Lettre N°5 - Mandat 2020-2026


Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence

  • Les mesures propres aux collectivités locales*

Cette loi a été publiée au Journal officiel de la République française le dimanche 15 mars 2020. Elle contient principalement les dispositions suivantes à destination des collectivités locales.

1 - L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus ; (article 1er)

2 - Les lieux de réunion des organes délibérants des collectivités locales : (article 6 - I)

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Lorsqu'il est fait application de cette possibilité, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.

3 - Le caractère public des réunions des organes délibérants des collectivités locales : (article 6 - II)

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu'il est fait application de cette possibilité, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.

4 - Le quorum applicable aux réunions des collectivités locales : (article 6 - IV)

Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

5 - Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances jusqu'au 16 février 2021 pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et limiter cette propagation. (article 10)

Pour consulter la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, cliquez ici 

* Pour les professionnels, voir les mesures de soutien dans la rubrique "Professionnels".

Transport scolaire

  • Âge de prise en charge des enfants

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans. Les régions ont la responsabilité de l'organisation du transport scolaire en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports, les règles de prise en charge des enfants relèvent donc des règlements de transport scolaire établis par les régions. Le code des transports ne fait ainsi pas mention d'une obligation de prise en charge des élèves, que ceux-ci aient plus ou moins de trois ans, cette décision relevant de la région en tant qu'autorité organisatrice du transport scolaire, en vertu du principe de libre administration des collectivités locales. Certaines régions ont ainsi mis en place des règlements d'intervention avec un âge minimum de prise en charge fixé à trois ans. Cependant, face aux difficultés d'application de ces règlements, plusieurs régions ont fait le choix de retirer la clause d'âge minimum pour la prise en charge, permettant ainsi le transport des enfants de moins de trois ans. Cette faculté nécessite généralement la présence d'un adulte accompagnateur pour s'assurer des conditions de sécurité lors du transport, dont la mise en place incombe à l'autorité organisatrice en partenariat avec les territoires.

  • Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5341

Transport scolaire

  • La présence d'accompagnants 

Une telle mesure fait l'objet à ce jour de préconisations, notamment dans le « Guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires », en cours d'actualisation dans le cadre d'un groupe de travail co-piloté par la Délégation à la sécurité routière (DSR) et la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), et de nombreuses collectivités qui y sont attachées. La rendre obligatoire nécessite une analyse plus fine afin d'étudier la pertinence d'un renforcement du cadre réglementaire actuel, et le cas échéant la forme à donner à cette mesure. En particulier, une obligation systématique pourrait empêcher la réalisation effective de nombreux services, compte tenu de la difficulté pour les Autorités organisatrices de trouver des accompagnateurs, ce qui priverait de nombreux territoires d'un service de transport indispensable, notamment en zone rurale. L'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (ANATEEP) contribue très régulièrement à une meilleure connaissance du secteur des transports collectifs de personnes, notamment concernant les jeunes personnes. Elle vient de lancer une nouvelle étude consacrée à « l'accompagnement dans le transport scolaire » (cliquez ici) , à destination des autorités organisatrices (régions et agglomérations) et développe de nombreux partenariats pour sensibiliser au port de la ceinture. Cette étude sera de nature à mieux appréhender les enjeux d'un renforcement du cadre réglementaire et permettra de sensibiliser les autorités organisatrices à ces sujets. Elle pourra conduire, le cas échéant, à des travaux en la matière sous le pilotage de la Direction de la sécurité routière (DSR).

  • Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5337

Suppression de la taxe d'habitation

  • La compensation pour les communes à partir de 2021

Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause la refonte de la fiscalité locale mise en œuvre par l'article 16 de la loi de finances pour 2020. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour tous les Français constitue un engagement du président de la République. Elle permettra à environ 24,4 millions de foyers fiscaux de ne plus acquitter de taxe d'habitation sur leurs résidences principales à compter de 2023 dont 80 % dès 2020. La suppression de la taxe d'habitation a nécessité la mise en place, à compter de 2021, d'un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre seront intégralement compensés, sur la base du taux de taxe d'habitation adopté en 2017, par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Aucun des éléments structurants de la refonte de la fiscalité locale n'est remis en cause par la crise sanitaire : les bases de taxe d'habitation et de TFPB ne seront pas affectées en 2020 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçu par les EPCI à fiscalité propre et les départements à compter de 2021 leur est garanti. Au surplus, l'article 5 de la loi finances rectificative du 30 juillet 2020 apporte une réponse notable aux pertes de recettes fiscales que subiront en 2020 les communes et les EPCI à fiscalité propre. Il prévoit que les recettes fiscales et domaniales perçues par chaque commune et chaque EPCI à fiscalité propre en 2020 ne pourront pas être inférieures aux montants moyens perçus entre 2017 et 2019. Une dotation de l'État leur sera versée, le cas échéant, pour leur garantir un niveau de ressources égal à ce montant moyen.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5287

