Lettre N°32

Engins de déplacements personnels électriques

  • L'absence de statut et de règlementation

Testament

  • L'invalidité d'un acte rédigé à deux mains

Journées européennes du patrimoine

  • Le programme

Compteurs "Linky"

  • La vraie décision du Tribunal administratif de Toulouse

Engins de déplacements personnels électriques

  • L'absence de statut et de règlementation

Les véhicules légers électriques unipersonnels, également appelés engins de déplacements personnels électriques (EDP électriques) regroupent des engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l'hoverboard. Ces engins sont essentiellement utilisés en milieu urbain, sur des déplacements de courtes distances (moins de 5 km) ou pour du loisir. Facilement transportables, ils sont aussi utilisés dans le cadre de déplacements en transport en commun. Les EDP électriques sont explicitement exclus du règlement européen UE 168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux et trois roues et des quadricycles. Chaque État membre européen peut donc définir sa propre réglementation nationale des EDP électriques. Un travail a été entrepris par le Gouvernement depuis plusieurs mois afin de prendre en compte les EDP électriques dans la réglementation. On ne dispose d'aucune donnée sur ces engins et un premier axe de travail a porté sur la prise en compte des EDP dans le système d'information des accidents de la route. Celle-ci est effective depuis le 1er janvier 2018 et les premières données annuelles complètes seront disponibles en 2019. En parallèle différents échanges sur le statut des EDP ont eu lieu dans le cadre de la commission « Usagers vulnérables » du Conseil national de la sécurité routière et dans le cadre des assises de la Mobilité organisées par le ministère de la transition écologique et solidaire. Le statut des EDP électriques devrait être établi dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Le statut de ces engins, leurs équipements et leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles obligations d'équipements de leurs utilisateurs seront précisées dans le code de la route. Les choix opérés devront tenir compte des enjeux de sécurité routière des utilisateurs d'EDP qui sont des usagers vulnérables, des enjeux de sécurité pour les autres usagers vulnérables (cyclistes, piétons, piétons à mobilité réduite) et des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers. Pour rappel, en France les utilisateurs d'EDP non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers) sont actuellement assimilés à des piétons par l'article R. 412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons. En revanche, les EDP électriques n'appartiennent à aucune des catégories de véhicules actuellement définies dans le code de la route et leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni autorisée, de sorte que leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation. Les EDP électriques qui sont commercialisés en France doivent uniquement répondre aux exigences de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et aux exigences des réglementations qui encadrent la commercialisation des jouets lorsqu'ils sont commercialisés en tant que jouets. Il convient également de noter qu'un projet de norme européenne pour les EDP électriques est en cours d'élaboration. Ces travaux sont suivis au plan français par la commission AFNOR « Petits véhicules motorisés ». La publication de cette norme européenne, prévue pour fin 2018 - début 2019, permettra d'améliorer la qualité et la sécurité de ces engins, notamment en terme de freinage et d'éclairage. Il s'agit d'une norme d'application volontaire, qui devrait permettre d'améliorer progressivement la sécurité des engins mis sur le marché.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/09/2018

Testament

  • L'invalidité d'un acte rédigé à deux mains

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne vaut pas testament. Dans l'affaire soumise aux juges, un couple avait joint à sa déclaration de Pacs un document prévoyant la mise en commun de tous leurs biens et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble des biens au survivant. Au décès de l'un des membres du couple, ses héritiers ont contesté la validité de cet acte et la cour d'appel leur a donné raison. L'arrêt a été confirmé par la Cour de cassation qui rappelle que l'acte par lequel deux personnes se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut pas valoir testament. En effet, le code civil interdit les testaments contenant dans le même acte des dispositions faites par deux personnes, soit à titre de disposition réciproque, soit au profit d'un tiers. Il exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.

  • Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé du Numérique publiée dans le JO Sénat du 13/09/2018

Journées européennes du patrimoine

  • Le programme

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Compteurs "Linky"

  • La vraie décision du Tribunal administratif de Toulouse

Durant toute la semaine, de fausses informations ont été diffusées dans les médias concernant une ordonnance prononcée le lundi 10 septembre 2018 par le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse concernant les compteurs Linky. Dans l'affaire en question, le juge administratif a simplement rappelé le droit existant, à savoir :

  • que les agents de l'opérateur chargé de la pose de ces nouveaux compteurs ne peuvent pas intervenir dans un logement ou une propriété sans l'autorisation de l'usagé concerné ;
  • et que les données collectées par le compteur ne peuvent pas être transmises à des tiers partenaires commerciaux dudit opérateur sans leur consentement.

En revanche, contrairement aux informations faussement véhiculées par de nombreux canaux médiatiques, le juge administratif de Toulouse n'a jugé légal l'arrêté adopté par le maire tendant à réglementer les conditions d'implantation des compteurs Linky. Plus précisément, il n'a pas validé le fait qu'un arrêté municipal puisse :

  • autoriser les usagers à refuser ou à accepter la pose de ces compteurs ;
  • assujettir la pose de ces compteurs à l'accord formel des usagers ;
  • permettre aux usagers de s'opposer par une simple lettre à l'installation de ces compteurs.

Vous trouverez ci-dessous la copie du jugement rendu lundi dernier par le Tribunal administratif de Toulouse à ce sujet.