Lettre N°39 - Mandat 2020-2026

Sécurité en milieu rural et agricole

  • Eric Ciotti en Haute-Saône le lundi 21 février

    A l’occasion d’un déplacement* sur le thème de la sécurité en milieu rural et agricole, Éric Ciotti animera une réunion publique ouverte à toutes les personnes intéressées le lundi 21 février 2022 à 19 heures dans la salle polyvalente de Quincey (4 rue des Acacias - 70000).

    Cette réunion sera suivie par un verre de l’amitié dans le strict respect des gestes barrières.

    Inscription : lesrepublicains.hautesaone@gmail.com ou 06 47 33 56 13.

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    *16 heures 30 - 17 heures 30

    > Visite et rencontre avec la SCEA Courvoisier à Oyrières

    dans le canton de Dampierre-sur-Salon / pays graylois

    18 heures 15 - 18 heures 45

    > Visite et rencontre au GAEC des Naux (Crucerey) à Mailley-et-Chazelot

    dans le canton de Scey-sur-Saône / pays de Vesoul-Val de Saône

    Covid-19

    • Alain Joyandet demande la levée du passe vaccinal


    Assainissement individuel

    • Les pénalités possibles en cas de non-conformité

    La loi impose aux propriétaires d'immeubles non accordés au réseau public de collecte des eaux usées d'équiper leur bien d'une installation d'assainissement non collectif et d'en assurer l'entretien régulier. En vertu du II de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique, le propriétaire est tenu de faire procéder, dans un délai de quatre ans, aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle que réalise l'autorité compétente en matière d'assainissement, en application du III de l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour contrôler la bonne réalisation de ces travaux, les agents du service d'assainissement ont, en application de l'article L 1331-11 du code de la santé publique, accès aux propriétés privées. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement de leurs missions, l'occupant est astreint au paiement de la somme mentionnée à l'article L. 1331-8 du même code, dans les conditions fixées par cet article. Dans le cas où le propriétaire ne se serait pas conformé à son obligation d'exécution des travaux, l'article L 1331-6 du code précité autorise la commune ou son groupement à procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables, après mise en demeure. Enfin, tant que le propriétaire ne se conforme pas à ses obligations, il est astreint au paiement de la somme mentionnée à l'article L. 1331-8, laquelle est au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par l'organe délibérant de la commune ou du groupement compétent dans la limite de 400 %.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/02/2022 - page 899

    Raccordement à l’eau potable

    • L’absence d’obligation générale pour les collectivités

    La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a consacré le droit, pour chaque personne physique, d'accéder, pour son alimentation et son hygiène, à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables. Pour autant, ce droit d'accès à l'eau, inscrit à l'article L 210-1 du code de l'environnement, n'implique pas d'obligation générale de raccordement au réseau public de distribution de l'eau potable. Il appartient seulement aux communes et à leurs groupements compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité, les zones desservies par le réseau de distribution, en vertu l'article L 2224-7-1 du CGCT. Le Conseil d'Etat est venu clarifier dans sa décision du 26 janvier 2021 (CE, 26 janvier 2021, n° 431494, M. B.A) les sujétions des collectivités en la matière. Ainsi, deux régimes juridiques coexistent sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : d'une part, l'obligation de raccorder dans un délai raisonnable les bâtiments situés dans la zone de desserte ; d'autre part, la liberté d'apprécier les suites à donner aux demandes de raccordement des bâtiments situés en dehors des zones identifiées ou en l'absence de délimitation du schéma, en fonction notamment de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/02/2022 - page 898

    Remboursement de la TVA aux collectivités (1)

