Lettre N°26/2019

Délinquance relative aux communautés religieuses

  • La situation de la communauté chrétienne en 2018

Les services du ministère de l'intérieur sont particulièrement vigilants à l'égard de l'évolution de la délinquance touchant les communautés religieuses (l'analyse de ce phénomène est notamment de la compétence du service central du renseignement territorial) et tout acte pénalement répréhensible fait systématiquement l'objet d'une enquête judiciaire diligentée par les services de police ou de gendarmerie. S'agissant de la communauté chrétienne, 1 063 faits à son encontre ont été recensés en 2018, contre 1 038 faits en 2017, soit une légère hausse de 2,4 %. Ces faits se répartissent en 997 « actes » (incendies, dégradations, violences, voies de fait, etc.) et 66 « menaces » (propos et gestes menaçants, inscriptions, tracts, courriers, etc.). Concernant les « actes », seize d'entre eux (soit 1,6 %) ont visé des personnes et 981 (soit 98,4 %) ont pris pour cible des biens. Les enquêtes ont permis l'interpellation ou l'identification de cent quatre personnes dont quarante mineurs. Quant aux menaces, soixante-six ont été enregistrées au cours de l'année 2018, en baisse de 25,6 % par rapport à l'année 2017 (90 faits). Elles ont donné lieu à l'interpellation ou l'identification de treize personnes dont un mineur. En ce qui concerne 2019, pour les mois de janvier à avril, la hausse des atteintes aux sites chrétiens se confirme (+ 26,5 %), avec 372 faits, contre 294 pour la même période en 2018. Ils se déclinent en 312 atteintes contre les lieux de culte et soixante atteintes contre les cimetières. Pour l'ensemble de ces actes, trente-quatre personnes ont été interpellées. Une majorité de jeunes adultes et de mineurs sont impliqués (dix-sept mineurs). Pour endiguer cette tendance, de nouvelles instructions ont été transmises aux services de police et de gendarmerie nationales ; il leur a été ainsi notamment demandé que toutes les atteintes aux communautés religieuses fassent l'objet d'un traitement prioritaire. En parallèle, sur un plan préventif, l'État poursuit ses efforts en matière de protection des lieux religieux, à travers le dispositif « Sentinelle » et sous la forme d'équipes dynamiques, composées de militaires, de policiers ou de gendarmes. Il maintient également une enveloppe conséquente au sein du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la sécurisation des sites religieux (dispositifs de vidéo-protection, systèmes d'alarme, portails, etc.). À titre d'exemple, en 2018, une subvention de 297 125 euros a été accordée pour financer dix-sept projets présentés par différentes associations cultuelles chrétiennes aux fins de sécuriser leurs sites. Enfin, le dialogue avec l'ensemble des représentants de la communauté chrétienne (catholiques, protestants, orthodoxes) est régulier et constructif ; les services du ministère de l'intérieur s'attachent à prendre en compte leurs attentes et à apporter des solutions au cas par cas, en liaison avec les préfets territorialement compétents quand des faits ou des situations leur sont signalés.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3887

Agence de l'eau "Rhône-Méditerranée-Corse"

  • Le versement de subventions aux communes

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a mis ses modalités d'attribution d'aides en cohérence avec la loi. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences eau et assainissement aux communautés de communes a accordé un délai supplémentaire aux communes au travers d'un dispositif de minorité de blocage. Les communes qui ont fait usage de ce droit d'option et continueront d'exercer la compétence eau et assainissement jusqu'au 1er janvier 2026 seront donc bien éligibles aux aides de l'agence de l'eau. De plus celles qui inscrivent leur action dans le cadre d'un contrat intercommunal bénéficieront en outre d'une priorité dans la programmation des aides de l'agence de l'eau. Ainsi la liberté d'organisation des communes que la loi consacre sera bien respectée par les modalités d'aide de l'agence de l'eau. Le Gouvernement a pris des dispositions pour relancer les investissements pour l'eau et l'assainissement à l'issue des assises de l'eau. Le Premier ministre a annoncé en août 2018 une augmentation de 50 % des aides des agences de l'eau en faveur des communes rurales. Elles sont nombreuses à faire face à une situation de vieillissement de leurs réseaux alors que l'augmentation de population et le changement climatique augmentent la tension sur la ressource. Aussi les investissements pour l'eau et l'assainissement sont-ils devenus plus que jamais une priorité. Lors de ses rencontres avec les maires dans chaque région lors du grand débat national, début 2019, le Président de la République s'est montré ouvert à une nouvelle évolution de la loi pour donner de la souplesse dans l'organisation de la compétence eau et assainissement au niveau local tout en assurant un haut niveau de responsabilité sur ce service public essentiel pour nos populations. Un projet de loi est actuellement en préparation par le Gouvernement dans ce sens. Les organisations communales qui fonctionnent et qui remplissent parfaitement leur mission de fourniture de ce service public n'ont pas de raison d'être bouleversées.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3865

