Lettre N°13 - Mandat 2020-2026


Réorganisation des services fiscaux en Haute-Saône

  • Une perte de qualité du service rendu aux usagers pour Olivier Rietmann

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Charles de Gaulle

  • La présentation du futur buste vésulien par Alain Joyandet

Forage d’eau potable particulier

  • Le versement d’une subvention par des communes - Question écrite d’Alain Joyandet

L'article R. 214-5 du code de l'environnement dispose que « constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ». Le prélèvement doit être inférieur ou égal à 1000m3 par an. Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, comme les forages, sont soumis à une réglementation spécifique qui impose leur déclaration administrative au sens de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, en concordance avec la compétence eau potable dévolue aux communes et à leurs groupements au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 de ce dernier code. S'agissant des subventions que souhaiteraient accorder des maires à des particuliers en vue de la réalisation de forages, il convient de renvoyer à la jurisprudence administrative qui recherche classiquement l'existence d'un intérêt public communal permettant de justifier la légalité d'une telle subvention. En effet, il n'existe pas, à la différence par exemple des travaux de réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif permettant à la collectivité compétente de prendre en charge les travaux aux frais du propriétaire, de dispositions législatives spécifiques. Il serait, en conséquence, nécessaire de rechercher si de tels forages constitueraient, en l'absence de raccordement à un réseau public d'eau potable résultant de la topographie particulière compromettant au plan technique ledit raccordement et en l'absence d'une source naturelle permettant de pourvoir à la consommation humaine, une situation permettant de justifier un tel intérêt.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 213

Financement des travaux d’assainissement autonome

  • Le désengagement des Agences de l’eau - Question écrite d’Alain Joyandet

Par courriers en date du 28 novembre 2017 et du 27 juillet 2018, le ministre en charge de l'écologie a demandé aux présidents des comités de bassin de recentrer, dans le cadre des 11èmes programmes d'intervention des agences de l'eau les financements en faveur des actions concourant à la reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité associée. L'assainissement non collectif n'a ainsi pas été retenu parmi les priorités fixées sur la période durant laquelle courent ces programmes (2019-2024). Les comités de bassin étaient néanmoins invités à décliner les orientations ministérielles en fonction de leurs enjeux propres. Ainsi, la plupart ont fait le choix de ne pas totalement abandonner les aides en faveur de l'assainissement non collectif mais de les limiter aux installations identifiées non conformes et présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollutions de l'environnement ainsi que pour les habitations et locaux publics sans aucune installation. Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation peuvent en outre bénéficier d'autres dispositifs d'aides tels que : la possibilité d'obtenir un prêt de la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou d'une caisse de retraite ; les aides attribuées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), sous conditions de ressources, lorsque l'agence de l'eau octroie déjà une aide financière et lorsque les travaux sont couplés à d'autres travaux d'amélioration de l'habitat ; la possibilité pour les communes, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou syndicats concernés, de prendre en charge les travaux, à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils départementaux. Les collectivités peuvent également bénéficier de l'Aquaprêt de la Banque des territoires, sous certaines conditions, pour des travaux sur les infrastructures d'assainissement non collectif ; l'éco-prêt à taux zéro (éco PTZ), selon des conditions d'éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 282

Plans d’occupation des sols 

  • Le refus du Gouvernement de reporter leur caducité - Question écrite d’Olivier Rietmann

