Lettre N°25 - Mandat 2020-2026


Avenir du commissariat de Vesoul 

  • Olivier Rietmann interpelle le gouvernement sur sa stratégie

Projet de loi de finances rectificatives

  • Le texte définitivement adopté par le Sénat

Ce texte vise à assurer le financement des dispositifs d’urgence liés à la crise sanitaire jusqu’à leur extinction programmée à la fin de l’été. Il tend également à permettre le soutien aux entreprises, aux collectivités et à certains publics fragiles pendant la période de transition vers la sortie de la crise. Il contient enfin des dispositions accompagnant la réouverture au public dans les secteurs du sport et de la culture, ainsi que la mise en œuvre du plan de relance.

De nombreux apports du Sénat ont été conservés dans le texte de compromis adopté en accord avec les représentants des députés, sans dégrader le solde budgétaire. Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

  • la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) portée à 2 000 euros et exonérée d’imposition sur le revenu et de cotisations sociales, sans condition, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • l’exonération d’imposition sur le revenu de la majoration exceptionnelle des indemnités de garde des internes perçues au cours de la première vague de l’épidémie ;
  • l’exonération d’imposition de l’aide à la reprise des fonds de commerce perçue par les entrepreneurs ayant repris une activité au cours de l’année 2020, à l’instar de ce qui est prévu pour les bénéficiaires du fonds de solidarité ;
  • le report de la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023, afin de minimiser les effets socio-économiques sur les secteurs concernés, durement touchés par la crise ;
  • la réintégration des dépenses engagées pour la réalisation des documents d’urbanisme et la numérisation du cadastre dans l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA ;
  • l’abondement de 10 millions d’euros sur les crédits consacrés à la forêt, afin que les travaux préalables à la reforestation entrent dans le champ des actions subventionnées ;
  • le financement, à hauteur de 50 millions d’euros, d’un programme d’investissements en faveur des autorités organisatrices de la mobilité.

Compétences « eau » et « assainissement » 

  • L’annulation de leur transfert obligatoire par le Sénat

Le texte adopté par la Haute Assemblée du Parlement français en la matière autorise même les communautés de communes et d'agglomération à restituer ces compétences à leurs communes membres. Ces évolutions juridiques, partagées par une immense majorité de sénateurs toutes sensibilités confondues, répondent à une demande forte exprimée par les élus locaux et en particulier les élus municipaux.

Pour rappel, Alain Joyandet et Olivier Rietmann s'étaient officiellement engagés durant la campagne sénatoriale de 2020 à défendre au Parlement l'annulation du transfert obligatoire de ces deux compétences des communes aux communautés de communes en 2026. Dans la "foulée" de leur élection, ils avaient d'ailleurs déposé le 25 octobre dernier une proposition de loi sénatoriale visant à supprimer le transfert en 2026 de l’eau et de l’assainissement dans les communautés de communes qui n’exercent pas ces compétences et à redonner ainsi le pouvoir de décision aux élus locaux*, cosignée par 61 sénateurs. Ils sont donc aujourd'hui satisfaits par les nouvelles dispositions adoptées et continueront le combat engagé sur ce sujet pour qu'elles deviennent définitives dans les prochains mois, d'autant que le Gouvernement n'y est pas favorable.

Lors des débats qui ont précédé l'adoption de ces nouvelles règles de droit, Alain Joyandet est d'ailleurs intervenu pour défendre leur bien-fondé. L'idée défendue par le Sénateur de la Haute-Saône durant son intervention est qu'il faut laisser aux élus locaux la liberté de décider le transfert ou non des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes. Selon lui, l'État doit leur faire pleinement confiance en ces domaines, comme dans de nombreux autres. "Pourquoi imposer depuis Paris une norme identique à des situations très différentes ?" a-t-il demandé à Jacqueline Gourault, ministre en charge des Collectivités locales, pour qui le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement est pertinent, même s'il peut entraîner une sensible augmentation des tarifs pour les usagers.