Crise sanitaire

  • L'imputation comptable de l'achat de masques par les collectivités

Depuis le début de la présente crise sanitaire, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu l'occasion de mettre en œuvre différents dispositifs, définis en concertation avec les associations d'élus, visant à faciliter le suivi budgétaire et comptable des dépenses exceptionnelles que les collectivités locales sont amenées à réaliser. À ce titre, il est souligné que l'imputation en investissement de certaines dépenses de fonctionnement, dont les achats de masques, ne peut être retenue sans déroger, de manière importante, aux principes budgétaires et comptables régissant les collectivités locales. Cette approche nuirait, en outre, à la sincérité des documents budgétaires et comptables produits par les collectivités locales. Toutefois, en concertation avec les représentants des associations d'élus, la circulaire interministérielle du 24 août 2020 présente des mesures d'adaptation du cadre budgétaire et comptable et offre, notamment, la possibilité de recourir de façon assouplie, sans autorisation préalable des ministres, au mécanisme d'étalement de charges. Sans déroger aux principes comptables, ce dispositif, adossé à un compte dédié, permet de retraiter en section d'investissement « des dépenses exceptionnelles directement liées à la crise sanitaire qui, par leur nature et par leur montant, ne pouvaient pas être anticipées lors de l'établissement du budget et qui mettraient en péril son équilibre », en vue d'en lisser les conséquences sur plusieurs exercices. L'acquisition de masques est intégrée au périmètre des dépenses éligibles à ce dispositif mis en œuvre à l'attention des collectivités locales, dans le cadre de la présente crise sanitaire. Il est par ailleurs rappelé qu'en plus de cette facilitation comptable, l'État a cofinancé l'achat de masques par les collectivités territoriales, à hauteur de 50 % du coût des masques achetés à compter du 13 avril 2020 et jusqu'au 1er juin, dans la limite d'un prix de référence, soit un soutien de plus de 100 M€.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5286

Domaines publics et privés des collectivités

  • Les règles d'occupation à des fins commerciales

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine. Cette ordonnance a mis en cohérence le droit interne avec la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a) en instituant un principe de sélection préalable des candidats à l'occupation ou à l'utilisation du domaine public en vue de garantir le respect des principes d'impartialité et de transparence. Il demeure que cette jurisprudence ne fait aucune distinction entre l'occupation du domaine public ou du domaine privé pourvu que l'autorisation administrative qui est sollicitée permette l'exercice d'une activité économique dans un secteur concurrentiel. C'est pourquoi la réponse ministérielle n° 12868 du 9 janvier 2019 précise que si l'ordonnance n'a pas expressément modifié, en droit interne, les règles régissant l'attribution des titres d'occupation sur le domaine privé des personnes publiques, il apparaît que, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le respect des principes d'impartialité, de transparence et d'égalité de traitement des candidats doit être garanti par les autorités gestionnaires dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Dans cette mesure, l'application de l'article L. 2221-1 du CG3P, en vertu duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, et qui fait référence au second alinéa de l'article 537 du code civil, doit nécessairement être combinée avec les règles issues du droit de l'Union européenne. Cette application doit donc se faire dans le respect des principes de transparence édictés par la jurisprudence européenne.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5285

Dépenses des collectivités

  • Les paiements par carte

L'introduction de flexibilités de paiement pour faciliter l'exercice des missions des élus est un sujet d'importance. Elle est d'ores et déjà prévue à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2012. S'il dispose que : « Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire », il prévoit toutefois qu'elles peuvent également être payées par carte de paiement : carte bancaire (établie au nom d'un agent comptable, d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers) ; carte d'achat (selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté) ; autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques. Ainsi des paiements par « carte bancaire » peuvent être réalisés par un régisseur d'avance (article R. 1617-11 du CGCT) par exemple pour des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 euros. Par ailleurs, la carte « affaires », qui n'est pas une carte bancaire mais une « carte de paiement [délivrée] sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques » est d'un usage simple, adapté aux besoins professionnels des élus selon les cas rencontrés, et donc de nature à répondre à ce souci de flexibilité. En effet, les élus peuvent s'acquitter, avec cette carte spécifique, de dépenses professionnelles comme les frais de mission, de déplacement ou de représentation (dans la limite des seuils fixés par la réglementation applicable) et seulement pour ce type de dépenses. Délivrée par une banque privée et après signature d'un contrat de services bancaires entre la collectivité et la banque émettrice de la carte affaires, cette carte est émise au nom de l'élu et est adossée à son compte bancaire personnel. Cette carte lui permet ensuite de se faire rembourser les frais engagés avant que son compte ne soit prélevé des opérations effectuées au moyen de la carte. En outre, depuis 2016, le recours à la carte affaires a été simplifié car elle peut être utilisée sans institution préalable d'une régie.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5282

