Lettre N°3/2020

Régime des catastrophes naturelles

  • Les principales modifications apportées par le Sénat

Naissance d'un enfant

  • L'enregistrement "miroir" dans les lieux de naissance et de résidence des parents

Jeudi dernier, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents. Actuellement, le code civil prévoit que les déclarations de naissance se font auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l’enfant. Selon les auteurs de la proposition de loi, « dans une période de regroupement des établissements de santé, ce texte entraîne une concentration des déclarations de naissance dans un nombre toujours plus restreint de communes. Cela conduit surtout à l'assèchement des registres d'état civil de toutes les autres. » Cette proposition de loi, telle qu'elle a été enrichie en commission et en séance, redonne une proximité à la gestion du service public de l’état civil en permettant, à titre expérimental, de faire enregistrer les naissances non seulement au lieu de leur survenance, comme c’est actuellement le cas, mais également au lieu de domicile des parents avec des registres d’actes dits « miroirs ». Après avoir dressé l’acte de naissance, l’officier d’état civil du lieu de naissance en enverrait une copie intégrale à l’officier d’état civil du lieu de domicile du ou des parents afin qu’il transcrive cette copie d’acte sur son registre de naissance. Pour la rapporteur de la commission des lois, la Sénatrice Agnès Canayer du groupe Les Républicains au Sénat, « le poids symbolique d’un registre des naissances vide pour les maires de petites communes disparaîtrait, puisque les actes de naissance d’enfants de foyers installés dans leur commune mais nés sur le territoire d’une autre commune seraient désormais transcrits à leur registre des naissances ». Cette proposition de loi si elle devient définitive sera sans effet sur les mentions figurant sur les actes de naissance ou documents officiels (carte nationale d'identité, passeport, etc.) : le lieu de naissance, élément majeur de l'identité juridique des personnes, y restera seul mentionné.

Agents territoriaux à temps non complet

  • Le recours à temps partiel sur autorisation

Alain Joyandet a attiré l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics sur la mise en œuvre de la législation et de la réglementation relatives aux autorisations de travail à temps partiel des agents de la fonction publique territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités. En effet, selon les dispositions en vigueur de l'article 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 (...), être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ». En d'autres termes, l'exercice du travail partiel pour les agents de la fonction publique territoriale n'est possible que s'ils occupent des emplois à temps complet. Dans une réponse du 31 octobre 1994, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale à la page 5453 en réponse à la question écrite n° 18251, le ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a déduit des dispositions de l'article 60 précité que « de ce fait, le temps partiel ne peut se rattacher qu'a l'exercice d'un emploi à l'égard d'un seul et même employeur, dès lors que celui-ci a un pouvoir d'appréciation pour en accorder ou non le bénéfice. Les agents exerçant deux ou plusieurs emplois à temps non complet sont, au plan statutaire, des agents à temps non complet, même s'ils effectuent ou dépassent la durée normale d'activité à temps plein ». Ainsi, actuellement, les agents de la fonction publique territoriale qui occupent différents emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités, ce qui est une pratique très répandue ou courante dans les territoires ruraux, ne peuvent pas demander à bénéficier de l'exercice à temps partiel sur autorisation. Cette restriction est de nature à créer une discrimination pour les agents publics de la fonction publique territoriale qui travaillent dans de petites collectivités et qui sont très souvent dans l'obligation de cumuler plusieurs emplois pour être à temps complet. Pour Alain Joyandet, il serait souhaitable de permettre à ces mêmes agents de pouvoir recourir au temps partiel sur autorisation dès lors qu'ils travaillent à temps complet et nonobstant la circonstance qu'ils occupent différents emplois auprès de différentes collectivités. C'est pourquoi, il a demandé à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, de bien vouloir lui indiquer qu'elle est la position du Gouvernement sur ce point précis du droit de la fonction publique et s'il entend le faire évoluer dans le sens souhaité par de nombreux agents publics dans des collectivités rurales, voire très rurales.

Absence d'enseignants de l’Éducation nationale

  • Les difficultés de remplacement des professeurs de mathématiques

Alain Joyandet a attiré l'attention de M. le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse sur les difficultés de remplacement des professeurs de mathématiques absents. Selon les informations qui lui ont été communiquées par de nombreux parents d'élèves, confirmées par les médias, les enseignants absents dans cette discipline ne sont pas remplacés parfois pendant plusieurs mois. Cette situation inquiète légitimement les parents des élèves impactés par l'absence sur le long terme d'un enseignement continu et régulier en mathématiques. Ils considèrent que leurs enfants sont particulièrement pénalisés par cette situation, qui constitue - selon eux - une rupture du principe d'égalité. Aussi, Alain Joyandet a demandé à Jean-Michel Blanquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour apporter des réponses ou des solutions à cette situation, et de façon générale pour disposer de professeurs dans cette matière en plus grand nombre. Pour le Sénateur de la Haute-Saône, il en va naturellement de l'intérêt des jeunes concernés, mais également de l'image de l'éducation nationale auprès des parents et du grand public dans notre pays.

