Lettre N°33/2019

Médias

  • Alain Joyandet sur Public Sénat

Le Sénateur de la Haute-Saône sera l'invité de l'émission "Bonjour chez vous", le lundi 14 octobre 2019, à partir de 7h30.

Sécurité des maires

  • Les résultats de l'enquête

Engagement dans la vie locale

  • Le projet de loi au Sénat

Depuis mardi, le Sénat examine le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Parmi ses 33 articles, les mesures les plus emblématiques sont :

-> la suppression de l'obligation de révision tous les 6 ans des schémas départementaux de coopération intercommunale ;

-> la possibilité pour une communauté de se scinder en deux dans le respect des seuils démographiques ;

-> le renforcement des pouvoirs de police des maires (astreinte financière et journalière, etc.) ;

-> la possibilité pour les élus de saisir les préfets pour s'assurer de la légalité d'un projet d'acte soulevant un point de droit.

Cependant, la Commission des lois du Sénat a souhaité apporter à ce texte de nombreuses modifications, afin qu'il soit beaucoup plus "ambitieux" et surtout en adéquation avec les attentes concrètes des élus sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, elle a ajouté au texte de nombreuses mesures, notamment :

-> la suppression des transferts obligatoires de l'eau et de l'assainissement des communes aux communautés en 2026 ;

-> la suppression des compétences optionnelles des communautés, pour garder uniquement les compétences obligatoires, d'un côté, et facultatives, de l'autre ;

-> la possibilité pour plusieurs communes au sein d'une communauté de créer ou de gérer certains équipements ou services (terrains de sport...) ;

-> la possibilité des transferts de compétences à la carte au sein d'une même communauté ;

-> la restitution facilitée de compétences des communautés aux communes ;

-> la suppression de l'objectif de réduction du nombre de syndicats dans le code général des collectivités territoriales ;

-> l'augmentation du nombre de représentants des maires au sein des commissions départementales de coopération intercommunale (de 40 à 50 %) ;

-> le renforcement des pouvoirs des maires face aux véhicules hors d'usage et abandonnés (astreinte journalière) ;

-> l'augmentation des informations portées à la connaissance des maires par les procureurs de la République pour les affaires sur le territoire de leur commune ;

-> l'assouplissement des conditions de recrutement de policiers ou de gardes champêtres par les intercommunalités ;

-> la création des médiateurs territoriaux, qui interviendrait pour favoriser le règlement amiable des litiges ;

-> la compensation financière par l'Etat de la prise en charge des frais de garde des enfants des élus dans les communes de moins de 3.500 habitants ;

-> l'autorisation pour les élus en situation d'arrêt maladie de poursuivre l'exercice de leur mandat si leur médecin ne s'y oppose pas ;

-> l'élection des vice-présidents des communautés dans le cadre d'un scrutin de liste à la majorité absolue.

Numérique

  • Les enjeux de souveraineté nationale

Transport aérien

  • Un vecteur de désenclavement et de cohésion pour les territoires

Opérations funéraires

  • Les lieux de dépôt des cercueils avant leur crémation / inhumation

Après la mise en bière du corps d'une personne décédée et dans l'attente de son inhumation ou de sa crémation, les cercueils doivent être déposés dans un lieu autorisé par la réglementation funéraire et dans des délais limités. Conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil débute alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la règlementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux « dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes - à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal - peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la règlementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la règlementation.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5153

Limitation de la vitesse en agglomération

  • L'utilisation de feux "asservis" à la vitesse

La problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d'agglomération concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Il existe différentes solutions d'aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction de la largeur de la chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore l'installation de radars ou radars pédagogiques. Les solutions de modération de la vitesse par l'aménagement sont à privilégier lorsque l'aménagement est possible. L'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis que la prise de l'arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d'implantation d'un feu de circulation, relève de l'autorité détentrice du pouvoir de police. À l'intérieur de l'agglomération, il s'agit du maire ou dans certains cas du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La signalisation réglementaire est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et sa mise en œuvre est réglementée par l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de cet arrêté. Les domaines réglementaires d'emploi des feux de circulation permanents sont l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion des alternats. L'utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n'est pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d'emploi des feux de circulation et l'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois, certaines collectivités les ont tout de même testés et les avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à l'approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsqu'un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S'ils permettent dans certains cas d'augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d'apparaître. Il est surtout important de comprendre qu'ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain niveau. À partir d'environ 200 véhicules par heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l'état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d'approche du véhicule mais de la présence ou non de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée. Ces dispositifs présentent toutefois un intérêt par rapport à la finalité recherchée et intéressent de nombreuses collectivités. C'est pourquoi un cadre expérimental global est en réflexion et sera proposé aux collectivités intéressées.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5155

Personnes âgées en établissement d'hébergement

  • La réduction d'impôt sur le revenu applicable

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Construction sans autorisation

  • Les possibilités de régularisation et les sanctions

Dans le cas d'une construction sans autorisation, une demande de permis de construire destinée à la régulariser peut être déposée. Si un permis de régularisation ne peut pas être délivré au regard des règles d'urbanisme applicables, une démolition ou une mise en conformité peut être demandée. En tout état de cause, l'auteur d'une telle construction reste - même en cas de régularisation - l'auteur d'une infraction susceptible d'être sanctionnée pénalement. Lorsqu'une construction ou des travaux ont été réalisés irrégulièrement, soit sans l'obtention du permis de construire nécessaire soit sans respecter le projet de construction autorisé, la délivrance d'un permis de régularisation des travaux non conformes n'est possible que si ces travaux respectent les règles contrôlées par le permis de construire en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. L'autorité compétente, saisie d'une demande de permis de construire destinée à régulariser une construction édifiée sans autorisation, doit procéder à l'instruction de celle-ci dans les conditions de droit commun (réponses n° 6084 et 26542 publiées au Journal officiel de l'Assemblée nationale des 11 mai 1998 et 19 février 2001). C'est ainsi que dans le cas où ces travaux ne respectent pas, en particulier, les règles fixées par le ou les documents d'urbanisme qui leur sont opposables à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, et non à la date à laquelle ils ont été effectués, le permis de régularisation ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être régularisés par une autorisation d'urbanisme doivent donc être démolis ou mis en conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur. Dans cette même hypothèse, le juge pénal peut ordonner la démolition de la construction en cause ou sa mise en conformité (article L. 480-5 du code précité). Par ailleurs, lorsque les travaux concernés sont réalisés sur une construction ou partie de construction elle-même édifiée irrégulièrement, le permis de construire de régularisation ne peut être délivré que pour l'ensemble des travaux non autorisés (cf. notamment, CE, 9 mars 1984, Macé, req. no 41314 ; 9 juillet 1986, Thalamy, req. no 51172). Enfin, la délivrance d'un permis de régularisation n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction commise (cf. Cass. Crim. 26 février 1964, Bull. crim., no 70157), et les sanctions pénales prévues par le code de l'urbanisme peuvent être prononcées par la juridiction judiciaire compétente.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5150


Marché de Noël

  • Le samedi 23 novembre à Strasbourg