Durant son intervention en séance publique, Alain Joyandet a eu l'occasion de donner des exemples en Haute-Saône où les choses ne se passent pas du tout bien depuis que ces deux compétences, et notamment l'eau potable, ont été transférées au profit de certaines communautés de communes. Dans certains territoires, il s'agit même d'une véritable catastrophe pour les élus et les habitants : l'eau est toujours la même, mais la qualité du service public a chuté et les tarifs ont explosé. De plus, ces transferts à marche forcée, pour le Sénateur haut-saônois, sont contreproductifs s'agissant des communautés de communes ou d'agglomération, car ils participent à leur discrédit et à leur remise en cause.

De façon générale, pour Alain Joyandet et Olivier Rietmann, les transferts de compétences n'ont de sens que s'ils sont acceptés par les élus locaux et qu'ils permettent une nette amélioration du service public à un coût maîtrisé ou optimisé. Dans le cas contraire, ils ne présentent aucun intérêt. C'est simplement une question de "bon sens". Ils espèrent désormais que les députés en seront inspirés lorsqu'ils devront se prononcer à leur tour sur le texte sénatorial.

  • ** Proposition de loi visant à supprimer le transfert en 2026 de l’eau et de l’assainissement dans les communautés de communes qui n’exercent pas ces compétences et à redonner ainsi le pouvoir de décision aux élus locaux, cliquez ici

Procurations électorales

  • L’interdiction de certaines pratiques

Le code électoral comprend plusieurs règles posant des principes incompatibles avec le démarchage des électeurs en vue d'obtenir des procurations et tendant à l'interdire en pratique. En premier lieu, l'article L. 106 dispose que « quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». Les auteurs d'une telle infraction encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (article L. 117 du code électoral). En deuxième lieu, l'article L. 71 prévoit que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration », laquelle ne peut par conséquent être suggérée ou sollicitée. L'article L. 111 du code électoral sanctionne ainsi toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre le principe posé par cet article. Par suite, la Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir établi des procurations pour des pensionnaires d'une maison de repos pour des personnes en situation de handicap mental « à l'initiative non des intéressés, mais d'employés municipaux » constituait une fraude aux articles L. 71 à L. 77 du code électoral réprimée par l'article L. 111 (Crim. 11 juin 1987). En troisième lieu, l'article L. 116 sanctionne d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros « ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, (…) auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote (…) ». Enfin, dans l'hypothèse où il constate que la sincérité du scrutin aurait été altérée par des pratiques persistantes de nature à affecter la libre détermination des électeurs, le juge électoral dispose de la possibilité d'annuler les élections concernées (CE, 8 juin 2009, req. N° 322236).

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/07/2021 - page 4100

Personnes sous tutelle

  • L’exercice du droit de vote

L'abrogation de l'ancien article L. 5 du code électoral par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a redonné, sans condition, le droit de vote à toutes les personnes sous tutelle. L'article L. 64 du même code prévoit par ailleurs que « Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs sous tutelle. ». En effet, afin de prévenir tout risque de vote sous influence, l'électeur sous tutelle ne peut se faire assister par le mandataire judiciaire chargé de sa protection, une personne qui l'accueille, intervient ou le prend en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou encore qui travaille à son service. Une infraction à ces règles est punie de deux ans d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende (art. L. 107 et L. 111 du code électoral). Afin d'empêcher toute discrimination, identification ou stigmatisation, aucune mention des mesures de tutelle n'est portée sur les listes électorales ou les listes d'émargement. Le président de bureau de vote n'a donc pas de moyen objectif et sûr de savoir qu'un électeur est sous tutelle, ni si la personne qui l'aide à voter, le cas échéant, n'a pas le droit de le faire au titre des dispositions susmentionnées. Pour autant, le maire qui a connaissance de tels faits peut saisir le procureur de la République au titre de l'article L. 40 du code de procédure pénale. Dès lors, il revient au juge dans le cadre du contentieux post-électoral, et non aux différentes autorités intervenant dans le processus électoral, de faire respecter les restrictions contenues dans les articles L. 64 et L. 72-1 du code électoral.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/07/2021 - page 4101

