Lettre N°31/2019

Dossiers parlementaires et politiques

  • Retrouvez Alain Joyandet dans l'émission Parlement Hebdo

Alain Joyandet participera aujourd'hui à la première édition de Parlement Hebdo, la nouvelle émission de la chaine parlementaire LCP. Unique invité en plateau, il sera interrogé par les journalistes politiques Tâm Tran Huy et Kathia Gilder. Les thèmes suivants seront abordés à cette occasion :

  • l'intervention d'Emmanuel Macron devant les parlementaires de la majorité en début de semaine,
  • les travaux de la commission de l'Aménagement du territoire et du Développement durable sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,
  • le rapport présenté par Thierry Carcenac et Claude Nougein sur les difficultés de recouvrement des amendes de circulation et de stationnement.

L'émission sera diffusée aujourd'hui (vendredi 20 septembre) à 14 heures puis à 18 heures sur LCP. Elle sera également rediffusée les :

  • samedi 21 septembre à 8 heures sur LCP,
  • dimanche 22 septembre à 10 heures 45 sur France 3.

Logements abandonnés ou non entretenus

  • Les pouvoirs du maire

La lutte contre le phénomène de biens non entretenus ou abandonnés constitue un enjeu majeur. Lorsque des immeubles privés menacent la sécurité publique sur le territoire d'une commune, celle-ci dispose de plusieurs procédures pour lui permettre de mettre fin à cette situation. Elle peut mobiliser les propriétaires de biens via les polices administratives générales et spéciales en matière de lutte contre l'habitat indigne. Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut agir au titre de son pouvoir de police administrative générale prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour prescrire en urgence la démolition de l'immeuble. Il peut également intervenir au titre de son pouvoir de police administrative spéciale relatif aux immeubles menaçant ruine prévu à l'article L. 2213-24 du CGCT, en agissant dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il peut ainsi prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. Selon les dispositions du V de l'article L. 511-2 du CCH, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire peut, sur décision du juge des référés, faire procéder à la démolition. Dans ce cas il est considéré que la commune agit pour le compte des propriétaires et à leurs frais. Ces frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement est adressé au propriétaire. Si les propriétaires du bien sont défaillants et si elle doit s'y substituer, la commune peut mobiliser plusieurs autres outils. Le premier outil est la procédure du bien en état d'abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du CGCT : après une procédure de constat d'un bien non entretenu et un échange avec le propriétaire, elle peut aboutir à une expropriation simplifiée pour cause d'utilité publique avec versement d'une indemnité. Le deuxième outil est la procédure des biens « sans maître », prévue aux articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En cas de propriétaire inconnu et de non-règlement des impôts fonciers depuis plus de trois ans ou de leur règlement par un tiers, le bien peut être acquis par la commune. S'agissant de la prise en charge des frais engagés par une commune confrontée à une obligation de réaliser des travaux, l'agence nationale de l'habitat (Anah) a mis en place un dispositif de subventions destinées aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui réalisent des travaux d'office dans des immeubles privés à usage d'habitation principale suite à la défaillance des propriétaires ou syndicats de copropriétaires à mener à bien les travaux prescrits par un arrêté de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne. La subvention s'élève à 50 % du montant hors taxes des travaux prescrits dans l'arrêté. Après avoir bénéficié d'une subvention de l'agence pour réaliser des travaux d'office, la commune ou le groupement de communes recouvre le montant des frais engagés pour leur totalité, que ce soit sur un propriétaire, un exploitant individuel ou sur une copropriété. Même dans ces cas de recouvrement, la subvention reste acquise à la collectivité locale. L'Anah accorde également des aides aux collectivités locales ou à leurs opérateurs, pour le financement du recyclage d'habitat indigne ou dégradé dans le cadre d'opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (dispositif Thirori) et pour l'ingénierie des programmes opérationnels intégrant un volet de lutte contre l'habitat indigne, comme la réalisation de diagnostics préalables ou d'études pré-opérationnelles. Enfin, s'agissant spécifiquement des propriétaires insolvables, il convient de distinguer les deux situations. Pour les personnes de bonne foi mais impécunieuses, la commune peut les orienter - avec l'appui des services de l'État compétents (direction départementale des territoires) - vers la délégation de l'Anah pour étudier leur éligibilité aux subventions accordées pour la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril. Pour les personnes de mauvaise foi qui ont organisé leur insolvabilité, il convient de se rapprocher du parquet afin que des poursuites puissent être engagées sur le fondement de l'article L. 511-6 du CCH.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4773