    • Le cas des études de zonage d’assainissement et des documents d’urbanisme

    Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est le principal instrument de soutien de l'État aux collectivités territoriales pour leurs dépenses d'investissement. Il est versé aux collectivités et à leurs groupements afin d'assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge liée à l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée au titre des dépenses réelles d'investissement. Ne relevant pas d'une opération susceptible de se traduire directement par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité, les dépenses d'études destinées à délimiter les zonages d'assainissement ne peuvent pas être considérées comme des dépenses d'investissement, mais comme des dépenses de fonctionnement et ne sont donc pas éligibles au FCTVA. Pour des raisons spécifiques, seules certaines dépenses de fonctionnement, explicitement énumérées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent bénéficier du FCTVA. En pratique, une souplesse en gestion permet de faire bénéficier les dépenses d'études de zonage d'assainissement du FCTVA : lorsque ces dernières sont réalisées dans le cadre de l'établissement ou de la révision d'un document d'urbanisme, l'ensemble des dépenses afférentes à ces documents sont éligibles au FCTVA. En effet, depuis la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et habitat », les dépenses relatives aux documents d'urbanisme sont éligibles au FCTVA. Les dépenses d'études éligibles sont définies comme les études nécessaires à l'élaboration, à la modification et à la révision des documents d'urbanisme. Il doit donc y avoir un lien étroit et direct entre la réalisation de ces études et la formalisation du document d'urbanisme pour pouvoir bénéficier du FCTVA. Il convient de préciser que la mise en œuvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA, depuis le 1er janvier 2021, n'a pas modifié la règle d'éligibilité des dépenses liées aux documents d'urbanisme. Lors des concertations menées avec les représentants des élus locaux dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme, il avait été convenu de retirer de l'assiette automatisée le compte 202 « Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme » afin de contribuer au respect du principe d'équilibre financier de la réforme. Toutefois, compte tenu du fait que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets renforce les obligations des collectivités en matière de documents d'urbanisme, il a été décidé dans le cadre de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de maintenir l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives à ces documents. Aussi, tant au regard, d'une part, de la nature des dépenses d'étude de zonage d'assainissement qui ne constituent pas une dépense d'investissement que, d'autre part, la souplesse de gestion décrite ci-dessus permettant de faire bénéficier des versements de FCTVA une partie des dépenses d'étude de zonage, il n'est pas prévu de faire évoluer les règles d'éligibilité au fonds. Le FCTVA, malgré une baisse de l'investissement en 2020 en raison de la crise, est demeuré à un niveau très élevé en 2021 (6,7 Mds€ après 6,4 Mds€ en 2020), jouant un rôle déterminant dans la capacité des collectivités à participer à la relance. En parallèle, le soutien de l'État aux collectivités pour leurs dépenses liées à la transition écologique a été particulièrement renforcé dans le cadre du plan de relance.

    Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 759

    Affouage

    • La vente de bois par les affouagistes

    Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage prévoient, d'une part, un dispositif de garantie financière, d'autre part, un dispositif de sanctions pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes. En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ». Des évolutions législatives pourraient être envisagées pour prévoir des sanctions pénales particulières à l'encontre des affouagistes qui revendraient leur bois en violation de cette règle.

    Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 739

    Forêt communale soumise au régime forestier

    • L’obligation d’une distraction avant toute vente

    Conformément à l’article L. 211-1 du code forestier, les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et auxquels ce régime a été rendu applicable relèvent du régime forestier. L’article L. 121-3 du code forestier précise que le régime forestier vise à satisfaire de manière spécifique à des besoins d’intérêt général : « Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d’intérêt général soit par l’accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d’activités telles que l’accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. » Le Conseil d’État a rappelé dans l’arrêt « Soubielle » du 30 avril 2009 que la cession d’une forêt relevant du régime forestier suppose préalablement sa distraction. Toute vente en méconnaissance de cette distraction préalable est nulle. Sur le plan de la procédure, conformément au principe du parallélisme des compétences et des procédures dans le silence des textes, la distraction du régime forestier est prononcée dans les mêmes formes que la décision par laquelle est prononcée l’application du régime forestier, comme l’a admis la jurisprudence (arrêt n° 380768 du Conseil d’État du 23 décembre 2015, comité de défense du bois de Rochottes). L’application du régime forestier est régie par les articles L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier. Ceux-ci prévoient que l’application du régime forestier est prononcée sur proposition de l’office national des forêts (ONF) par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la personne morale intéressée. En cas de désaccord entre la personne morale intéressée et l’ONF, l’application est prononcée par le ministre chargé des forêts. Par parallélisme, lorsqu’il y a accord de l’ONF sur la demande de distraction, la décision est prise localement par le préfet à l’échelon départemental. Lorsqu’il y a désaccord de l’ONF sur la demande de distraction, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. L’avis de la direction départementale des territoires est également recueilli. La distraction du régime forestier prend en compte les caractéristiques des bois et forêts qui appartiennent à la collectivité. Lorsque les bois et forêts sont « susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution », un refus d’abrogation est légal. Comme l’a indiqué la rapporteure publique du Conseil d’État sur l’affaire CE, Sect., 21 décembre 2018, Commune de St Jean de Marsacq, n° 404912 « dès lors que les textes prévoient l’application du régime forestier pour tous les bois et forêts qui répondent aux conditions posées à l’article L. 211-1 du code forestier, il nous semble également que l’État pourrait légalement refuser la distraction du régime au motif que les bois en question remplissent les conditions de fond pour y être soumis ». Ceci n’exclut néanmoins pas la prise en compte des cas dans lesquels l’intérêt général s’attachant au maintien du régime forestier, dès lors que les conditions en sont remplies, puisse être contrebalancé par d’autres intérêts publics ou privés. La prise en compte, dans la procédure d’application du régime, de l’avis de la collectivité intéressée, va dans le sens d’une mise en balance des intérêts en présence. Ainsi, la décision de distraire une forêt est prise en fonction de ses caractéristiques et des intérêts généraux en présence et en aucun cas et de façon automatique, du seul fait que l’acquéreur éventuel est un propriétaire privé non mentionné au titre de l’article L. 211-1 du code forestier.

    Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 741

    Transfert de compétences

    • La question du transfert des contentieux

    Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir, en application des principes de spécialité et d'exclusivité, que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. Il est ensuite le seul à pouvoir agir dans ces domaines de compétences. À ce titre, le III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transfert de compétence d'une commune à un EPCI s'accompagne du transfert de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. L'EPCI est également substitué de plein droit, à la date du transfert, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. S'agissant plus particulièrement du transfert à l'EPCI des contentieux dont peuvent être grevées les compétences transférées, les règles applicables en la matière sont essentiellement issues de la jurisprudence administrative. Classiquement, le juge estime que dans l'hypothèse où le fait générateur du contentieux intervient postérieurement au transfert de la compétence, l'EPCI en assume la responsabilité. À l'inverse, lorsque le fait générateur du contentieux intervient antérieurement au transfert de la compétence, la réponse doit être nuancée. Ainsi, le Conseil d'État a précisé que « la construction et la gestion d'établissements à usage de piscine étant au nombre des attributions qui ont été transférées en 1967 et 1968 par une commune au district urbain de l'agglomération, la responsabilité du district urbain peut être seule recherchée à raison du préjudice qui résulterait de l'ouverture en 1972 d'une piscine couverte » (CE 6 avril 1979 n° 98510). Le juge a admis cette même solution que les faits soient antérieurs ou postérieurs au transfert. Ainsi, « une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert » (CE, 4 déc. 2013, n° 349614). Un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy indique qu'« en cas d'inexécution par une commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l'égard du co-contractant de cette dernière, dès lors que la requête introductive d'instance est postérieure au transfert d'attributions.  » (CAA Nancy, 6 mars 1990, n° 89NC00027). Concernant les contrats venus à expiration avant le transfert, la collectivité conserve le bénéfice des créances qui s'y rapportent même si les marchés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de compétences transférées. Le juge a considéré que si le transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipement, services et contrats en cours, incluant les droits attachés à ces biens, équipements et services, il ne s'étend pas aux créances et aux dettes nées dans le patrimoine de la commune à la date du transfert (CE, 3 déc. 2014, n° 383865, Sté Citelum). Néanmoins, dans une décision récente, le Conseil d'État a estimé que lorsque la compétence en matière de plan local d'urbanisme a été transférée à une métropole par ses communes membres, une commune a la qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un déféré préfectoral formé contre une délibération du conseil municipal modifiant son plan local d'urbanisme, adoptée antérieurement au transfert, peu importe que le déféré ait été formé postérieurement à la date du transfert de la compétence (CE, 12 juill. 2019, n° 418818, Commune de Corenc). Par conséquent, au regard de la jurisprudence, la question du transfert des contentieux portant sur des compétences transférées nécessite un examen au cas par cas.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 743