Honorariat des anciens maires

  • La nature des fonctions municipales exercées pendant 18 ans

Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, « l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ». Pour le décompte de cette durée légale, sont prises en compte non seulement les fonctions de maire, de maire délégué ou d'adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l'intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, de maire délégué ou d'adjoint. L'octroi de l'honorariat suppose ainsi d'avoir assumé d'importantes responsabilités au sein des conseils municipaux, comme celles de maire, mais également d'avoir manifesté un engagement durable au sein d'une ou plusieurs communes. En plus de distinguer les responsables politiques locaux, il s'agit aussi d'une distinction reconnaissant le temps passé au service de l'intérêt général et des administrés d'une commune. La subordination de l'octroi de l'honorariat à l'exercice d'un mandat complet de maire aurait pour effet de priver certains élus répondant à ces critères d'une distinction méritée. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les conditions d'octroi de l'honorariat.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/07/2021 - page 4101

Implantation des mairies

  • Obligatoirement sur le territoire des communes concernées

Plusieurs dispositions permettent d'affirmer que la mairie est située sur le territoire de la commune. S'agissant par exemple du lieu de réunion du conseil municipal, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en son alinéa 4 que "Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances". Concernant les mariages, l'article 75 du code civil prévoit qu'ils sont célébrés à la mairie. L'article L. 2121-30-1 du CGCT ajoute que "Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune". Par ailleurs, l'article L. 2321-2 du CGCT prévoit que "Les dépenses obligatoires [de la commune] comprennent notamment : / 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu". Toute commune doit se doter d'une mairie, et dans la mesure où l'entretien de la mairie incombe à la commune, il est possible de déduire que le bâtiment affecté à cet effet se situe sur le territoire communal. Le Gouvernement n'a pas connaissance de l'existence d'une commune dont la mairie serait située à l'extérieur de son territoire.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021 - page 4260

Immeubles du domaine privé des collectivités locales

  • Les conditions de leur vente

Lorsqu'elles souhaitent aliéner des immeubles de leur domaine privé, les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition précise que dans tous les cas, la cession doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal qui portera sur « les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ». Le Conseil d'État est venu préciser récemment que cette délibération peut même être créatrice de droit lorsque les parties se sont clairement entendues sur l'objet de la vente et le prix de la transaction et qu'elle n'est pas conditionnée (CE, 29 juillet 2020, Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Chevreuse, rep. N° 427738). Le conseiller municipal intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à cette délibération, ni en influencer le résultat, sous peine de nullité de la délibération en vertu de l'article L. 2131-11 du CGCT (CE, 12 février 1986, n° 45146). En outre, la vente devra notamment respecter les conditions posées à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. Aux termes de l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans cette dernière hypothèse, les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes passés en la forme administrative (article L.1311-13 du CGCT). La qualité de conseiller municipal de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la nature de l'acte requis pour entériner la vente. Il appartient au maire d'apprécier s'il convient de procéder à cette cession du bien communal à un élu municipal par le biais d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021 - page 4267