Réduction et réunion de corps

  • La réglementation en vigueur

La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou cases d'un caveau). Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps. Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires. Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire. À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873). La Cour de cassation, en jugeant « que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune » (Cass., Civ. 1ère, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580) a en effet remis en cause les jurisprudences antérieures (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394). Si le Conseil d'État a tout d'abord décidé que la réduction de corps « n'a pas le caractère d'une exhumation » (Cons. d'État, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. nº 72 998), il a revu sa position en assimilant l'opération de réduction de corps et l'exhumation dans une jurisprudence datant de 1997 (Cons. d'État, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, req. nº 167 648). Cette jurisprudence, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, est par ailleurs en cohérence avec les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain. La réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation. Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4776

Factures d'eau impayées

  • La mensualisation comme outil de prévention

Le droit français reconnaît le droit à l'eau à travers l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Par ailleurs, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a interdit les coupures d'eau sans prévoir d'exception, notamment en cas de factures impayées. Le ministère de la transition écologique et solidaire est conscient des difficultés que ce cadre législatif peut engendrer pour la gestion des services publics d'eau potable. Ces dispositions pourraient amener à des comportements non-citoyens et induire des impacts financiers importants, non seulement pour les services en raison de difficultés de recouvrement des paiements, mais également pour les usagers qui pourraient voir leur facture augmenter afin de compenser les pertes de recettes qui en découlent. Pour palier cette difficulté bien identifiée, des dispositifs existent et d'autres sont actuellement à l'étude. Le recours aux aides (fonds de solidarité pour le logement, aides directes des collectivités…) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier constitue une voie préventive d'amélioration du recouvrement des factures. Par ailleurs, le rapport annuel issu de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement publié en 2017 met notamment en évidence que la mensualisation constitue, d'après les retours d'expérience, un moyen efficace de réduction des impayés et doit donc être encouragée. D'autre part, une expérimentation pour une tarification sociale de l'eau, prévue par la loi Brottes, est en cours. Une cinquantaine de collectivités teste des modalités originales de soutien aux personnes ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau. Le ministère de la transition écologique et solidaire étudie actuellement les modalités d'extension du dispositif d'expérimentation. Enfin, à l'issue des travaux menés dans le cadre de la première séquence des assises de l'eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir le principe d'une tarification sociale de l'eau pour toutes les collectivités volontaires et proposer aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif de « chèque eau », sur le modèle du chèque énergie. Les services du ministère de la transition écologique et solidaire, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en lien avec d'autres parties prenantes, étudient actuellement toutes les possibilités, afin de garantir une mise en œuvre des dispositifs d'ouverture de la tarification sociale de l'eau et de « chèque eau » dans les meilleurs délais et conditions possibles.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4815

Feux de circulation

  • Leur utilisation pour réduire la vitesse

La problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d'agglomération concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Il existe différentes solutions d'aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction de la largeur de la chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore l'installation de radars ou radars pédagogiques. Les solutions de modération de la vitesse par l'aménagement sont à privilégier lorsque l'aménagement est possible. L'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis que la prise de l'arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d'implantation d'un feu de circulation, relève de l'autorité détentrice du pouvoir de police. A l'intérieur de l'agglomération, il s'agit du maire ou dans certains cas du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La signalisation réglementaire est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et sa mise en œuvre est réglementée par l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de cet arrêté. Les domaines réglementaires d'emploi des feux de circulation permanents sont l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion des alternats. L'utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n'est pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d'emploi des feux de circulation et l'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois certaines collectivités les ont tout de même testés et les avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à l'approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsqu'un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S'ils permettent dans certains cas d'augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d'apparaître. Il est surtout important de comprendre qu'ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain niveau. A partir d'environ 200 véhicules/heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l'état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d'approche du véhicule mais de la présence ou non de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur à Michel Raison publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4792

Principe de laïcité à l'école

  • L'application aux intervenants à l'intérieur des locaux scolaires

Le principe de laïcité de l'enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.

