Lettre N°10/2019

Réforme de la gestion des listes électorales

  • Le rôle de la commission de contrôle

La réforme de la gestion des listes électorales entrée en vigueur le 1er janvier 2019 procède des lois du 1er août 2016. Elle améliore la fiabilité des listes électorales en créant un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et duquel ces listes seront extraites avant chaque scrutin. La suppression de la révision annuelle des listes électorales induite par cette réforme participe à une meilleure répartition durant l'année de la charge de travail des services municipaux précédemment concentrée sur des périodes de révision planifiées le dernier trimestre de chaque année et le trimestre précédant chaque scrutin. En outre, l'automatisation et la dématérialisation des échanges entre les communes et l'INSEE, réduisent de manière importante cette charge de travail, notamment au plus proche des scrutins. Par ailleurs, cette réforme confie la décision de l'inscription sur les listes électorales aux maires et crée une commission de contrôle par commune, chargée de statuer sur les recours administratifs préalables et de s'assurer de la régularité de la liste électorale. Cette commission se réunit une fois par an, et en tout état de cause entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, pour examiner en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion. La préparation de la réunion annuelle de la commission de contrôle remplacera avantageusement la préparation des nombreuses réunions des anciennes commissions administratives de révision des listes électorales, par bureau de vote, qui se réunissaient à plusieurs reprises entre le 1er septembre de l'année et le 1er mars de l'année suivante et au moins une fois dans les deux mois qui précèdent chaque scrutin. Cela contribue, là encore, à la réduction de la charge de travail des communes, même au plus proche des scrutins.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 - page 1570

Opération de vote

  • La justification de l'identité de l'électeur

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des lois n° 2016-1046, n° 2016-1047 et n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales a rendu nécessaire l'actualisation de l'arrêté du 12 décembre 2013, qui détermine les pièces admises pour s'inscrire sur les listes électorales et celles permettant de justifier de son identité au moment du vote. Il s'agissait à la fois de prendre en compte les évolutions réglementaires mais aussi de lutter plus efficacement contre la fraude.  Si la durée de validité du passeport a été maintenue à dix ans, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité délivrées aux personnes majeures est passée de dix à quinze ans. L'arrêté du 16 novembre 2018 autorise la production d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans. Par conséquent, l'électeur peut présenter un passeport émis depuis quinze ans au plus ou une carte nationale d'identité délivrée depuis vingt ans au plus, ce qui est de nature à favoriser sa participation au scrutin. En vue des prochains scrutins, les présidents des bureaux de vote seront invités par la circulaire du ministère de l'intérieur préalable aux élections qui sera adressée aux maires, à appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l'électeur sont aisément reconnaissables sur la photographie, quand bien même le titre d'identité présenté serait périmé depuis plus de cinq ans. De même, la désignation du permis de conduire telle que prévue par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire permet à un électeur de présenter jusqu'en 2033, date à laquelle ceux-ci devront tous avoir été remplacés, un permis en carton au moment du vote pour prouver son identité. Ainsi, les nouvelles dispositions permettent d'atteindre un équilibre bienvenu en offrant, d'une part, à l'électeur un nombre important de moyens de justifier son identité (douze dans le nouvel arrêté) dans le but de faciliter la participation à l'élection, tout en garantissant, d'autre part, un juste contrôle de cette identité afin de limiter les risques de fraude électorale.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 - page 1568

Secrétaire de mairie

  •  Le recrutement par contrat dans les communes de - 1000 habitants

La disponibilité est une position dans laquelle un fonctionnaire peut être placé pour une longue période. Ainsi, un fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée totale de dix années ou d'une disponibilité pour suivre son conjoint qui peut être renouvelée sans limitation tant que les conditions sont remplies. Dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet toutefois aux employeurs territoriaux de recruter sur des emplois permanents des agents contractuels. Toutefois, le recours à un contractuel n'ayant pas vocation à être pérennisé, la durée de ce contrat est limitée à deux ans au total. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, prévoit qu'à titre dérogatoire, des emplois permanents de secrétaire de mairie et à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels. Le projet de loi de transformation de la fonction publique, actuellement examiné par les instances consultatives de la fonction publique, prévoit l'assouplissement de ces dispositions de manière à permettre aux collectivités concernées le recrutement de contractuel, par dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, pour l'ensemble de leurs emplois.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 - page 1552

Licenciement

  • Propos racistes et/ou dégradants

La Cour de cassation a jugé dernièrement que des propos racistes et/ou dégradants à l'encontre d'un subordonné constituent une faute grave, même si l'auteur n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours de sa longue carrière. Dans l'affaire en question, un salarié exerçant des fonctions d'encadrement dans une entreprise automobile a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait d'avoir tenu des propos racistes et humiliants à l'encontre de l'un de ses subordonnés et l'avait licencié pour faute grave. Le salarié contesta ce licenciement, au motif de son exemplarité au cours de sa longue carrière. La Cour de cassation n'a pas retenu cet argument : les propos répétés à caractère raciste et ou humiliants constituent une faute grave pour elle.

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 17-14594

Changement d'heure

  • Le passage à l'heure d'été

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Les Républicains de la Haute-Saône

  • La rencontre pour le canton de Port-sur-Saône

Venue du Président du Sénat en Haute-Saône

  • Le samedi 6 avril 2019 à Jussey