    Déroulement d’un conseil municipal

    • L’interdiction des portables et des tablettes

    L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continu à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». Le règlement intérieur d'un conseil municipal comprend les mesures relatives au fonctionnement interne du conseil municipal (CE, 18 novembre 1987, Marcy). La disposition du règlement intérieur relative à l'interdiction pour les élus de disposer de leurs téléphones et de leurs tablettes lors des séances du conseil municipal s'apparente bien à ce titre à une mesure relative au fonctionnement interne du conseil municipal et à la tenue de ses séances. Elle ne constitue toutefois pas une prescription obligatoire comme le sont, par exemple, la consultation des projets de contrat de service public (article L. 2121-12 du CGCT), le régime des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT), l'expression de la minorité au sein du bulletin d'information municipale (article L. 2121-27-1 du CGCT) ou encore les modalités du débat sur les orientations budgétaires (article L. 2312-1 du CGCT). Il s'agit d'une disposition facultative. De manière générale, le règlement intérieur regroupe les précisions sur le fonctionnement interne du conseil municipal afin d'éviter des dissensions entre les élus de la majorité et de l'opposition et des dispositions sur le renforcement des droits des conseillers municipaux, en particulier d'opposition. Le règlement intérieur ne peut ainsi porter atteinte au droit des élus et soumettre, par exemple, à autorisation l'enregistrement des séances par un élu (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). En effet, l'article L. 2121-18 du CGCT pose le principe de publicité de séances du conseil municipal qui peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, sauf exercice par le maire de ses pouvoirs de police de l'assemblée visant à assurer le bon déroulement des séances. À notre connaissance, aucune décision de justice n'a été rendue au sujet de la légalité d'un règlement intérieur qui prévoit l'interdiction des téléphones et tablettes au cours des séances du conseil municipal.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 752

    Remboursement de la TVA aux collectivités (2)

    • L’exclusion des dépenses de déneigement

    Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un soutien de l'État à l'investissement public local. Conformément à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds vise à compenser la TVA payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été inclues dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232). Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas. Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « Entretien et réparations – Voiries ». Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature. En outre, les dépenses de déneigement sont souvent des contrats de prestations de services, réalisées par une entreprise extérieure. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 753

    Création d’un syndicat de communes

    • L’absence d’obligation de continuité territoriale

    Contrairement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les syndicats de communes bénéficient d'une plus grande liberté quant à leurs modalités de création. Bien que l'initiative de cette création puisse émaner du préfet, elle résulte, à titre principal, d'un acte volontaire des communes. Ainsi, si les articles L.5214-1 (communauté de communes), L.5216-1 (communauté d'agglomération), L.5215-1 (communauté urbaine) et L.5217-1 (métropole) du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs à la création de ces EPCI à fiscalité propre, disposent qu'ils doivent regrouper "plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave", cela n'est pas précisé pour les syndicats de communes. En effet, l'article L.5212-1 du CGCT indique seulement que "le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal", sans précision particulière quant au périmètre de cette structure. Par conséquent, les textes actuellement en vigueur n'imposent pas d'obligation de continuité territoriale pour les syndicats intercommunaux.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 754

    Convention de mise à disposition gratuite d’un bien

    • La compétence exclusive de l’assemblée délibérante

    Le droit en vigueur ne permet pas à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de confier à l'exécutif la compétence pour conclure, à titre gratuit, les conventions de mise à disposition de biens appartenant à la collectivité territoriale. En effet, cette compétence ne figure pas au nombre des attributions qui peuvent être déléguées aux exécutifs locaux en application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), étant entendu que toute délégation à l'exécutif est impossible en dehors des matières où elle est expressément prévue par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985, Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, Lebon 438 ; CAA Marseille, 3 juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520). En l'état, ces mêmes articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 permettent seulement une délégation de la compétence pour conclure des conventions de mise à disposition de biens à titre onéreux. L'exécutif peut ainsi être chargé, par délégation de l'organe délibérant, de décider de la conclusion et de la révision des contrats de louage de choses prévus à l'article 1709 du code civil, lesquels impliquent que le preneur paie un certain prix au bailleur. Dès lors, la compétence pour conclure les conventions de mise à disposition de biens à titre gratuit ne peut être exercée que par l'organe délibérant en tant qu'il est chargé, conformément aux dispositions des articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT, de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale. Compte tenu de l'impact financier que peut représenter la mise à disposition de biens à titre gratuit pour les collectivités territoriales, il importe que l'organe délibérant demeure compétent pour approuver ces conventions et autoriser l'exécutif à les signer. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit actuel en vue d'autoriser la délégation de cette compétence aux exécutifs locaux.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 756