Scolarité obligatoire à 3 ans

  • L'arrivée d'enfants en cours de scolarité

À l'occasion des assises de l'école maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. C'est en effet par la stimulation cognitive précoce que la réussite scolaire est favorisée. La volonté du Gouvernement est donc d'agir au plus tôt, avec une attention particulière pour les élèves les plus fragiles. Comme le démontre la recherche, à partir de l'âge de trois ans, le cerveau est prêt à entrer dans les apprentissages qui sont dispensés à l'école. L'école maternelle, par la professionnalité des enseignants, est propice à développer les compétences majeures prédictives de l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter. L'obligation d'instruction s'appliquera à partir de la date de la rentrée scolaire de l'année civile durant laquelle l'enfant atteint l'âge de trois ans. En conséquence, les enfants nés entre le 1er janvier et la date de la rentrée scolaire de l'année civile durant laquelle ils atteignent trois ans n'intègrent effectivement l'école qu'au début du mois de septembre de l'année considérée. L'école maternelle est une véritable école et, en cela, se différencie d'un mode de garde. Le programme d'enseignement est structuré, fondé sur une progression continue des apprentissages, depuis la petite section, qu'ils soient cognitifs ou sociaux. Il serait déstabilisant, pour un jeune enfant (notamment pour celui qui n'a jamais évolué dans un groupe d'enfants) qui va pour la première fois à l'école, d'arriver en cours d'année scolaire dans un groupe constitué depuis le mois de septembre, qui dispose d'un vécu commun qu'il ne partage pas. Il serait difficile aussi, pour les autres jeunes élèves déjà scolarisés, de devoir souvent s'adapter à une nouvelle composition du groupe-classe avec des arrivées continues tout au long de l'année scolaire. Il ne peut donc pas être envisagé d'accueillir au fil de l'eau des enfants dès qu'ils ont trois ans entre le mois de janvier et le mois de juin qui suivent la rentrée scolaire. La scolarisation des enfants en deçà de trois ans peut parfois être bénéfique, notamment pour favoriser leur socialisation. C'est pourquoi des dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans révolus (L. 113-1) existent et sont maintenues. Elles sont mises en œuvre en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. Dans les secteurs non prioritaires, ces enfants peuvent également être accueillis à l'école maternelle si des places sont disponibles et que des familles en font la demande. Néanmoins, la scolarisation de ces très jeunes enfants nécessitant un accueil spécifique dans des conditions adaptées à leur jeune âge (locaux, formation des personnels), elle implique, notamment pour les communes, des contraintes financières qui ne permettent d'envisager un déploiement sur l'ensemble du territoire national.

  • Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3873

Burkini

  • L'interdiction dans les piscines municipales

L'encadrement de l'expression des convictions religieuses repose à la fois sur un fondement constitutionnel et conventionnel. Conformément à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». De même, aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion [...] La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé de la moralité publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». C'est dans le respect de ces principes que, s'agissant de la manifestation des croyances religieuses par le port de vêtements ou symboles religieux, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considère que quiconque doit en principe avoir la possibilité de communiquer cette conviction à autrui, y compris par le port de vêtements et de symboles religieux (CEDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, n° s 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10). Toutefois, nonobstant la liberté de penser, de conscience et de religion, dans une société démocratique, il peut se révéler nécessaire d'apporter à cette liberté des limitations propres à concilier des intérêts divers et d'assurer le respect des convictions de certains. Ainsi, le principe de laïcité, tel qu'il découle de l'article l de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », interdit à quiconque de se prévaloir de ses origines ou de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Si la défense du principe de laïcité a permis de justifier l'interdiction du voile islamique dans les écoles publiques, en application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, ce même fondement ne saurait permettre une interdiction générale et absolue du port de tels signes dans l'espace public, sans remettre en cause les libertés fondamentales de liberté d'expression et de liberté de religion. Dès lors, le port du « burkini » par des femmes fréquentant un espace public tel qu'une piscine municipale, s'il constitue effectivement une manifestation de leur religion, ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue. Toutefois, des considérations liées à l'ordre public peuvent justifier une interdiction au principe de libre manifestation des croyances religieuses dans l'espace public, dans certains cas qui peuvent tenir aux réactions et troubles pouvant être engendrés par le port de ces tenues. Il appartient aux autorités investies du pouvoir de police de prendre les mesures qui leur paraissent appropriées. Ainsi, il revient au maire, de faire application de ses pouvoirs de police tels que prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permettant « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » dans les espaces publics tels que plages ou piscines municipales. S'agissant d'un arrêté municipal interdisant le port de « burkini » sur la plage, le Conseil d'État a rappelé que cette mission de police du maire doit être accomplie dans le respect des libertés garanties par les lois et a considéré qu'il ne résultait pas en l'espèce que « des risques de trouble à l'ordre public aient résulté [...] de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes » (Conseil d'État, ord., 26 août 2016, LDH et autres, n° 402742). Toute interdiction du port du « burkini » dans une piscine municipale doit donc faire l'objet d'un examen précis et circonstancié par le maire, visant à concilier nécessités de l'ordre public et respect des libertés constitutionnellement garanties.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3885

Epaves de voitures

  • Les pouvoirs du maire

En matière de véhicules abandonnés, le maire peut rencontrer trois cas de figure. S'agissant d'abord des véhicules en voie « d'épavisation », s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière et livrés à la destruction à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces véhicules sont amenés dans une fourrière gérée par l'État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit rembourser les frais d'enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité de fourrière. Peut également se présenter le cas des épaves : lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne peut être immédiatement réparé, le maire enjoint le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. Si la personne ne respecte pas le délai imparti, le maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable. Si c'est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; dans le cas contraire, il procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation. Enfin, certains véhicules peuvent constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Face à cette situation, le maire peut mettre en demeure le dernier propriétaire connu de prendre les mesures nécessaires pour que l'épave soit retirée. À l'issue d'un délai d'un mois, si l'épave n'a pas été enlevée, le maire peut faire procéder d'office à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans un centre de véhicules hors d'usage agréé. Cette opération est toutefois réalisée aux frais de la commune, en l'absence de propriétaire connu.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3886

Contravention avec une voiture de société

  • L'obligation de désignation du conducteur

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voyaient certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale paie directement l'amende, en lieu et place du contrevenant. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux, dont celles relatives aux délais, ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils ont néanmoins fait l'objet d'améliorations conformément aux recommandations du Défenseur des droits. Ainsi, il n'est pas prévu de modifier ces documents dès lors que la notice de paiement comporte clairement les quatre situations que le représentant légal de la personne morale peut rencontrer ainsi que les procédures à suivre, à savoir « vous avez vous-même commis l'infraction », « l'infraction a été commise par quelqu'un d'autres que vous », « vous n'êtes pas en mesure de désigner la personne qui a commis l'infraction » et « vous voulez contester l'infraction ». Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figurent notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3888

Micro-entreprise

  • Les aides financières

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Recrutement

  • Les aides pour les employeurs

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Impôt sur le revenu

  • La réception des avis 2019

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Elections municipales

  • Les dates en 2020

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Congés de paternité

  • L’allongement en cas d’hospitalisation du nouveau-né

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Elagage d’arbres

  • Les droits des voisins gênés

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un propriétaire ne peut obliger son voisin à élaguer les branches d'un arbre que si les terrains sont attenants. Dans l'affaire en question, les branches d'un cèdre planté sur un terrain en bordure de voie publique surplombaient la voie et le terrain d'en face. Les propriétaires de ce terrain introduisirent une action en justice pour forcer le propriétaire de l'arbre à couper les branches gênantes. En effet, le propriétaire du terrain sur lequel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin n'a pas le droit de les couper lui-même mais il peut contraindre ce dernier à le faire. Toutefois, cette possibilité n'est pas limitée dans le temps mais elle est conditionnée par la proximité immédiate des terrains voisins. C'est pourquoi, la décision du tribunal d'instance reprise par la Cour de cassation imposa que les terrains aient une limite commune en refusant ce droit au propriétaire dont le terrain d'implantation de l'arbre est séparé de celui du voisin par une voie publique.