La caducité des plans d'occupation des sols (POS) est programmée depuis la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif de ces documents par des plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fixé cette caducité au 31 décembre 2015, tout en prévoyant qu'elle était retardée jusqu'au 26 mars 2017 lorsqu'une procédure de révision vers un PLU était en cours. Ce délai a également été retardé, par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, au 31 décembre 2019 lorsqu'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) était en cours au 31 décembre 2015. Ce dernier délai a été une nouvelle fois retardé au 31 décembre 2020 par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Cinq années, au minimum ont été laissées pour achever l'élaboration de ces PLUi alors que le délai moyen d'élaboration est de 3 ans et demi. Ces délais ont permis de considérablement réduire le nombre de POS concernés par la caducité. En 2014, il restait 7 500 POS actifs. Ils n'étaient plus que 800 au 1er janvier 2020 et 546 au 1er septembre 2020. Plus de 90 % des POS en vigueur ont donc été convertis en PLUi. Le nombre de communes qui reviendraient au Règlement national d'urbanisme (RNU) faute d'avoir approuvé leur PLUi s'en trouve nettement diminué. L'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis aux organismes collégiaux des établissement publics de coopération intercommunaux compétents pour l'élaboration des PLUi, d'avoir recours à des procédures dématérialisées afin de juguler le ralentissement de l'activité de ces instances. L'élaboration des PLUi doit en effet être encouragée car ce document constitue un outil plus complet pour les collectivités afin de définir et mettre en œuvre une politique d'ensemble de l'aménagement et de l'urbanisme à une échelle cohérente. Par rapport au POS, il permet, en particulier, de définir des objectifs de mixité sociale, de qualité environnementale et de lutte contre l'étalement urbain qui sont au cœur des enjeux actuels dans tous les territoires et dont l'intégration dans les documents d'urbanisme est prévue depuis les lois dites « Grenelle » de 2009 et 2010. La caducité des POS ne bloque pas les projets des collectivités pour autant. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du PLUi, le RNU permet à une collectivité d'autoriser des projets y compris, lorsque l'intérêt général le justifie, et que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, en dehors de l'enveloppe urbaine existante. Pour ces raisons, et sans préjuger des propositions de parlementaires, un nouveau report n'est pas envisagé par le Gouvernement.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à Olivier Rietmann publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 225

Droit de préemption urbain

  • Une existence conditionnée à l’existence d’un document d’urbanisme

Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune ou un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de se substituer à un acquéreur par préemption à l'occasion d'une vente immobilière. Ce droit spécifique ne s'applique qu'à l'intérieur des seules zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou dans un périmètre à l'intérieur de la zone constructible délimitée par une carte communale. En l'état actuel de la réglementation, l'application du droit de préemption urbain est conditionnée par l'existence d'un document d'urbanisme et de délimitations de zonage sur lequel est adossé le périmètre du DPU. Le règlement national d'urbanisme (RNU) permet de disposer d'un minimum de règles, applicables aux installations, constructions et aménagements dans une logique de constructibilité limitée, appréciée à chaque cas, aux seuls espaces urbanisés. Si des règles minimales de constructibilité sont ainsi posées, le RNU, à l'inverse des documents d'urbanisme, n'a pas pour objet de définir une stratégie d'aménagement ou un projet de territoire plus global prenant en compte les principes de développement durable. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier l'état du droit en la matière. En effet, le droit de préemption urbain vient limiter le droit de propriété des personnes physiques ou morales détenant ses terrains. Sa mise en place et son usage doivent être justifiés par l'existence d'un projet de territoire ou de projets d'intérêt général. L'élaboration de PLU ou carte communale permet de formaliser ces projets. Avant l'entrée en vigueur des documents, ils font l'objet d'information et de concertation avec les habitants concernés permettant d'anticiper et de se prononcer sur les dispositions envisagées. Ces garanties ne sont pas remplies pour les zones au RNU. Par ailleurs le transfert de compétence du droit de préemption urbain de l'échelon communal aux EPCI à fiscalité propre, est désormais de plein droit dès lors que ces derniers disposent de la compétence PLU (plan local d'urbanisme). Ceci traduit l'ambition d'une politique menée à l'échelon intercommunal qui paraît le plus pertinent pour la conduite des opérations d'aménagement. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite préserver les équilibres qui existent aujourd'hui en matière d'exercice du droit de préemption urbain et ne souhaite pas modifier les conditions d'exercice de ce droit.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 205

Chantiers ou stages éducatifs

  • Leur mise en œuvre en milieu rural

Le dispositif des chantiers ou stages éducatifs, qui prévoit la rétribution des jeunes participants dans le cadre du dispositif dit « argent de poche » (montant maximal de 15 euros par jour pour un maximum de 33 jours par année civile) fait partie du programme « Ville Vie Vacances » (VVV). Ce programme s'adresse prioritairement aux enfants et jeunes en difficulté des quartiers de la politique de la ville, âgés de 11 à 18 ans et éloignés de l'accès aux loisirs et aux vacances. Le programme VVV permet à ce public cible de bénéficier d'activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs et d'une prise en charge éducative durant les vacances scolaires. Le dispositif a vocation à être déployé à l'initiative des collectivités ou à celle des caisses locales de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Il est donc possible de le mobiliser en milieu rural dès lors qu'un partenaire local souhaite sa mise en œuvre et propose le financement de la rétribution. La mise en œuvre des mesures de l'Agenda rural en faveur de la jeunesse permettra d'étudier l'opportunité de renforcer le déploiement de ce dispositif en milieu rural, en échange notamment avec le ministère du travail et les partenaires concernés (réseaux de collectivités et CNAF). Accompagner et promouvoir la jeunesse est en effet un des grands axes de l'Agenda rural, réaffirmé lors du dernier comité interministériel aux ruralités du 14 novembre 2020. Le lancement de 800 volontaires territoriaux, mais aussi le déploiement du service civique dans la ruralité et le doublement du nombre de bénéficiaires des « cordées de la réussite » participent également de cette ambition.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 214