Droit funéraire

  • La fiche d'actualité sur les impacts de l'épidémie de la Covid-19

La Direction générale des collectivités locales a mis à jour la fiche d’actualité a? l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire. Pour la consulter, cliquez ici 

Suspension du permis de conduite

  • Les démarches à suivre pour l'obtention d'un nouveau permis

Les titulaires du permis de conduire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension du permis de conduire doivent subir, dans la grande majorité des cas, une visite médicale d'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et suivants du code de la route. Lorsqu'un avis médical d'aptitude a été émis, le titulaire du permis de conduire doit réaliser une téléprocédure pour obtenir un nouveau titre de conduite, tenant compte le cas échéant des prescriptions en matière d'aménagement de véhicule ou de conditions à la conduite (port de lunettes à titre d'exemple). La demande de titre après suspension fait l'objet d'une procédure spécifique sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr , afin de permettre une instruction prioritaire de ces demandes. En 2019, le délai moyen constaté pour réceptionner un permis de conduire après une mesure de suspension est de 1,2 mois. Ce délai peut être rallongé si la demande ne comporte pas les pièces justificatives nécessaires à l'édition du titre, ou bien si le titulaire de permis de conduire n'a pas entamé en temps utile ses démarches relatives à la visite médicale. Il est à noter, sur ce dernier point, que depuis avril 2019, le titulaire du permis de conduire suspendu est informé de la nécessité d'engager les démarches un mois avant la fin de la suspension du permis de conduire (information systématiquement portée au verso des arrêtés préfectoraux de suspension du permis de conduire).

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5303

Université et enseignement supérieur

  • Les limites à la liberté d'expression religieuse

Le principe de laïcité est consacré, s'agissant de l'enseignement supérieur, par l'article L. 141-6 du code de l'éducation aux termes duquel « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique  ». En pratique, la mise en œuvre de ce principe se traduit simultanément par la reconnaissance, à ses usagers, de la liberté de conscience et de manifestation de leur foi dans les conditions prévues à l'article L. 811-1 du même code et par un devoir de neutralité imposé aux enseignants et à l'administration. Ainsi, la loi garantit la liberté d'expression aux étudiants et leur reconnaît le droit d'exprimer, individuellement ou dans le cadre d'associations, leur opinion à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et, notamment, religieux. Aucun étudiant ne pourrait se voir refuser l'accès aux formations dispensées par les établissements publics d'enseignement supérieur pour la seule raison qu'il porte un signe d'appartenance religieuse. Néanmoins, l'expression de cette liberté connaît les limites fixées par le 2ème alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation qui dispose qu'elle s'exerce « dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ». Le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 26 juillet 1996, Université de Lille II, n°170106, que la liberté d'expression reconnue aux usagers de l'enseignement supérieur ne saurait « leur permettre d'accomplir des actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ». Le Conseil d'État a par ailleurs admis, concernant l'enseignement scolaire, l'interdiction de port de signes religieux s'ils sont de nature à mettre en cause la santé, l'hygiène ou la sécurité durant les enseignements qui exigent le port de tenues appropriées tels que l'éducation physique, les travaux pratiques de chimie, de mécanique, de biologie (CE, 10 mars 1995, n° 159981 et CE, 20 octobre 1999, n° 181486). Les établissements d'enseignement supérieur étant autonomes en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il appartient aux présidents ou aux directeurs d'apprécier si, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, le port du voile doit être prohibé lors de certains enseignements. La Conférence des présidents d'université, pour les aider dans ce domaine, a publié un guide intitulé « La laïcité dans l'enseignement supérieur », qui formule des recommandations sur les pratiques culturelles et cultuelles en envisageant les situations auxquelles peut être confronté un responsable d'établissement d'enseignement supérieur. Le refus d'une étudiante de participer à un enseignement obligatoire au motif que le port du foulard est interdit pourrait être sanctionné sur le plan pédagogique, au regard des modalités de contrôle des connaissances, voire sur le plan disciplinaire, s'il portait atteinte aux activités d'enseignement ou de maintien de l'ordre.

  • Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5290

Confinement et mesures de soutien

  • Prêt garanti par l'Etat

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  • Gestion des échéances fiscales/sociales

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  • Les aides pour les commerçants

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  • Prise en charge des frais d'expédition de livres

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  • Soutien psychologique pour les chefs d’entreprise

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  • Plan pour la numérisation des commerçants

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