Lettre N°43

Service d'eau potable

  • La possibilité d'une redevance lors de la souscription d'un abonnement

La distribution de l'eau potable est un service public industriel et commercial confié aux collectivités territoriales qui déterminent librement leur mode de gestion soit en régie directe soit par délégation de la gestion du service à une entreprise privée. L'article 11 de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte des eaux usées indique que les opérations particulières résultant de la mise en place d'un nouveau contrat ou de la réalisation de prestations ponctuelles donnent lieu à des facturations ou à des rubriques séparées. Lors de la souscription du contrat d'abonnement, les sommes facturées doivent correspondre à des coûts réellement supportés par le service : les frais administratifs doivent être facturés au coût réel, à l'ouverture du dossier d'un nouvel abonné et après une demande de fermeture à la demande de l'abonné. Par ailleurs, la souscription au contrat d'abonnement du service de distribution d'eau peut être effectuée soit auprès du bailleur, soit auprès du locataire. Ainsi, dans le cadre d'une colocation, la souscription à un contrat d'abonnement d'eau peut être effectuée au nom d'un seul colocataire qui aura en charge le paiement des factures ou au nom de plusieurs colocataires. En cas de départ du ou d'un des titulaires du contrat, des frais administratifs peuvent être facturés par le service de distribution d'eau au titre de la mutation du contrat. À l'inverse, le départ d'un colocataire non titulaire du contrat reste sans conséquence sur le contrat en cours.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6646

Biens non délimités

  • Les procédures de délimitation existantes

Un « bien non délimité » est un ensemble de propriétés, de contenance déterminée, dont les limites séparatives n'ont pu, faute de détermination contradictoire, être portées au plan cadastral lors de la rénovation du cadastre ou après cette rénovation. Il s'ensuit que figure au plan cadastral une parcelle unique représentant le contour de l'ensemble des propriétés contiguës. Cette absence de détermination des limites de propriété au plan cadastral recouvre, au regard du droit civil, des situations juridiques diverses qui appellent de la part des juridictions judiciaires, des réponses adaptées à chaque cas d'espèce. Pour mettre fin à cette situation d'indétermination des limites de propriété, le droit civil offre principalement deux voies procédurales distinctes. Lorsque l'absence de délimitation du bien résulte d'un conflit entre les propriétaires sur l'emplacement et la matérialisation des limites de propriété, sans que le litige ne porte sur la consistance des droits de propriété en cause, le litige pourra être tranché dans le cadre d'une action en bornage portée devant le tribunal d'instance. Lorsque la situation de « bien non délimité » résulte d'un conflit entre propriétaires sur la consistance même des droits de propriété en cause, le tribunal de grande instance sera seul compétent pour trancher le litige portant sur la propriété immobilière, que ce soit par exemple, dans le cadre d'une action en partage ou d'une action en revendication. En revanche, les propriétaires peuvent se retrouver dans l'impossibilité d'obtenir judiciairement la fixation de la ligne divisoire entre les parcelles composant le « bien non délimité », lorsque le tribunal de grande instance, appréciant souverainement la situation, constate que la parcelle en cause constitue un accessoire indispensable aux immeubles voisins, caractérisant au regard du droit civil, une indivision forcée perpétuelle (v. en ce sens CA Angers, 3 juillet 2012, n° 10/03030 ; CA Rennes, 6 novembre 2016, n° 15/03974). L'accord unanime des indivisaires est alors requis pour mettre fin à cette indivision. Ainsi, les outils juridiques offerts par le droit civil permettent de lever les difficultés de fixation des limites à l'intérieur d'un « bien non délimité ».