Conduite d’un engin agricole ou forestier

  • Le cas des mineurs de 16 ans

La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Il dispose que la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d'un engin agricole ou forestier, à savoir B, BE, C1, C1E, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s'ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à ces dispositions, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule ou d'un appareil agricole ou forestier ou d'un véhicule assimilé, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. C'est la seule condition qui s'impose au conducteur. Ainsi, pendant la durée de l'activité et si l'engin agricole est rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, son conducteur, dès lors qu'il est âgé de plus de 16 ans, n'a pas besoin d'être titulaire du permis de conduire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 221-2 du code de la route et « supprime une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires de permis B de conduire un tracteur dès lors que la vitesse n'excède pas 40 km/h ». Si la dérogation susvisée concernait auparavant tous les véhicules agricoles, elle n'était en revanche ouverte qu'aux conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou forestière titulaires du permis B, ainsi qu'aux employés municipaux et aux affouagistes titulaires du permis B. L'alinéa 3 de l'article L. 221-2 du code de la route constitue une dérogation au régime du droit commun qui impose, pour conduire un véhicule, de disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toute personne titulaire d'un permis B a ainsi la possibilité de conduire, sur la voie publique, un véhicule agricole sous réserve que sa vitesse par construction n'excède pas 40 km/h. L'objectif de cette disposition était de permettre aux personnes qui avaient cessé leurs activités agricoles, aux employés municipaux et aux affouagistes de pouvoir conduire les tracteurs des communes pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers et non de faire peser sur les acteurs économiques des contraintes supplémentaires. Le véhicule allant au-delà de cette vitesse et qui ne serait pas « rattaché à une exploitation agricole » impose par conséquent à son conducteur d'être titulaire du permis correspondant au véhicule considéré. Les sénateurs qui ont déposé l'amendement à l'origine de la rédaction actuelle du code de la route ont considéré que « le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans le risque d'accident lié à la vitesse que de son poids ». C'est la raison pour laquelle la loi, tout en mettant fin aux discriminations entre les personnes titulaires d'un permis B, restreint la dérogation aux véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. S'agissant de la proposition d'élargir le régime dérogatoire à tous les véhicules agricoles afin de permettre aux professionnels du secteur du machinisme agricole, uniquement titulaire d'un permis de catégorie B, de conduire des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction excéderait 40 km/h, celle-ci ne manquera pas de venir nourrir la réflexion qui est menée en permanence par les services de la délégation à la sécurité routière pour améliorer les politiques conduites dans ce domaine.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 261

Marquage au sol

  • Le cas des routes départementales en agglomération

Un marquage au sol relève du gestionnaire de voirie. Dans le cas d'une route départementale qui traverse un village et à l'intérieur des panneaux d'agglomération, ce marquage doit donc être financé par le département, propriétaire de la voie, qui a la charge des « dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales », en application de l'article L. 131-2 du code de la route. Les travaux sur une route ne se limitent pas au seul marquage. De plus, dans le cas de plusieurs contentieux en lien avec des accidents de la route, la jurisprudence administrative a estimé que les deux personnes morales de droit public concernées, le département en tant que gestionnaire de voirie et le maire en tant qu'autorité de police de la circulation, devaient être considérées comme conjointement et solidairement responsables, l'une pour défaut d'entretien, l'autre pour faute de police. C'est pourquoi il est recommandé que, dans ce type de situation, la commune et le département passent une convention globale déterminant avec précision la nature et le financement des travaux effectués par chacun sur la route concernée, mais aussi sur ses accotements et sur ses trottoirs.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 262