    Secrétaire de mairie

    • Les pistes de valorisation de ce beau métier

    Les secrétaires de mairie constituent un maillon essentiel au bon fonctionnement des communes de petite taille, essentiellement rurales. En lien avec les employeurs territoriaux, des travaux sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie ont été menés afin d'en renforcer l'attractivité, notamment dans les plus petites collectivités. Dans ce cadre, l'Association des maires de France (AMF) a formulé 26 propositions pour lesquelles des actions seraient susceptibles d'être menées afin d'apporter aux communes concernées des réponses à des éléments tant structurels que conjoncturels mais aussi à des situations de tensions territorialement diverses et disparates. Ces travaux visent à identifier les leviers permettant d'apporter des réponses adaptées à des difficultés qui résultent essentiellement de problématiques liées au recrutement, à la formation et à l'accompagnement des parcours professionnels. Parmi ces mesures, nombreuses relèvent des employeurs territoriaux et peuvent être mises en œuvre à droit constant. Elles apportent une réponse adaptée aux enjeux d'attractivité et de fidélisation auxquels font quotidiennement face les employeurs territoriaux. Elles impliquent l'ensemble des acteurs, employeurs territoriaux, centres de gestion et Centre national de la fonction publique territoriale. Il s'agit notamment de la nécessité de développer des parcours professionnels, de renforcer les formations métier et, plus globalement, de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper et prévoir les futurs besoins de recrutement des collectivités locales concernées. Par ailleurs, dans un souci de valorisation et de reconnaissance du métier de secrétaire de mairie, il a été décidé une nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux agents exerçant ces fonctions dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. C'est ainsi que le nombre de points d'indice majorés de la NBI prévue pour ces agents au 36 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale sera très prochainement porté à 30 points (contre 15 points actuellement). Cette mesure a reçu un avis favorable rendu par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 janvier 2022. De plus, une nouvelle dénomination de ces fonctions devrait être crée, plus valorisante : celle de « secrétaire général de mairie ». Enfin, s'agissant du volet recrutement et formation, le directeur général de Pôle emploi, partenaire financier historique pour accompagner les communes dans le recrutement des secrétaires de mairie, est mobilisé et a pris l'initiative de cordonner un échange entre les différents acteurs concernés, Pôle Emploi, l'AMF, l'association des régions de France, le Centre national de la Fonction publique territoriale et la fédération nationale des centres de gestion, afin de soutenir les besoins de recrutement des communes et la montée en compétence des secrétaires de mairie. Ces échanges permettront concrètement de co-construire ou de consolider les nombreux dispositifs déjà mis en place, le plus souvent à l'initiative des collectivités et de ses élus, pour dynamiser le recrutement et la carrière des secrétaires de mairie.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 756

    Règles relatives à la copropriété

    • Leur incompatibilité avec les biens publics

    Les règles relatives à la copropriété sont « incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics » (CE, 11 février 1994, n° 109564). Ainsi, un bien destiné à relever du domaine public dès sa construction ne peut pas être soumis au régime de la copropriété. En présence d'au moins un propriétaire public d'un bien affecté à un service public ou à l'usage du public, seule est disponible la division en volumes conférant à chaque propriétaire d'un volume une propriété exclusive conforme aux exigences du domaine public. Avant d'envisager la solution de la division en volumes, il conviendra de s'assurer de la compétence pour les activités projetées de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre. En effet, les communes n'exercent plus les compétences qu'elles ont transférées à un EPCI et ce dernier ne peut exercer que les compétences qui lui ont été transférées. Il existe néanmoins aussi bien pour la commune que pour la communauté de communes (art. L. 5214-16-1 du CGCT), la communauté d'agglomération (art. L.?5216-7-1 du CGCT), la communauté urbaine (art. L. 5215-27 du CGCT) et la métropole (art. 5217-7 du CGCT), la possibilité de déléguer la création d'un équipement relevant de leur compétence. La commune et son EPCI déterminent dans une convention de délégation les conditions de l'opération, qu'il s'agisse de leur rôle respectif comme maître d'ouvrage, de leur part respective dans le financement de la construction ou de la désignation de la collectivité propriétaire (la qualité de propriétaire n'est pas toujours nécessaire à un EPCI pour exercer sa compétence, le bien lui étant alors mis à disposition).  Enfin, les personnes publiques s'engageant sur une division en volumes sont invitées à vérifier que l'opération bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), certains comptes éligibles exigeant un propriétaire unique du terrain et de la construction.

    Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/02/2022 - page 897

    Entreprendre.Service-Public.fr

    • Un site internet officiel pour les entrepreneurs

    https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15509?xtor=EPR-100