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6633

80 km/h sur les routes secondaires

  • Le coût du remplacement des panneaux de vitesse

Le Comité interministériel de la sécurité routière réuni le 9 janvier 2018 par le Premier ministre témoigne de la volonté du Gouvernement de sauver plus de vies sur nos routes et de poursuivre la politique volontariste et innovante déjà engagée en matière de sécurité routière. Le Gouvernement ne peut pas passer sous silence ceux qui ont été tués sur les routes métropolitaines et ultra-marines, ce sont 3 684 tués en 2017, comme il ne peut pas ignorer les 76 840 blessés en 2017, dont plus de 29 000 hospitalisés, qui pour certains garderont des séquelles toute leur vie. C'est bien pour réduire ces chiffres dramatiques qu'il a pris les mesures nécessaires. Lors de ce comité interministériel précité, 18 mesures ont été décidées, parmi lesquelles la mesure n° 5 dont l'objet est de réduire la vitesse maximale autorisée hors agglomération. Ainsi, selon les termes du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules, qui met en œuvre cette mesure, sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h à compter du 1er juillet 2018. Toutefois, sur les sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et permettant ainsi le dépassement sécurisé des véhicules, la vitesse maximale autorisée est maintenue à 90 km/h et ce sur ces seules voies. La vitesse accroît tant l'occurrence des accidents – quelle que soit la cause - que leur gravité. La vitesse excessive ou inadaptée constitue la première cause de mortalité sur les routes françaises (31 %). En 2017, 3 684 personnes ont perdu la vie sur le réseau routier français. Les deux-tiers des accidents mortels (63 %), soit 2 156 personnes tuées, sont survenus sur le réseau routier hors agglomération et hors autoroute c'est-à-dire sur des routes bidirectionnelles qui étaient majoritairement limitées à 90 km/h. Cet abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80km/h permettra en outre de fluidifier le trafic et de l'apaiser, avec des conséquences bénéfiques sur l'environnement (diminution des émissions de polluants). Le Premier ministre a instauré une clause de rendez-vous au 1er juillet 2020 afin d'étudier avec précision et objectivité l'impact sur l'accidentalité de cette expérimentation. A cet effet, une évaluation de cette expérimentation est mise en place portant tant sur l'évolution des vitesses moyennes pratiquées par les usagers que sur l'évolution des accidents et de la mortalité sur les routes bidirectionnelles concernées par la mesure. Le Gouvernement saura en tirer les conséquences. Le kilométrage concerné est de l'ordre de 400 000 kilomètres utiles, c'est-à-dire correspondant aux routes où l'on roulait effectivement jusqu'ici à 90 km/h (en excluant ainsi la part du réseau routier en bidirectionnel déjà soumis, du fait de décisions locales, à une vitesse maximale autorisée inférieure à la limitation générale de 90 km/h, et en excluant également les routes à 90 km/h mais sur lesquelles il est impossible de rouler à cette vitesse - chemins communaux pour la plupart). L'État prendra en charge le remboursement de la modification de la signalisation liée à la mise en œuvre de la « mesure 80 » par les collectivités (remplacement par des panneaux 80 ou suppression des panneaux 90 pour les routes qui passent à 80 km/h le 1er juillet 2018 ; signalisation des créneaux de dépassement à 90 km/h ; panneaux d'information aux frontières des vitesses maximales autorisées ; panneaux de signalisation avant les dispositifs de contrôle sanction automatisé fixes). Les crédits nécessaires à ce remboursement seront inscrits dans le projet de loi de finances 2019. Le remboursement sera donc effectif en 2019. Le nombre de panneaux changés consécutivement à la mesure prenant effet au 1er juillet 2018 s'élève à près de 12 000. Le financement des changements de panneaux, pris en charge par l'État, correspond à un montant compris entre 5 et 10 millions d'euros. Ce montant est à mettre en regard du coût de l'insécurité routière, estimé sur une année à 50,2 milliards d'euros dont 11,3 milliards au titre de la mortalité (source : bilan de l'accidentalité de l'année 2017 – observatoire national interministériel de la sécurité routière). Dans cette approche, étant entendu que sauver des vies n'a pas de prix, 300 à 400 vies épargnées auraient un impact significatif sur le coût de l'insécurité routière.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6622

Procédure de péril

  • L'inapplication pour des motifs esthétiques

L'intervention du maire en matière d'immeubles menaçant ruine ou d'immeubles insalubres est fondée sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, qui comprend le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Or, la protection de l'esthétique des communes relève davantage des normes d'urbanisme dont le respect est notamment contrôlé lors de la délivrance des permis de construire. En l'absence de tout risque de troubles à l'ordre public, notamment pour la sécurité ou la santé des occupants ou des riverains, qui pourraient par exemple se manifester par l'accumulation de déchets, des risques d'éboulement d'enduits de façade ou encore par la présence d'une végétation abondante, le maire n'est pas fondé à intervenir sur une propriété privée au titre de son pouvoir de police administrative. Il n'apparaît pas souhaitable de faire évoluer cette situation compte tenu de l'atteinte au droit de propriété que porterait une telle mesure de police.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6600

Affichage du portrait officiel du Président de la République

  • Une coutume inscrite dans une tradition républicaine

L'affichage des portraits des présidents de la République est une coutume inscrite dans une tradition républicaine et de ce fait, n'entre pas dans le champ d'un transfert, d'une extension ou d'une création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6580

Transfert des compétences eau et assainissement

  • L'absence d'obligation du transfert du solde des budgets annexes communaux

Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte Ternant – 25 mars 2016). Un transfert obligatoire des résultats des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte par les communes, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences « eau » et « assainissement ». Les SPIC sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire déficitaire. Dès lors, le transfert des résultats budgétaires obligatoire et automatique aurait pour conséquence de faire supporter, à l'EPCI nouvellement compétent, des contraintes qui ne lui incombent pas. Cela conduirait mécaniquement à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur les usagers de l'ensemble de l'EPCI. Le cadre juridique actuel permet par conséquent de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6578

Chefs d'entreprise

  • Le statut fiscal

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Soldes

  • Les règles applicables

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Rémunération des salariés

  • Les règles applicables

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Ouverture des commerces les dimanches

  • Les règles applicables

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Débits de boissons

  • Le guide 2018

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Produits des fêtes de fin d'année

  • Les conseils pour bien les choisir

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