  • CAA Lyon, 23 juillet 2019, Mmes C. et E., n° 17LY04351

Inéligibilité lors des élections municipales

  • L'absence de contrôle systématique lors de l'enregistrement des candidatures

L'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. Lors du dépôt de la déclaration de candidature pour les élections municipales, les articles L. 255-4 (commune de moins de 1 000 habitants) et L. 265 du même code (communes de 1 000 habitants et plus) prévoient que l'administration ne délivre le récépissé définitif valant enregistrement de la candidature que si, outre les conditions de présentation, les conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 sont remplies, à savoir :

  • être âgé de dix-huit ans révolus ;
  • être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes ou justifier devant y être inscrit au 1er janvier de l'élection.

Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné, ni d'ailleurs celui des conditions prévues à l'article L. 230 du code électoral (personnes placées sous tutelle, sous curatelle ou privées du droit électoral par le juge). Le contrôle des inéligibilités fonctionnelles prévues à l'article L. 231 du code électoral est opéré par le juge de l'élection a posteriori comme le confirme l'article R. 128 du code électoral : « La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection ». Cette logique se retrouve pour l'ensemble des élections, le législateur n'imposant pas toutefois pour chaque élection des dispositions identiques. Ainsi, dans le cadre des élections au Parlement européen, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler au ministère de l'intérieur chargé de l'enregistrement des candidatures qu'il ne lui appartenait de contrôler l'âge des candidats, le contrôle des candidatures portant seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (Conseil d'Etat 21 mai 2004 - ministre de l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales c/Automobiliste vache à lait Ras-le-Bol, liste apolitique n° 267788). Cependant, si la loi ne prescrit pas de contrôler l'existence d'éventuelles inéligibilités des candidats au titre de l'article L. 231, elle n'interdit pas non plus à l'autorité chargée de recueillir les candidatures d'y procéder. Une certaine latitude est donc laissée à l'administration en la matière. L'hypothèse de la candidature d'une personne inéligible qui envisagerait de façon anticipée et délibérée de contourner les effets de son inéligibilité par une démission au dernier moment en vue de se présenter sans obstacle à l'élection partielle consécutive à une annulation contentieuse semble risquée et incertaine. Elle préjuge non seulement de l'appréciation de l'éligibilité du candidat concerné par les services préfectoraux, mais aussi de celle du juge électoral statuant soit dans le cadre des articles qui viennent d'être mentionnés, soit au contentieux. Dans ce cas, en cas de constat d'une inéligibilité d'un candidat à une élection dans une commune comptant 1 000 habitants et plus le juge dispose de la possibilité, ouverte par l'article L. 270 du code électoral, de proclamer élu le suivant de liste sans qu'il soit nécessaire de recourir à une élection partielle. Ce n'est que dans le cas d'une commune comptant moins de 1 000 habitants que cette hypothèse trouverait à s'appliquer. En outre, si le juge estime que la démarche évoquée constitue une manœuvre de nature frauduleuse de nature à porter délibérément atteinte à la sincérité du scrutin, en application de l'article L. 118-4 du code électoral, il dispose toujours de la possibilité de déclarer inéligible le candidat concerné pour une durée maximale de trois ans. Le contentieux post-électoral semble ainsi suffisamment dissuasif pour assurer le respect des dispositions relatives aux inéligibilités et empêcher ce type de manœuvre, sans qu'il soit besoin de préciser plus avant des consignes aux services préfectoraux, en l'absence de dispositions législatives plus précises.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/09/2019 - page 8052

