Lettre N°29/2019

Déneigement des routes

  • Le régime de TVA applicable aux collectivités

Les dépenses éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont celles mentionnées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1 janvier 2016. » Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement et non d'investissement, comme le rappelle l'annexe 2 « application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie » de la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Elles ne sont donc pas éligibles au FCTVA en tant que dépenses d'investissement. Les dépenses liées au déneigement ne sont pas des dépenses constituant des travaux d'entretien et de réparation de la voirie, destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, tout comme le balayage, le nettoiement, la lutte contre le verglas. Ce sont deux natures différentes de dépenses, qui s'imputent différemment. Les dépenses liées au déneigement ne s'imputent pas sur le compte 615231 « entretien et réparation – voirie » créé en 2016 pour permettre d'identifier les dépenses d'entretien de la voirie éligibles au FCTVA. Les instructions budgétaires et comptables précisent, en revanche, que « sont enregistrées au débit du compte 611 les dépenses facturées par un prestataire de services pour l'exécution d'un service public administratif (enlèvement des ordures et déchets, nettoiement de la voirie…) ». Les dépenses de déneigement ne peuvent donc pas non plus percevoir le FCTVA au titre de l'entretien de la voirie. Il est néanmoins rappelé que l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4513

Haie située le long d'un chemin rural

  • Les conséquence de la destruction sans autorisation par un tiers

Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Dans l'hypothèse où une haie, appartenant à une commune, serait située le long d'un chemin rural, un agriculteur ne pourrait, sans l'accord du maire, raser cette haie. En effet, l'article D. 161-14 du code précité dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et « de mutiler les arbres plantés sur ces chemins » (9°). Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal). Le maire ne dispose cependant pas de la faculté d'imposer à cet agriculteur de replanter la haie rasée.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4518

Inscriptions sur les monuments funéraires

  • Les pouvoirs du maire

L'article L. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. » Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d'immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés). L'accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d'un monument funéraire placé sur la surface de la concession. En outre, aux termes de l'article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. » La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (Conseil d'État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires. Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée. De même, en l'absence de toute volonté exprimée du défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient en effet au juge d'instance de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. »

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4522

Communication de documents administratifs

  • La facturation du coût de la copie de documents "grand format"

En application de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par publication des documents en ligne des informations publiques, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. En application de l'article R. 311-11 du même code, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur ». Lorsque l'administration est tenue d'externaliser la réponse à la demande en raison de ses propres contraintes techniques, par exemple dans le cas de la reproduction de plans de construction de grand format établis par des architectes contenus dans les dossiers de permis de construire, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considère que l'administration est, et à elle seule, fondée à faire établir un devis auprès d'un prestataire de service extérieur. Il lui appartient alors d'adresser le devis au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il le souhaite (avis CADA 20152747, Mairie de Mandres-les-Roses, séance du 09/07/2015). L'administration peut alors facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des pièces en cause. La CADA considère qu'en « l'absence de devis préalable ou d'indications suffisantes de ce devis justifiant le montant réclamé pour réaliser les copies, ou encore la présentation d'un devis dont le montant serait manifestement excessif, sont assimilables à un refus de communication de la part de l'administration qui a été saisie » (avis 20161394, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, séance du 12/05/2016).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4509

Compétences eau et assainissement

  • L'attribution des subventions aux communes par les Agences de l'eau

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative au transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est venue aménager les modalités du transfert des compétences aux communautés de communes, sans remettre en cause le caractère obligatoire de celui-ci au plus tard au 1er janvier 2026. Le dispositif de la minorité de blocage prévu par l'article 1er de la loi susvisée permet ainsi le report du transfert obligatoire des compétences eau et/ou assainissement au 1er janvier 2026, au plus tard, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Ce pouvoir d'opposition a été ouvert aux seules communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent aucune compétence ou aucune partie de celle-ci, à l'exception notable de la compétence d'assainissement non collectif exercée à titre facultatif. L'ensemble de ces dispositions doit permettre un transfert progressif des compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Toutefois, les 11es programmes d'intervention des agences de l'eau, adoptés en octobre 2018 par les conseils d'administration et après avis conforme des comités de bassin n'interdisent aucunement l'attribution de subventions directement aux communes. Les agences de l'eau visent à renforcer les solidarités territoriales : solidarité entre zones urbaines et zones rurales, solidarité au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant et avec les façades littorales. Elles ont pour mission d'accompagner les collectivités dans la structuration des compétences eau potable et assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4513