Subventions aux collectivités

  • Les aides privées et la participation minimale du maître d'ouvrage

Afin de garantir la soutenabilité financière des projets d'équipement pour leur maître d'ouvrage, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose un principe d'autofinancement minimal du maître de l'ouvrage. Celui-ci doit amener au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet, une dérogation pouvant être accordée par le représentant de l'État dans le département, sous conditions et dans certains cas, élargis par la loi du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La circulaire du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales et l'instruction du 11 mars 2019 relative aux dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2019 viennent préciser ce qu'il faut entendre comme « personne publique » au sens de cet article. Les aides des personnes privées sont donc exclues du calcul du seuil minimal de participation du maître d'ouvrage de l'article L. 1111-10 du CGCT. En revanche, l'article R. 2334-27 du CGCT prévoit des règles spécifiques pour les opérations subventionnables au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Les règles d'encadrement des taux maximaux et minimaux de subvention s'apprécient en effet à l'aune du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le calcul doit donc être réalisé indépendamment du plan de financement, mais tout en respectant, in fine, la règle de participation minimale du maître d'ouvrage. Ces règles s'appliquent également à la dotation de soutien à l'investissement local, à la dotation politique de la ville et à la dotation de soutien à l'investissement des départements.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020 - page 401

Travaux de voirie

  • Les règles d'imputation comptable

Les dépenses des collectivités relatives à la voirie obéissent aux mêmes règles d'imputation que celles qui régissent l'ensemble des dépenses du secteur public local. Ces règles sont rappelées dans la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local dont l'annexe 2 porte sur l'application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie. Ainsi, les dépenses portant sur un bien déjà inscrit à un compte d'immobilisation sont considérées comme des immobilisations si elles ont pour effet d'augmenter la valeur d'un élément d'actif ou d'augmenter notablement sa durée d'utilisation ; en revanche, les dépenses d'entretien et de réparation n'ont pour objet que de maintenir le patrimoine de la collectivité en l'état et constituent des charges. Il est à noter que la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien s'apprécie soit par rapport à la durée servant de base au calcul des amortissements ou, en l'absence d'amortissement, par rapport à la durée normale d'utilisation des biens de même catégorie. En matière de voirie, les dépenses d'entretien ou de réparation sont destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation ou à la remettre en bon état d'utilisation ; en revanche, les travaux qui ont pour effet une amélioration du service rendu à l'usager ou qui entraînent des modifications substantielles des voies constituent des dépenses d'investissement. Dès lors, comptabiliser en section d'investissement les travaux d'entretien de la voirie, comme par exemple le renouvellement d'enduits superficiels irait à l'encontre des principes fixés notamment par les instructions budgétaires et comptables. Par ailleurs, les travaux d'investissement en voirie peuvent être amortis à titre facultatif mais ne le sont pas à titre obligatoire par les collectivités. En effet, les infrastructures de voirie n'ont pas de durée de vie limitée dans le temps : le coût d'entretien régulier de la voirie qui maintient la valeur de l'immobilisation sans l'accroître doit ainsi logiquement être supporté par la section de fonctionnement car une immobilisation de ces dépenses conduirait à majorer artificiellement la valeur du patrimoine de la collectivité.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020 - page 406

Accident de la route

  • La diminution de l'indemnisation pour "manque de maîtrise de son véhicule"

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'en cas d'accident, le manque de maîtrise de son véhicule peut entraîner une diminution de l'indemnisation de la compagnie d'assurance. Dans l'affaire en question, un motard avait été blessé en heurtant un véhicule arrêté devant lui sur la chaussée. Par la suite, il s'était vu appliqué une réduction de son indemnisation par son assurance. Pour la Cour de cassation, dès lors qu'il n'avait pas pu s'arrêter à temps, le conducteur avait commis une faute justifiant la diminution de ses indemnisations. Le code de la route rappelle en effet que le conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances. En 2014, la Cour avait déjà jugé que certains comportements autorisés comme, par exemple, fumer ou conduire avec des talons hauts pouvaient justifier que la compagnie indemnise plus faiblement en cas d'accident, ces situations pouvant empêcher l'exécution sans délais de manœuvres indispensables à la conduite.

  • Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019, 18-17.657
  • Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014, 13-12771

Création ou reprise d'entreprise

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Bureau de vote

  • Les modalités de son fonctionnement et de son organisation

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Les Républicains de la Haute-Saône

  • Galette des Rois spéciale « élections municipales 2020 »

Les Gaullistes de la Haute-Saône

  • Galette des Rois de présentation de l’année « Charles de Gaulle »