Lettre N°31

Servitude de passage

  • Le passage des canalisations dans le sous-sol

La Cour de cassation a rappelé dernièrement qu'une servitude de passage ne permet de faire passer des canalisations dans le sous-sol du terrain concerné que si le titre instituant celle-ci le prévoit. Dans l'affaire en question, à la suite de la division d'un terrain, une société de construction qui bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage revendiquait le droit d'y faire passer les réseaux destinés à desservir les constructions à venir. Les propriétaires du terrain s'y opposaient. La cour d'appel avait reconnu au bénéfice de cette société une servitude de passage avec le droit d'y faire passer des réseaux en sous-sol. Elle avait considéré que les terrains concernés devant recevoir des constructions destinées au logement, leur desserte s'étendait aux besoins inhérents à toute construction. Toutefois, pour la Cour de cassation en effet, une servitude de passage ne donne le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de son assiette que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Or l'acte litigieux en l'espèce créant la servitude ne le prévoyait pas.

  • Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-20280, Publié au bulletin

Utilisation d'une photographie disponible sur un site web

  • L'autorisation du photographe

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé récemment qu'on ne peut pas librement utiliser des photographies disponibles sur un site web pour les publier sur un autre site. Si l'auteur d'une photographie a donné son autorisation pour mise en ligne sur un site internet donné, la publication sur un autre site nécessite une nouvelle autorisation de celui-ci. La publication en ligne d'une photo doit être distinguée de la proposition d'un lien cliquable renvoyant à un autre site internet. Dans l'affaire en question, un photographe avait autorisé un site de voyages à publier l'une de ses photos. Une élève d'un établissement scolaire avait téléchargé cette photo librement accessible sur ce site, pour illustrer un exposé scolaire qui avait ensuite été publié sur le site internet de l'école. Le photographe demandait en justice l'interdiction de reproduire sa photo. Il faisait valoir qu'il n'avait donné un droit d'utilisation qu'aux exploitants du site de voyages et que la mise en ligne de la photographie sur le site de l'école portait atteinte à son droit d'auteur. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, la mise en ligne sur un site Internet, d'une photographie préalablement publiée sur un autre site internet doit être qualifiée de mise à la disposition d'un public nouveau et nécessite une nouvelle autorisation de l'auteur. Il importe peu que le titulaire du droit d'auteur n'ait pas restreint les possibilités d'utilisation de la photographie par les internautes. Toutefois, la Cour a également précisé que la mise à disposition d'une œuvre au moyen d'un lien cliquable renvoyant à un autre site internet sur lequel la communication initiale a été faite, ne constituait pas une communication à un public nouveau.

  • Cour de justice de l'Union européenne, 7 août 2018, C-161/17, Presse et Information Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renckhoff
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Transfert de la compétence voirie des communes aux communautés

  • Le maintien des pouvoirs de coordination des travaux des maires
  • La création de nouvelles voies par les communautés

D'après les dispositions des articles L. 115-1, L. 141-10 et R. 115-1 à 4, du code de la voirie routière, le maire est compétent pour la coordination des travaux intervenants sur la voirie. Par ailleurs, le transfert de la compétence « voirie » entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert automatique au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement. Le maire conserve la possibilité de s'opposer à ce transfert dans les six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI. Toutefois, selon un avis du Conseil d'État du 18 novembre 1986, les pouvoirs attribués au maire en matière de coordination des travaux de voirie ne sont pas inclus dans la compétence « voirie », dès lors qu'ils « ont pour objet principal la commodité de l'usage des voies publiques et des chemins ruraux ». Ainsi, la coordination des travaux de voirie en agglomération, bien que pouvant être considérée comme un outil de gestion patrimoniale, relève du pouvoir de police de la circulation qui appartient au maire. En outre, aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code précité, le transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI en matière de circulation concerne les pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du CGCT. Cependant il n'est pas mentionné de dérogation à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. Ainsi, le maire reste compétent pour la coordination de travaux intervenant sur la voirie. Il appartiendra au président de l'EPCI de solliciter le maire, lorsqu'il souhaitera effectuer des travaux sur les voies qui lui appartiennent. S'agissant de la création de voies nouvelles par un EPCI disposant de la compétence voirie, l'EPCI a la pleine propriété sur les voies qu'il crée. Ces voies nouvelles appartiennent donc au domaine public de l'EPCI et aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes pour être classées parmi les voies communales.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 - page 4340

Cumul d'emplois salariés

  • L'obligation d'information de ses employeurs

La Cour de cassation a rappelé que le salarié qui refuse d'informer son employeur de l'autre emploi qu'il occupe commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Dans l'affaire en question, une salariée recrutée pour un travail à temps complet avait déclaré à son employeur être libre de tout engagement alors qu'elle exerçait par ailleurs un travail d'une douzaine d'heures par semaine. Son employeur avait découvert ultérieurement cette situation et lui avait demandé de lui communiquer son autre contrat de travail ainsi que les bulletins de paie. Devant son refus, l'employeur avait licencié la salariée pour faute grave. La salariée contestait son licenciement. Celui-ci fut confirmé par les juges. La Cour de cassation jugea qu'en refusant de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie et ainsi ne permettant pas à l'employeur de s'assurer que la durée maximale de travail n'était pas dépassée, la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement.

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21811