Détérioration des voies communes ou des chemins ruraux

  • La possibilité de demander une contribution spéciale aux auteurs

Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires de véhicules responsables de la détérioration anormale des voies communales une contribution spéciale proportionnée à la dégradation causée. L'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux. Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. Les propriétaires des véhicules concernés doivent cependant être directement responsables des dégradations et un lien de causalité doit être établi (CE, 24 février 2017, n° 390139 ; CE, 19 février 1982, n° 14428 ; CE, 9 janvier 1987, n° 12503). La commune ne peut mettre à la charge d'un riverain une contribution spéciale pour la dégradation d'une voie au motif que seule sa parcelle ou son habitation est desservie par cette voie. À défaut d'accord amiable, la commune peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4502

Agressions des maires

  • La consultation du Sénat continue

Le décès brutal de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes (Var), dans l’exercice de ses fonctions le 5 août dernier a mis en lumière l’insécurité à laquelle les maires peuvent être confrontés, au quotidien, dans l’exercice de leurs responsabilités. Pour mieux prendre la mesure de ce phénomène très inquiétant pour le fonctionnement de notre démocratie, mais qui n’a pas, jusqu’à maintenant, fait l’objet d’enquêtes approfondies, le Sénat souhaite, par ce questionnaire, interroger les maires ainsi que leurs adjoints sur les risques auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. Pour participer à cette consultation : cliquez ici

Bons d'achat et cadeaux aux salariés

  • Les conditions pour ne pas payer de cotisations !

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Assurance scolaire

  • Les informations à connaître

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Élections municipales

  • Les dates en 2020

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. C'est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019. Par ailleurs, les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. Enfin, pour consulter le n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs : cliquez ici

Parité dans les conseils municipaux

  • L'absence de changement dans les modes de scrutin en 2020

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller municipal, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a modifié les dispositions de l'article L. 252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte hommes/femmes. Lors des élections municipales de mars 2014, l'application de ces nouvelles dispositions a permis d'accroître fortement la part des femmes parmi les conseillers municipaux : ainsi, celle-ci, qui n'était que de 33 % après les élections de 2001 et de 35 % après celles de 2008, s'élève désormais à 40 % après le renouvellement de 2014. La proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a également nettement augmenté, passant d'environ 25 % à près de 44 % après les élections de 2014. L'abaissement du seuil à 1 000 habitants a donc permis un renforcement significatif de la parité tout en permettant de tenir compte des spécificités des plus petites communes dans lesquelles la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement difficile du fait du faible nombre d'habitants et donc de candidats. Au demeurant, l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, en rendant plus difficile la constitution de listes serait juridiquement fragile au regard notamment du principe constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Le panachage et le scrutin majoritaire se justifient ainsi pleinement dans des communes où le faible nombre d'habitants conduit en outre à une plus grande personnalisation du scrutin. Enfin, la tradition républicaine invite à ne pas modifier un mode de scrutin moins d'un an avant l'élection concernée. Or, les prochaines élections municipales se tiendront au mois de mars 2020. Aussi, le Gouvernement n'envisage-t-il pas d'étendre l'élection des conseillers municipaux au scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4539

