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Tourisme
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Covid-19
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Élus locaux
Pour consulter ou télécharger cette nouvelle édition du guide des maires particulièrement complète (661 pages) et pédagogique : cliquez ici Deuxième tour des élections municipales le 28 juin 2020
Cette proposition contient principalement les dispositions suivantes :
L’accès au « temps partiel » pour les agents territoriaux à temps non complet
En l'état du droit en vigueur et en application de l'article 10 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au temps partiel sur autorisation prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent bénéficier d'un temps partiel de plein droit (d'une part, pour élever un enfant né ou adopté jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant et, d'autre part, pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave). Le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles relatives au temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Les conséquences financières de la crise du Covid-19 pour les collectivités locales
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Comptables publics
Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ne versent plus d'indemnités dites de conseil à leurs comptables assignataires. Héritières d'une organisation ancienne, ces indemnités ont fait l'objet de contestations croissantes de la part des élus locaux alors même que ceux-ci attendent globalement du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP), le soutien technique nécessaire en matière comptable, juridique et fiscal sans pour autant devoir rétribuer, en plus, certains de ses agents. C'est pourquoi les prestations réalisées antérieurement par les comptables en leur nom personnel font désormais officiellement partie intégrante des attributions du personnel de la DGFiP, avec un objectif de renforcement de la fonction de conseil. En effet, dans le cadre du « nouveau réseau de proximité », un des enjeux de la DGFiP est de diversifier la mission de conseil en développant la capacité d'offre de services de proximité pour répondre aux attentes des ordonnateurs. À cet égard, la création des conseillers aux décideurs locaux, qui remplissent des missions d'aide et de conseil aux communes et aux intercommunalités dont celles auparavant réalisées par les comptables publics, permet de dédier une force d'expertise auprès des ordonnateurs. Ainsi, au-delà de ses missions traditionnelles d'exécution des budgets et de tenue des comptes, la DGFiP apporte un appui renforcé aux acteurs locaux dans le domaine juridique, budgétaire, financier, fiscal ou encore domanial.
« Charte d’amitié » entre une collectivité et un État étranger
L'action extérieure des collectivités territoriales, dont font partie les « chartes d'amitié », est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution). À ce titre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. Les communes peuvent y trouver l'information nécessaire pour accompagner leur réflexion sur l'élaboration d'une « charte d'amitié » et les modalités à respecter. La circulaire rappelle notamment que toute action extérieure des collectivités territoriales reconnue par l'article L. 1115-1 du CGCT doit s'exercer sous réserve des engagements internationaux de la France, soit les traités et accords au sens de l'article 55 de la Constitution ainsi que dans le respect de la conduite de ses relations diplomatiques. Les collectivités territoriales ne peuvent se lier, par convention ou sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de « charte d'amitié », à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Sont concernés par cette interdiction les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant « autoproclamées » État, les entités « sécessionnistes » au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales « en exil » se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France. Ainsi, une commune souhaitant signer une « charte d'amitié » est invitée à se rapprocher des services préfectoraux afin de s'assurer que la collectivité étrangère partenaire envisagée n'entre pas dans ces cas d'interdiction. Une telle charte fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et est transmise au préfet en vue du contrôle de légalité. La « charte d'amitié » sera rédigée en français. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1115-6 du CGCT, les collectivités territoriales sont tenues de transmettre à la commission nationale de la coopération décentralisée, placée auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, les informations portant sur leurs actions extérieures. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire peuvent faire l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir leur retrait ou leur réformation. Le cas échéant, elles peuvent être également soumises à la censure du juge administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT.
Locaux scolaires
Les locaux scolaires peuvent, dans certaines conditions, être utilisés pour des activités non scolaires, dans la plupart des cas, il s'agit d'activités périscolaires. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, les activités périscolaires, initialement introduites par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, puis renforcées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, sont gérées librement par la collectivité organisatrice. Il appartient à cette dernière de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants accueillis, en respectant notamment la réglementation relative aux établissements recevant du public. Si le maire souhaite mettre à disposition les locaux scolaires, en partie ou en totalité, pour l'organisation d'activités en dehors des heures de classe, il doit recueillir l'avis du conseil d'école, en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation et du 7° de l'article D. 411-2 du même code qui prévoit que le conseil d'école soit consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. Il est également possible pour le maire de mettre à disposition les locaux scolaires en dehors des heures de classe à des fins différentes de l'organisation d'activités périscolaires, à condition que l'utilisation envisagée soit compatible avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Cette utilisation doit respecter les principes de neutralité et de laïcité. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur ces critères. L'avis du conseil d'école reste, dans ce cas de figure, requis, puisqu'il s'agit de l'utilisation de locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. Quelle que soit la nature de la mise à disposition envisagée, l'avis obligatoire du conseil d'école ne lie pas le maire. Une convention peut être passée entre l'organisateur de l'activité, la commune propriétaire des locaux scolaires et le représentant de l'école dans l'hypothèse où la commune ne serait pas propriétaire. La convention précise les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. À défaut d'avis du conseil d'école avant la signature de la convention, celle-ci peut être annulée (jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n° 1800665).