Feux « vert récompense » ou asservis à la vitesse

  • Leur autorisation « enfin » à venir

Aux termes de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, les signaux lumineux d'intersection sont destinés à gérer les conflits dans une intersection ou à assurer la protection des traversées piétonnes en pleine voie. Il précise que « L'équipement d'une intersection, d'une traversée piétonne ou d'un alternat en signaux lumineux n'est pas obligatoire. Il doit résulter d'une étude approfondie intégrant l'examen des solutions alternatives (géométriques ou réglementaires) envisageables ». La décision d'implanter des signaux tricolores doit donc être motivée et s'appuyer sur une étude technique. Par conséquent, la mise en place de feux tricolores au simple motif de contrôler la vitesse n'est pas conforme à la réglementation actuelle sur la signalisation. Sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, trois expérimentations de feux « vert récompense », asservis par la vitesse, ont été autorisées sur les communes de Toulouse, de La Celle-l'Evescault et du Vieux-Mesnil. Les résultats montrent un effet bénéfique de ce type de feu, notamment sur la vitesse des véhicules. Afin d'encadrer l'usage de ces feux, les services du ministère de l'Intérieur et du ministère chargé des Transports ont animé un groupe de travail auquel le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le syndicat des équipements de la route et des représentants des collectivités ont été associés. Les travaux de ce groupe ont conclu il y a quelques jours à la possibilité d'intégrer des feux dits « récompense » à la réglementation en s'appuyant notamment sur ces expérimentations. C'est pourquoi une évolution de la réglementation est en cours d'étude pour permettre leur implantation. La rédaction des textes nécessaires à cette évolution réglementaire a été engagée et leur publication est prévue pour le début de l'année 2021.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 264

Assainissement autonome

  • Les aides existantes pour les particuliers

Par courriers en date du 28 novembre 2017 et du 27 juillet 2018, le ministre en charge de l'écologie a demandé aux présidents des comités de bassin de recentrer, dans le cadre des 11èmes programmes d'intervention des agences de l'eau les financements en faveur des actions concourant à la reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité associée. L'assainissement non collectif n'a ainsi pas été retenu parmi les priorités fixées sur la période durant laquelle courent ces programmes (2019-2024). Les comités de bassin étaient néanmoins invités à décliner les orientations ministérielles en fonction de leurs enjeux propres. Ainsi, la plupart ont fait le choix de ne pas totalement abandonner les aides en faveur de l'assainissement non collectif mais de les limiter aux installations identifiées non conformes et présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollutions de l'environnement ainsi que pour les habitations et locaux publics sans aucune installation. Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation peuvent en outre bénéficier d'autres dispositifs d'aides tels que : la possibilité d'obtenir un prêt de la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou d'une caisse de retraite ; les aides attribuées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), sous conditions de ressources, lorsque l'agence de l'eau octroie déjà une aide financière et lorsque les travaux sont couplés à d'autres travaux d'amélioration de l'habitat ; la possibilité pour les communes, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou syndicats concernés, de prendre en charge les travaux, à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils départementaux. Les collectivités peuvent également bénéficier de l'Aquaprêt de la Banque des territoires, sous certaines conditions, pour des travaux sur les infrastructures d'assainissement non collectif ; l'éco-prêt à taux zéro (éco PTZ), selon des conditions d'éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie. Le Gouvernement tient toutefois à rappeler que la solidarité territoriale est une des priorités des 11 programmes des agences de l'eau, notamment vis-à-vis des territoires ruraux. Les agences de l'eau ont ainsi engagé près de 254 M€ sur le renouvellement des installations d'eau potable et d'assainissement auprès des collectivités situées en zone de revitalisation rurale en 2019 en métropole. Par ailleurs, sur le volet eau, le plan de relance prévoit de renforcer cette solidarité par l'engagement de 220 M€ sur 2021 et 2022 en métropole de subventions sur des projets de modernisation du réseau d'eau potable, de mise aux normes de stations, de rénovation de réseaux d'assainissement ou encore de déraccordement des rejets d'eaux. Ces crédits seront intégralement délégués aux agences de l'eau dès le début de l'année 2021. L'assainissement non collectif n'est pas visé par le plan de relance.

  • Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - page 281

Vélo

  • Les aides à l’achat et à la réparation

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Entreprises

  • Les principales mesures fiscales pour 2021

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Crise sanitaire

  • Les nouvelles aides économiques

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