectivité d'obtenir leur préfinancement.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Enlèvement des véhicules épaves et hors d’usage

  • Rappel des trois procédures à disposition des maires

En matière de véhicules abandonnés, le maire peut mettre en œuvre trois procédures. S'agissant d'abord des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière et livrés à la destruction à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, en application de l'article L. 325-1 du code de la route. Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces véhicules sont placés dans une fourrière gérée par l'État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit rembourser les frais d'enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière ; s'il est inconnu, ces frais incombent à l'autorité de fourrière. Il y a ensuite le cas des « épaves », qui se distinguent des véhicules précédents par le fait qu'ils sont en général non identifiables et insusceptibles de toute réparation. En application de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne peut être immédiatement réparé, le maire enjoint le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé chargé du démontage et de la dépollution du véhicule, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. Si la personne ne respecte pas le délai imparti, le maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable : si c'est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; dans le cas contraire, il procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation. Enfin, certains véhicules peuvent constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Face à cette situation, le maire peut mettre en demeure le dernier propriétaire connu de prendre les mesures nécessaires pour que l'épave soit retirée. À l'issue d'un délai d'un mois, si l'épave n'a pas été enlevée, le maire peut faire procéder d'office à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans un centre de véhicules hors d'usage agréé. Cette opération est toutefois réalisée aux frais de la commune, en l'absence de propriétaire connu.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Convocations aux réunions des assemblées délibérantes des intercommunalités

  • L'absence d'affichage obligatoire dans les communes membres de l'intercommunalité

En vertu de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont soumis aux dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux, en tant qu'elles ne sont pas contraires à des dispositions propres à ces établissements. Ainsi, la convocation à l'organe délibérant de l'EPCI listant les questions portées à l'ordre du jour doit être affichée au siège de cet établissement ou publiée et inscrite au registre des délibérations, conformément à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif a établi qu'un affichage accessible uniquement aux horaires d'ouverture du siège était conforme à la loi (Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2000, Viale). Il est à noter que, dans l'hypothèse où le siège de l'EPCI est situé à la mairie d'une commune, le président doit disposer d'un panneau destiné à l'affichage officiel. Il n'est, dès lors, pas obligatoire d'afficher dans chaque commune membre de l'intercommunalité la convocation aux réunions des assemblées délibérantes.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Démolition d'un bâtiment suite à un arrêté de péril

  • La prise en charge des frais engagés par la commune

Conformément à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), « lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ». Ce même article précise que « lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ». Il s'agit d'un pouvoir propre du maire. Les frais engagés par la commune sont donc à la charge de cette dernière. Le recouvrement auprès du destinataire de l'arrêté de police de péril (en général le propriétaire) doit ensuite être engagé. S'agissant spécifiquement des propriétaires insolvables, il convient de distinguer les situations suivantes. Pour les personnes de bonne foi mais impécunieuses, la commune peut les orienter – avec l'appui des services de l'État compétents (direction départementale des territoires) – vers la délégation de l'agence nationale de l'habitat (Anah) pour étudier leur éligibilité aux subventions accordées pour la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril. Par ailleurs, si la commune effectue les travaux d'office, elle peut prétendre aux subventions de l'Anah pour travaux d'office à hauteur de 50 % du montant des travaux engagés. Pour les personnes de mauvaise foi qui ont organisé leur insolvabilité, la commune peut signaler les faits au parquet afin que des poursuites puissent être engagées, notamment sur le fondement de l'article L. 511-6 du CCH.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Déneigement des voies communales

  • La nécessaire coordination des collectivités concernées

Les voies communales appartiennent au domaine public routier communal, conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. En application de l'article L. 141-8 du même code, les dépenses d'entretien de ces voies constituent des dépenses obligatoires mises à la charge des communes au sens de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'entretien de ces voies comprend leur déneigement. S'agissant de l'entretien des routes départementales traversant une agglomération, ces routes appartiennent au domaine public routier du département, qui a la charge de les entretenir en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (CAA Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). Néanmoins, le maire peut également être amené à intervenir sur ces voies, dans la mesure où il est titulaire de la police municipale visant à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues (article L. 2212-2 du CGCT). À l'intérieur d'une agglomération, les opérations de déneigement relèvent donc des prérogatives du gestionnaire de la voie concernée mais également de l'exercice du pouvoir de police du maire. Il est donc nécessaire qu'une coordination soit réalisée entre les différents acteurs concernés. Ainsi, dans le cadre d'un contentieux, le juge apprécierait la responsabilité des collectivités concernées. La responsabilité du département pourrait être engagée pour un défaut d'entretien normal de la route départementale, en cas d'absence de déneigement de cette voie. Par ailleurs, celle de la commune pourrait également l'être au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police municipale du maire.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Agences de l'eau et transfert aux intercommunalités de la compétence eau et assainissement

  • L'attribution de subventions

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes ne remet pas en cause le principe du transfert de ces compétences, prévu notamment par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Elle vise uniquement à assouplir la mise en œuvre de ce transfert, dans certaines conditions et via l'instauration d'un mécanisme de minorité de blocage, ce qui peut conduire, dans certains cas, à n'opérer le transfert de compétences que le 1er janvier 2026 au plus tard. L'ensemble de ces dispositions doit permettre un transfert progressif et apaisé des compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Il est donc cohérent que les modalités d'attribution des aides publiques accompagnent cette nouvelle structuration de la compétence eau et assainissement. En ce sens, des critères de priorisation, et non d'exclusion, des dossiers ont été mis en place dans les onzièmes programmes d'intervention des agences de l'eau, adoptés en octobre 2018 par les conseils d'administration après avis conforme des comités de bassin. Néanmoins, les onzièmes programmes n'interdisent aucunement l'attribution de subventions directement aux communes. Celles qui, à ce jour, ont conservé les compétences eau et assainissement ne sont donc pas a priori exclues de tout dispositif d'aides. Ainsi, les agences font vivre certaines solidarités : solidarité territoriale entre zones urbaines et zones rurales, solidarité au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant et avec les façades littorales, en accompagnant les collectivités dans la structuration des compétences eau et assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, solidarité internationale en aidant des projets en faveur de pays moins favorisés en matière d'accès à la ressource en eau et d'assainissement.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019

Vide-greniers et reventes sur internet par des particuliers

  • Informations fiscales

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