Drones

  • Les principales règles applicables à leur utilisation

Les besoins d'utilisation d'aéronefs circulant sans personne à bord se diversifiant et se multipliant, le Gouvernement s'attache à établir des conditions propres à soutenir le développement d'un usage des drones socialement acceptable, en particulier pour les personnes survolées, tout en préservant les prérogatives des autorités compétentes en matière de sécurité publique, en particulier celles des autorités locales. Cette préoccupation se retrouve dans la réglementation européenne, toute récente. Outre ses compétences en matière d'établissement des règles de circulation aérienne, le Ministre chargé de l'aviation civile assure avec le Ministre des Armées la gestion de l'espace aérien et peut réglementer temporairement l'utilisation de certaines de ses portions par les aéronefs, y compris les drones. En sus de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord pris conjointement avec le Ministre des Armées, le Ministre chargé de l'aviation civile dispose ainsi de moyens complémentaires pour encadrer la circulation des drones dans l'espace aérien. Cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, repose sur plus de dix années d'expérience de l'utilisation des drones, nourrie notamment par des échanges entre les services de l'aviation civile et ceux du ministère de l'intérieur, y compris les services préfectoraux, bien au fait des préoccupations des collectivités locales. Ainsi, pour ce qui est de l'utilisation des drones en agglomération, l'arrêté de décembre 2015 interdit la pratique de l'aéromodélisme dans l'espace public, sauf en des endroits où le préfet l'aurait autorisée. Il règlemente les vols effectués dans le cadre d'activités particulières, en général à des fins professionnelles telles que l'inspection de bâtiments ou d'ouvrages d'art ou la prise de vues aériennes et dans le cadre d'expérimentations, en prévoyant notamment que ces vols doivent être déclarés aux services préfectoraux avec un préavis de cinq jours lorsqu'ils ont lieu en zone peuplée. A l'occasion de travaux partagés avec le ministère de l'intérieur, il a été rapporté que des services préfectoraux signalent régulièrement ces activités aux services de police ou de gendarmerie locaux. En dehors des agglomérations, sauf contraintes particulières comme la proximité d'espaces aériens particuliers ou d'aérodromes, la circulation des drones est en général libre jusqu'à une hauteur de 150 mètres dans le respect des conditions imposées par la réglementation relative à l'exploitation de ces aéronefs. Toutefois, pour des questions de sécurité publique, le ministre chargé de l'aviation civile peut temporairement, notamment à la demande des services préfectoraux, réglementer voire interdire l'accès à certaines portions d'espace aérien. Dans ce cas, l'étendue de ces zones est définie en concertation avec les services préfectoraux. De tels échanges ont été initiés à la suite de faits divers concernant des équidés dans l'ouest de la France, pour étudier d'éventuelles interdictions de survol d'élevage par les drones. Si le survol d'une zone du territoire est interdit aux drones pour des motifs de sécurité publique, il demeure toutefois nécessaire de mobiliser des moyens de surveillance au sol pour constater toute infraction et le cas échéant, appréhender les contrevenants. La circulation dans une zone interdite est alors punie dans les conditions prévues par l'article L. 6232-2 du code des transports, y compris par une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les drones d'une masse supérieure à 800 grammes soient équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique et les propriétaires d'aéronefs de plus de 800 grammes doivent être enregistrés, ce qui facilite l'identification des opérateurs. Les contrevenants à ces dispositions s'exposent à des amendes. La jurisprudence administrative établie de longue date confirme que le pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l'aviation civile en matière de circulation aérienne générale exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs qu'il tient de la police municipale. Cependant, le Conseil d'État a estimé en 1993, que le maire peut mettre en œuvre ses pouvoirs de police municipale pour réglementer l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité. Le Conseil d'État avait alors pris soin de vérifier que la mesure d'interdiction n'était ni générale, ni absolue. Il avait également pris en considération le fait qu'il n'existait alors pas de réglementation propre à la circulation des aéromodèles. Toutefois, la réglementation intervenue depuis l'arrêt du Conseil d'État répond désormais aux préoccupations de sécurité des personnes et des biens concernant notamment des zones peuplées, où les vols de drones ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle du préfet. L'ensemble des dispositions existantes peut donc être évoqué par les maires auprès des préfets pour répondre à toute question soulevant le besoin de restreindre les vols de drones. Enfin, la Commission européenne travaille actuellement à l'établissement d'un règlement sur la création de portions d'espace aérien, dites « U-Space », dans lesquelles un certain nombre de services seraient rendus, notamment l'identification des drones qui y évoluent et de leurs opérateurs.

  • Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021 - page 4303

Perte/vol de carte bancaire

  • Les bons réflexes

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Crème solaire

  • Des conseils pour bien la choisir

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  • Le calendrier des vacances scolaires 2021-2022

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