Lettre N°3- Mandat 2020-2026

Mairies

  • Les lieux d’implantations interdits

La mairie constitue le siège de l'administration communale où se tiennent en principe les séances du conseil municipal et où se trouvent les services municipaux. Les locaux constituant le siège de l'administration communale doivent être situés à l'intérieur des limites géographiques de la commune (Conseil d'État, 9 décembre 1898, conseil municipal de Saint-Léger-de-Fourches). Ainsi, la mairie d'une commune ne peut être installée sur le territoire d'une autre commune. Par ailleurs, deux communes ne peuvent édifier sur le territoire de l'une d'elles, une mairie commune (réponse ministérielle n° 45115 publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 13 janvier 1997).

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/10/2020 - page 4833

Remboursement de la TVA (FCTVA) 1

  • Les délais pour les communes

Les régimes de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime de droit commun prévoit que le versement du FCTVA intervienne la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. Certaines collectivités se voient ainsi appliquer un régime de versement anticipé. La réforme de l'automatisation du FCTVA, qui sera effectuée au 1er janvier 2021, n'entend pas revenir sur les régimes de versement applicables. En revanche, l'automatisation permise par cette réforme garantirait un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités. En effet, la gestion du dispositif sera simplifiée par le recours directement aux dépenses mises en paiement et non aux actuels états déclaratifs, source de travail pour les collectivités territoriales. De plus, la réforme permettra d'anticiper avec davantage de fiabilité les montants prévisionnels de FCTVA qui seront versés, ce qui sera de nature à faciliter les prévisions budgétaires des collectivités. La mise en œuvre se fera cependant de manière progressive. En 2021, elle ne concernera dans un premier temps que les collectivités dont les dépenses sont éligibles au FCTVA l'année de la dépense, ce qui permettra de vérifier que la nouvelle procédure fonctionne correctement et n'entraîne pas de surcoût par rapport au régime actuel. La procédure habituelle sera donc maintenue transitoirement aux fins de comparaison. Par ailleurs, deux dispositifs dérogatoires de versement anticipé existent en cas de difficultés exceptionnelles pour accompagner les collectivités. Tout d'abord, en cas de difficultés financières, une collectivité peut demander à la préfecture, dès le mois de janvier de l'année de versement du FCTVA, le versement d'un acompte de 70 % du montant prévisionnel de FCTVA. L'appréciation de cette demande revient au représentant de l'État dans le département. Enfin, en cas d'intempéries exceptionnelles, un versement anticipé du FCTVA est prévu pour les dépenses engagées afin de réparer les dommages causés par ces intempéries, sur le fondement de l'article L. 1615-6 du CGCT et dans les conditions qui y sont mentionnées.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/10/2020 - page 4833

Remboursement de la TVA (FCTVA) 2

  • Les dépenses de fonctionnement éligibles
  • Le cas des locations longue durée

Les dépenses réalisées pour une location longue durée sont des charges puisqu'elles n'enrichissent pas le patrimoine de la commune. Les dépenses de fonctionnement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sur le fondement de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016, les dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 et les dépenses concernant la fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par arrêté et payées à compter du 1er janvier 2021. Il n'y a donc pas éligibilité au FCTVA pour les dépenses de location longue durée d'un véhicule. Dans le cas d'une location longue durée avec option d'achat, si la commune lève l'option, le bien entrera dans son patrimoine. Il pourra y avoir éligibilité au FCTVA si l'ensemble des conditions d'éligibilité au fonds énoncées dans le CGCT sont respectées.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 15/10/2020 - page 4709

Adjoints aux maires

  • La diminution du montant de leurs indemnités

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. L'indemnité de fonction des adjoints au maire est systématiquement fixée par délibération du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2123-24 du code général des collectivités locales. Cette délibération, qui doit être prise dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Le conseil municipal est libre de déterminer le niveau de l'indemnité de fonction de chaque élu ; le montant individuel versé à un adjoint peut ainsi dépasser le plafond prévu à l'article précité, à la condition que l'enveloppe globale, constituée du total des indemnités de fonction susceptibles d'être versées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassée. Enfin, le juge administratif a précisé que la décision de réduire les indemnités de fonction ne peut s'inspirer de motifs étrangers à l'importance quantitative des fonctions effectivement exercées ou à l'intérêt de la commune : le comportement d'un élu ou ses désaccords avec les autres élus ne constituent pas un motif de réduction de son indemnité de fonction (voir Conseil d'État, n° 242963 du 16 mai 2001). Ainsi, la délibération qui fixe le montant des indemnités de fonction doit reposer sur des critères objectifs et non être prise en considération de la personne ou de son comportement.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/10/2020 - page 4834

Apprentissage

  • Une aide de l’État de 3000 euros

À la suite des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, les modalités d'un plan de relance de l'apprentissage ont été précisées par le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Celui-ci consiste notamment en la création d'une aide financière exceptionnelle (5 000 ou 8 000 € suivant l'âge de l'apprenti) pour toutes les entreprises et pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales bénéficieront d'une aide de l'État de 3 000 € pour le recrutement d'un apprenti dont les modalités de versement seront prochainement précisées par décret.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/10/2020 - page 4841

Légalisation de signature par un maire

  • Une possibilité ouverte aux seuls administrés de la commune

Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune. Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.

  • Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO AN du 06/10/2020 - page 6853

Fin de contrat des agents contractuels

  • La charge et la gestion des allocations chômages

L'article L. 5312-1 du code du travail confie à Pôle emploi la mission d'accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d'un emploi et de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi. Dès le terme de son contrat, l'agent doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. En application de l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur a l'obligation de remettre à son ancien agent une attestation lui permettant de faire valoir ses droits et de transmettre ce même document à Pôle emploi. Ce texte s'applique à tous les employeurs, quelle que soit leur situation au regard du régime d'assurance chômage et s'impose également aux employeurs publics en auto-assurance. Si les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur permet d'adhérer au régime d'assurance pour leurs agents contractuels. Dans ce cas, l'indemnisation chômage du demandeur d'emploi est alors prise en charge par Pôle emploi. Lorsque l'employeur territorial est en auto-assurance, la décision portant sur la qualification de la perte d'emploi pour décider de l'attribution de l'allocation chômage à son ancien agent lui appartient. L'employeur apprécie, dans le cadre de la réglementation générale de l'assurance chômage et sous le contrôle du juge, le respect des conditions requises pour l'ouverture des droits. Enfin, Pôle emploi doit fournir toutes les informations et attestations nécessaires à la qualification de la perte d'emploi à l'employeur public qui en fait la demande. Conscient des difficultés rencontrées par les employeurs publics en auto-assurance, une discussion mériterait d'être engagée avec Pôle emploi pour définir précisément les modalités de transfert d'informations à la collectivité employeur et les délais de transmission.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 06/10/2020 - page 6847

Implantation d’éoliennes 1

  • Les distances minimales d’éloignement

La distance minimale d'éloignement entre un mat éolien et une habitation est de 500 m quelle que soit la taille de la commune. Elle est définie à l'article L. 515-44 du code de l'environnement. Pour chaque projet, l'arrêté préfectoral d'autorisation encadre l'implantation et le fonctionnement des parcs et peut, le cas échéant, imposer des distances supérieures au vu de l'étude d'impact et des circonstances locales.

  • Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 15/10/2020 - page 4736

Implantation d’éoliennes 2

  • L’absence d’indemnisation des voisins

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » et que seul le juge peut décider que cette limite est dépassée. Dans le dossier en question, il a été jugé que l'implantation d'éoliennes à proximité d'habitations, même si elle en diminue la valeur, ne crée pas en soi un trouble anormal de voisinage justifiant l'indemnisation des voisins. Suite à l'installation d'un parc éolien, des voisins demandaient en justice une indemnisation pour la perte de valeur de leur propriété. Selon eux, l'impact visuel des éoliennes portait atteinte à leur environnement proche en créant un trouble paysager avec des conséquences lors de la revente de leur bien. Les rapports d'expertise et le constat d'huissier précisèrent que le bruit émis de jour comme de nuit par les éoliennes était inférieur au seuil réglementaire et que le parc éolien était installé à la distance réglementaire des habitations. De plus, un bois les séparait et apportait une protection visuelle et sonore aux habitants. Enfin, le hameau élégant et paisible se situait dans un espace rural ordinaire. Dans son analyse, le juge judiciaire prit en compte les droits respectifs de chaque partie et compara la dépréciation de la valeur immobilière des propriétés voisines, évaluée par l'expert, à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne. Il décida que le trouble apporté à l'environnement par la présence des éoliennes ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage.

  • Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17/09/2020, 19-16.937

Pneus neiges

  • Obligatoires en montagne en 2021

Consultez la fiche de l'administration française, en cliquant ici 

Factures d’électricité

  • Les conseils pour les réduire

Consultez la fiche du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, en cliquant ici

Apprentissage

  • Une aide de l’État entre 5 et 8 000 euros

À la suite des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, les modalités d'un plan de relance de l'apprentissage ont été précisées par le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Celui-ci consiste notamment en la création d'une aide financière exceptionnelle (5 000 ou 8 000 € suivant l'âge de l'apprenti) pour toutes les entreprises et pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales bénéficieront d'une aide de l'État de 3 000 € pour le recrutement d'un apprenti dont les modalités de versement seront prochainement précisées par décret.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22/10/2020 - page 4841