Charte de l’élu local
Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du CGCT. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du titre II du livre premier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales qui porte sur les conditions d'exercice des mandats municipaux (articles L. 2123-1 à L. 2123-35). Si l'emploi du terme « remise » apparaît privilégier une transmission matérialisée, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne semble s'opposer à un envoi dématérialisé de la charte. Toutefois, si les conseillers municipaux en font explicitement la demande, la charte ainsi que les documents annexes doivent pouvoir leur être transmis par papier. Enfin, si seule la transmission de la charte de l'élu local et du chapitre III du titre II du livre premier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales concernant les conditions d'exercice des mandats municipaux est imposée au maire, l'obligation ne porte que sur les articles de la partie législative du code. Le maire, à sa discrétion, peut toutefois transmettre aux conseillers municipaux d'autres articles législatifs ou réglementaires du code.
Installation d’un nouveau conseil municipal
Aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'interdit que d'autres points soient inscrits à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints. Dès lors, d'autres sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette séance, sous réserve de leur mention dans les convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux. Il convient de préciser toutefois qu'à compter de son élection le maire nouvellement élu peut modifier l'ordre du jour établi par le maire sortant ou son suppléant et ainsi décider qu'un point inscrit à l'ordre du jour sera examiné à une séance ultérieure ou bien décider qu'il n'a pas lieu d'être mis en discussion.
Déroulement d’un conseil municipal
Conformément à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, le maire a l'obligation d'établir un ordre du jour de chaque séance du conseil municipal et de le mentionner sur les convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux. Le maire peut donc, en cours de séance, appeler le conseil municipal à délibérer uniquement sur les questions figurant à l'ordre du jour de cette séance mentionné sur les convocations. Toutefois, le maire n'est pas tenu de mettre en discussion la totalité des affaires portées à l'ordre du jour. Il lui est en effet toujours autorisé de décider qu'une question sera examinée à une séance ultérieure, ou bien de décider qu'un point inscrit à l'ordre du jour n'a plus lieu d'être mis en discussion (Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 02DA00182, Roland Gonthier). Cette décision relève de la seule prérogative du maire sans que l'accord du conseil municipal ne soit préalablement requis.
Chemins ruraux
Si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, ils sont considérés par la jurisprudence comme des ouvrages publics, dans la mesure où ils sont affectés à l'usage du public. À ce titre, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent en matière d'entretien de ces chemins, l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime précisant par ailleurs que les contestations en matière de propriété ou de possession des chemins ruraux relèvent de la compétence du juge judiciaire. S'agissant de l'entretien des chemins ruraux, il n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, contrairement à celui des voies communales. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE), dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20/11/1964, Ville de Carcassonne ; CE, 26/09/2012, n° 347068). Pour une commune, Il n'y a donc une obligation d'entretenir un chemin rural que si celle-ci a déjà accepté d'en assumer l'entretien en réalisant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité dudit chemin. Enfin, un chemin rural peut, sur délibération du conseil municipal, faire l'objet d'un classement comme voie communale en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. La voie concernée intègre ainsi le domaine public routier communal et la commune est alors tenue d'assurer son entretien, conformément aux articles L. 141-8 du même code et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
État d’urgence sanitaire
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que connaît actuellement notre pays, le Président de la République a souhaité, pour l'ensemble des personnels soignants mais aussi pour l'ensemble des autres agents les plus mobilisés, le versement d'une prime exceptionnelle afin de pouvoir accompagner financièrement leur engagement. Cette prime exceptionnelle, dont les modalités ont été définies par le décret n° 2020-570 du 4 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publiques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19, s'articule autour de trois principes : une prime pour reconnaître le surcroît d'activité de certains agents, fonctionnaires et agents contractuels, pendant la période d'état d'urgence sanitaire ; un montant maximal de 1 000 euros ; une exonération d'impôts et de cotisations sociales telle que prévue par l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. En application du principe de libre administration, les assemblées délibérantes pourront décider, après délibération, d'instituer cette prime, dans toutes les collectivités, y compris celles n'ayant pas mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), selon des modalités qu'elles définiront. Cette prime financée par chaque employeur sera exclusive de toute autre prime exceptionnelle instituée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
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