Communication en période pré-électorale

  • Les possibilités et les interdictions pour les élus sortants

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose qu'à « compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Le législateur, en encadrant la communication institutionnelle, ne prive pas pour autant les élus de la possibilité d'informer leurs administrés des affaires les intéressant. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d'une propagande électorale et relayer les thèmes de campagne d'un candidat (Conseil constitutionnel, 21 novembre 2002, AN Val- d'Oise 5e circ. n° 2002-2672). Ainsi, un bulletin municipal doit présenter un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel des réalisations ou de la gestion de la collectivité, revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions (Conseil constitutionnel, 20 janvier 2003, AN Hauts-de-Seine 5e circ. 2002-2654). S'agissant des manifestations, elles sont autorisées dès lors qu'elles ont un caractère habituel, traditionnel et ne sont pas assorties d'actions destinées à influencer les électeurs (Conseil constitutionnel, 13 décembre 2007, AN Bouches-du-Rhône 1re circ.). Ces événements ne doivent notamment pas faire référence à l'élection à venir ou à la présentation des projets qu'il est envisagé de mener après l'élection.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4541

Rejet d'un compte de campagne

  • Le prononcé de la peine d'inéligibilité pas automatique

L'article L. 52-15 du code électoral dispose que : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ». L'article L. 118-3 du code électoral dispose par ailleurs que : « Il [le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)] prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. » Le prononcé de cette peine d'inéligibilité n'est pas automatique, elle est à l'appréciation du juge de l'élection en fonction de la gravité du manquement et de la volonté de fraude caractérisée du candidat. En outre, comme le précise le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 juin 2017, le juge de l'élection, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat, apprécie si le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'élection peut admettre le bien fondé des manquements ayant justifié le rejet du compte de campagne par la CNCCFP sans pour autant prononcer de peine d'inéligibilité, si ce manquement n'est ni frauduleux, ni d'une particulière gravité. Dans ce cas, même en l'absence de peine d'inéligibilité, le candidat ne pourra bénéficier du remboursement de ses dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral qui précise que : « Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. » Dans tous les cas, l'administration chargée de procéder au remboursement des candidats est en situation de compétence liée, en tant qu'ordonnateur délégué de la CNCCFP.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4780

Samedi 21 septembre 2019 à Noroy-le-Bourg

  • La rentrée politique de la droite haut-saônoise

La droite départementale effectuera sa rentrée politique le samedi 21 septembre 2019 à l'occasion d'une soirée conviviale a? Noroy-le-Bourg (gymnase/salle polyvalente - rue du Faubourg de Vaudemouge).

Le programme de cette manifestation sera le suivant :

> 18 heures 30 : Table ronde

• Le Se?nat, dernier contre-pouvoir sous la Ve?me Re?publique ?

> 19 heures 15 : De?bat

• Quel avenir pour la droite ?

> 20 heures : Ape?ritif - Di?ner - Animation musicale

• Menu adulte a? 15 €/personne et Menu enfant a? 10 € (jusqu'a? 12 ans)

Ce rassemblement de la droite haut-sao?noise se de?roulera en pre?sence :

- de Marie-Dominique Aubry, Pre?sidente des Re?publicains de la Haute-Sao?ne,
- d'Olivier Rietmann, Pre?sident du groupe de la Droite et du Centre au Conseil de?partemental de la Haute-Sao?ne,

- des pre?sidents des amicales re?publicaines du de?partement,

- et de nombreux e?lus haut-sao?nois.

Cette rencontre sera ouverte a? toutes les personnes qui partagent les valeurs et les convictions de la droite.

  • Le lancement de l’École des territoires

La soirée du 21 septembre prochain sera également l'occasion de lancer officiellement l’École des territoires de la Haute-Saône, qui sera ouverte à toutes les personnes intéressées.

La première session 2019-2020 sera consacrée à la préparation des prochaines élections municipales et communautaires.

Un programme prévisionnel a été établi sur la base de 6 modules thématiques de 2 heures, qui se dérouleront d'octobre 2019 à février 2020 durant le week-end.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 30 septembre, pour un nombre de places limité. Les dossiers de candidature peuvent être demandés et retournés par mail à l'adresse suivante : ecoledesterritoires70@gmail.com .