  • Cour de cassation, chambre civile 3, 20 juin 2019, 18-12278

Allocation de solidarité aux personnes âgées

  • La récupération sur la succession

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans (ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas : aux personnes inaptes au travail, aux anciens combattants…). La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Les sommes versées sont récupérées sur la fraction de l'actif net successoral qui est au moins égal à 39 000 euros. Il existe cependant des aménagements pour tenir compte de la situation familiale. Ainsi, le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès si, à cette date, ils étaient âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), ou atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux-tiers leur capacité de travail ou de gain. En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le montant limite de ressources. La situation des autres héritiers est appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable (CRA) qui peut accorder un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. La CRA peut également décider de prendre une hypothèque sur le bien immobilier, afin de s'assurer du remboursement de la créance en cas de vente du bien. Enfin, les sommes sont récupérées dans une certaine limite, sur la fraction de l'actif net qui dépasse le seuil de recouvrement. La récupération s'exerce dans la limite d'un montant fixé par année en fonction de la composition du foyer. Au 1er janvier 2019, le montant maximum annuel à récupérer sur la succession est de 6 939,60 euros pour une allocation et de 9 216,99 euros pour un couple (marié, concubin, pacsé). Si l'allocation a été servie une partie de l'année, ces limites sont calculées proportionnellement à la durée du service de l'allocation. L'information sur la récupération sur la succession des sommes payées au titre de l'ASPA est opérée par le biais de l'imprimé de demande de l'ASPA. Les conseillers de la branche vieillesse sont aussi à la disposition des assurés, au sein des CARSAT, pour leur rappeler l'information adéquate.

  • Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3901

BLOCTEL

  • Un dispositif insuffisamment efficace

Entré en vigueur depuis le 1er juin 2016, le dispositif BLOCTEL permet aux consommateurs de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Cependant, plusieurs éléments démontrent qu'il n'est pas pleinement respecté à ce jour. En effet, seulement 700 entreprises ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection de clientèle les numéros de téléphone inscrits sur le registre BLOCTEL, ce qui semble très en deçà du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à toute campagne de démarchage téléphonique. Le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif et intrusif. Ainsi, à la suite de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale, le 21 juin 2018, de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, le Gouvernement a demandé au Conseil national de la consommation (CNC) d'établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude aux numéros surtaxés. Les travaux du CNC, qui se sont déroulés de septembre 2018 à janvier 2019 dans le cadre d'un groupe de travail dédié, ont fait l'objet d'un rapport qui a été diffusé le 22 février 2019 et qui apporte un éclairage factuel et documenté sur le démarchage téléphonique et la fraude aux numéros surtaxés de nature à nourrir les prochains débats parlementaires sur ces questions. Par ailleurs, une seconde proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a fait l'objet d'un premier examen par l'Assemblée nationale, le 6 décembre 2018, puis par le Sénat, le 21 février 2019. À cette occasion, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements avec l'objectif d'améliorer l'efficacité du dispositif BLOCTEL en précisant les obligations légales des entreprises qui ont recours au démarchage téléphonique, en limitant l'exclusion de l'application des règles d'opposition au démarchage téléphoniques aux seules sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours et en alourdissant les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations. Dans l'attente de la reprise des travaux parlementaires relatifs à cette proposition de loi, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) intensifie ces contrôles en vue de s'assurer du respect par les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de leurs obligations légales qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus ignorer. Plusieurs entreprises ayant démarché des consommateurs inscrits sur BLOCTEL se sont récemment vues infliger des amendes administratives pour des montants allant de 16 000 € à 75 000 € assorties de mesures de publication des sanctions prononcées, notamment sur le site de la DGCCRF. Le Gouvernement est pleinement conscient que pour beaucoup de nos concitoyens, les appels téléphoniques, non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service, constituent une véritable nuisance et il continuera d'apporter son soutien à toutes les mesures législatives permettant de renforcer le dispositif BLOCTEL.

  • Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019 - page 3870

Panneaux solaires

  • Les aides existantes

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