Electeurs et candidats "européens" aux municipales

  • Le cas des ressortissants du Royaume-Uni en 2020

A compter du retrait effectif du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, les ressortissants britanniques résidant en France ne pourront plus participer aux élections municipales. La condition de nationalité prévue à l'article L.O. 227-1 du code électoral ne sera en effet plus remplie et les ressortissants britanniques perdront donc leur droit de vote pour ce scrutin. Ils seront radiés d'office par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en application du III, 2°, de l'article L. 16 du code électoral qui dispose que l'Insee radie « les électeurs qui n'ont plus le droit de vote ». De même, ils ne pourront plus se présenter aux élections municipales, en raison de la condition de nationalité prévue à l'article L.O. 228-1 du même code. Les conseillers municipaux britanniques élus au moment du retrait seront pour leur part maintenus en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si le retrait du Royaume-Uni hors de l'Union européenne n'est pas effectif à la date des prochaines élections municipales, en mars 2020, les citoyens britanniques pourront participer à ce scrutin, comme électeurs et comme candidats, à condition de remplir les conditions prévues, notamment d'être inscrits sur les listes électorales complémentaires prévues pour les élections municipales. Dans l'hypothèse où un ressortissant britannique obtiendrait la nationalité française en vue des élections municipales de 2020, il serait inscrit d'office par l'INSEE sur les listes électorales en application du 2°, II de l'article L. 11 du code électoral. Cette information est en effet transmise à l'INSEE par la direction générale des étrangers en France dès la publication du décret de naturalisation. Ce type d'inscription d'office sur la liste électorale de la commune dans laquelle la personne concernée a fait sa demande de naturalisation est effectuée jusqu'à la veille du scrutin. En outre, les personnes naturalisées peuvent toujours effectuer une demande d'inscription en mairie, qui prime sur leur inscription d'office, jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (et non plus le 31 décembre de l'année précédant le scrutin), voire jusqu'au dixième jour précédant le scrutin si leur naturalisation est intervenue après la clôture des délais d'inscription de droit commun (article L. 30 du code électoral). Ces dispositions, introduites par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, permettent ainsi aux personnes naturalisées peu de temps avant un scrutin de participer à ce dernier, en tant qu'électeur mais aussi en tant que candidat (en fonction des dates de dépôt des candidatures). Cependant, la naturalisation étant sans lien direct avec le retrait du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, aucune disposition spécifique aux ressortissants britanniques n'est prévue, que le retrait s'effectue avec ou sans accord.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 - page 4543

Questions - Réponses

  • Notre équipe à votre service !

Depuis le début de l'été, nous sommes régulièrement sollicités sur des demandes d'informations concernant l'organisation des prochaines élections municipales (règles électorales...). Au sein de notre équipe, Dimitri Doussot se trouve à votre entière disposition pour vous apporter toutes les réponses à vos questions juridiques sur ce thème, ainsi que sur tout sujet susceptible de vous intéresser. N'hésitez pas à le contacter directement : dimitridoussot@orange.fr - 06 70 58 22 48.

Samedi 21 septembre 2019 à Noroy-le-Bourg

  • La rentrée politique de la droite haut-saônoise

La droite départementale effectuera sa rentrée politique le samedi 21 septembre 2019 à l'occasion d'une soirée conviviale a? Noroy-le-Bourg (gymnase/salle polyvalente - rue du Faubourg de Vaudemouge).

Le programme de cette manifestation sera le suivant :

> 18 heures 30 : Table ronde

• Le Se?nat, dernier contre-pouvoir sous la Ve?me Re?publique ?

> 19 heures 15 : De?bat

• Quel avenir pour la droite ?

> 20 heures : Ape?ritif - Di?ner - Animation musicale

• Menu adulte a? 15 €/personne et Menu enfant a? 10 € (jusqu'a? 12 ans)

Ce rassemblement de la droite haut-sao?noise se de?roulera en pre?sence :

- de Marie-Dominique Aubry, Pre?sidente des Re?publicains de la Haute-Sao?ne,
- d'Olivier Rietmann, Pre?sident du groupe de la Droite et du Centre au Conseil de?partemental de la Haute-Sao?ne,

- des pre?sidents des amicales re?publicaines du de?partement,

- et de nombreux e?lus haut-sao?nois.

Cette rencontre sera ouverte a? toutes les personnes qui partagent les valeurs et les convictions de la droite.