Lettre N°2/2020

Résolution du Sénat

  • L'instauration d'une barrière écologique aux frontières de l'Union européenne

Mardi dernier, le Sénat a examiné une proposition de résolution, dont l'objet est de demander au Gouvernement de porter devant l’Union européenne un projet prévoyant de taxer l’importation de produits fortement émetteurs en carbone ou, à défaut, de produits issus de pays ne respectant pas les standards environnementaux de l’Union.

Cette demande repose sur un double constat :

1 - la perte de compétitivité d’un nombre croissant de secteurs économiques au sein de l’Union européenne du fait du niveau élevé des normes et des taxes environnementales ;

2 - le manque d’efficacité de l’application de la fiscalité carbone dans l’Union européenne, celle-ci ne prenant pas en compte les émissions de gaz à effet de serre importées.

La mise en place d’une telle fiscalité sur les produits importés permettrait de créer une nouvelle ressource propre pour l’Union européenne, pouvant financer la transition écologique des États membres. Elle constituerait également un moyen d’inciter les partenaires commerciaux de l’Union à mener des politiques environnementales plus ambitieuses.

Cette proposition de résolution a été adoptée par le Sénat à l'initiative du groupe des Républicains.

Obligation d'inhumation des personnes indigentes

  • L'appréciation de la notion de « personnes sans ressources suffisantes »

L'obligation, pour le maire, de pourvoir à l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 2º L'organisation des obsèques » et de l'article L. 2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du même code, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, dispose que « lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n'est pas le cas, elle s'adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d'obsèques. L'accomplissement, direct ou indirect de l'obligation peut être financé par les taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2223-22 du même code. S'agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s'impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n'est pas légalement définie et doit s'apprécier localement. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d'un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. En effet, d'une part, il résulte de la rédaction combinée des articles 775 du code général des impôts, lequel dispose que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant », et de l'article 2331 du code civil, lequel dispose que « les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : (…) 2º Les frais funéraires », que l'actif successoral, lorsqu'il existe, doit servir, en priorité au financement des obsèques. D'autre part, la famille du défunt est tenue de prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession, l'article 806 du code civil disposant que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Dans l'hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales précité et dispose d'une action récursoire contre les ayants-droits du défunt. Il résulte de ce qui précède que l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en œuvre, clairement affirmée dans notre législation. Par le biais de réponses aux questions des parlementaires, mais également via divers outils de communication auprès des services des préfectures et des collectivités (guide juridique sur la législation funéraire à disposition sur le site internet de la direction générale des collectivités locales, guides de recommandations édités par le Conseil national des opérations funéraires), le Gouvernement s'emploie à en assurer régulièrement la publicité.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 - page 285

Remplacement d'un conseiller communautaire

  • Le cas des communes avec un seul conseiller communautaire

Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 du code électoral est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Aucune formalité n'est précisée quant à la manière pour le conseiller communautaire titulaire d'informer le président de l'établissement public de sa volonté de se faire représenter par son suppléant. Un simple courriel apparaît dès lors recevable. Par ailleurs, à l'image des dispositions applicables aux conseillers municipaux pouvant donner pouvoir, en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, la désignation du suppléant par son conseiller communautaire titulaire est toujours révocable, à tout moment, même en cours de séance. En outre, la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 06BX00274 du 25 mars 2008 a considéré qu'aucune disposition législative ou règlementaire obligeait une conseillère municipale à procéder à une révocation du pouvoir accordé à un autre membre du conseil municipal pendant son propre temps de présence au sein dudit conseil et qu'elle était donc pleinement légitime à participer aux débats. Sous réserve de l'interprétation du juge du fond, il apparaît que le sens de cette jurisprudence est transposable à un conseiller communautaire suppléant. Ainsi, si le conseiller communautaire titulaire absent, est finalement présent lors de la séance à laquelle il a demandé à son suppléant de le représenter sans au préalable révoquer sa délégation, il appartient au président de l'assemblée délibérante de constater la présence du conseiller titulaire et d'en conclure que la raison justifiant son remplacement par son suppléant devient sans objet.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 - page 288

Organisation des funérailles

  • Les dépôts temporaires des corps des personnes décédées

Conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil se fait alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la réglementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux « dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes, à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la règlementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Enfin, la gestion et l'utilisation d'un équipement funéraire telles que les chambres funéraires, relèvent du service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223-19 du CGCT), ces prestations doivent donc être regardées comme une mission de service public de fait soumises au principe de neutralité religieuse tant pour ses gestionnaires que ses utilisateurs (cf. TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015). Ainsi, au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la règlementation. Le Gouvernement souhaite cependant poursuivre et améliorer l'information des opérateurs funéraires sur leurs obligations en la matière, et le cas échéant les sanctions administratives encourues en cas de non respect des dispositions ici rappelées, mais également accompagner préfectures et collectivités dans leurs démarches de régularisation en fonction du choix adopté localement.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 - page 289

Donation

  • Les principales règles à connaître

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Divorce

  • L'utilisation du nom d'un ex-conjoint

La Cour de cassation a jugé dernièrement que l'utilisation prolongée du nom d'un ex-conjoint ne se transforme pas en droit même pour des raisons professionnelles. Dans l'affaire en question, une femme divorcée a été condamnée à cesser d'utiliser le nom de son ex-mari 25 ans après leur divorce. Lors de ce dernier en 1991, l'époux avait autorisé la mère de ses enfants à conserver son nom jusqu'à la majorité du dernier enfant, soit jusqu'au 22 janvier 2007. En 2016, il enjoignit à son ex-épouse de reprendre son nom de famille, ceci afin d'éviter toutes confusions personnelles et surtout professionnelles, les ex-conjoints exerçant la même profession médicale. Pour s'opposer à cette demande, l'ex-conjointe fit valoir qu'elle était connue professionnellement au niveau international sous ce seul nom, notamment dans son activité de recherches scientifiques et que cela ne gênait pas son ex-époux puisqu'il était resté 9 ans sans s'opposer à l'utilisation de son nom. Cependant, pour la Cour de cassation, l'ex-conjointe n'a été autorisée à utiliser le nom d'usage que temporairement. L'utilisation ultérieure de ce nom fut donc abusive, le silence de l'ex-époux ne valant pas acceptation tacite. La reconnaissance professionnelle de l'ex-conjointe ne lui donna pas davantage un droit à user de ce nom.

  • Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2019, 18-19.320

Elections municipales

  • Le rappel des dates en 2020

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

  • La date limite d'inscription sur les listes électorales

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Les Républicains de la Haute-Saône

  • Galette des Rois spéciale « élections municipales 2020 »

Les Gaullistes de la Haute-Saône

  • Galette des Rois de présentation de l’année « Charles de Gaulle »