Lettre N°2 - Mandat 2020-2026

Délégations de signature des maires

  • Le cas des secrétaires de mairie contractuelle

L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : (…) 3° Aux responsables de services communaux ». La qualité de responsable de service peut ainsi être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités. Eu égard aux dispositions qui précèdent, introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin d'assouplir les conditions d'attribution des délégations de signature dans les communes, il semble que l'agent occupant les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune qui ne comprend qu'un seul emploi administratif puisse être regardé comme un « responsable » de service. De plus, l'article L. 2122-19 du CGCT ne pose pas de conditions quant au statut des agents bénéficiaires de la délégation de signature du maire. Un agent contractuel qui occupe les fonctions de secrétaire de mairie peut donc se voir confier une délégation de signature en vertu de l'article L. 2122-19 du CGCT. Il ne pourra cependant pas se voir déléguer par le maire les fonctions que celui-ci exerce en tant qu'officier d'état civil. En effet, l'article R 2122-10 du CGCT réserve cette délégation de fonction aux seuls fonctionnaires titulaires de la commune.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à ALAIN JOYANDET publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4593

Accidents des conseillers municipaux, des adjoints ou des maires

  • La responsabilité des communes

Aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres. S'agissant du maire et des adjoints, cette responsabilité s'étend plus largement à tout accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d'indemniser l'élu afin de garantir la réparation de l'intégralité du dommage subi, y compris en cas d'atteinte à l'intégrité physique : les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages lui sont en effet applicables. L'article L. 2123-32 du CGCT précise en outre que la collectivité verse alors directement aux professionnels de santé les montants afférents à l'accident subi par l'élu. Conformément à une jurisprudence constante, cette responsabilité s'entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal. Il convient néanmoins de souligner qu'il revient à la commune de s'assurer que l'élu n'a commis aucune faute personnelle : dans cette hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être partiellement ou totalement engagée en lieu et place de la responsabilité de la commune. Le juge a par exemple considéré, dans le cas d'un accident de circulation résultant du non respect par l'élu d'un signal « stop », que l'imprudence commise était de nature à décharger sa commune de toute responsabilité (Conseil d'État, 6 octobre 1971, Commune de Baud, n° 78120). C'est pourquoi il revient au seul conseil municipal, chargé de délibérer sur l'accord à l'élu de la protection de la commune, de porter une appréciation sur les circonstances précises de l'espèce.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4585

Marchés couverts et de plein air

  • Le partage de compétences entre les maires et les conseils municipaux

Le maire et le conseil municipal détiennent tous deux des compétences en matière de marché couverts et de plein air, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon les termes de l'article L. 2224-18 du CGCT « les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux, sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis ». Les droits de place prévus en contrepartie de la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont fixés par délibération du conseil municipal conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées en application du second alinéa de l'article L. 2224-18 susmentionné. La fixation par arrêté du régime d'attribution des emplacements dans le marché relève du maire (CAA Bordeaux, 7 juin 2011, req. n° 10BX01226). Il en est de même pour la délivrance des emplacements aux commerçants ou du régime successoral, en cas de cessation par le titulaire de l'autorisation d'occupation de son fonds. Enfin, le premier magistrat communal assure le maintien du bon ordre dans les marchés sur le fondement de son pouvoir de police qu'il tire du 3° de l'article L. 2212-2 du CGCT. C'est dans ce cadre qu'il peut, par exemple, faire déplacer un marché pour un motif d'ordre public. Il peut également réglementer le fonctionnement d'un marché hebdomadaire en définissant notamment ses horaires d'ouverture et les conditions de stationnement des véhicules (Conseil d État, 17 février 1992, Syndicat des marchands forains de Carcassonne et environs, n° 126222). De manière générale, la jurisprudence reconnaît une large capacité d'initiative au maire pour assurer le bon déroulement des marchés dans sa commune.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4587

Principe de laïcité

  • L'interdiction des réunions des conseils municipaux dans des lieux de culte

L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». La laïcité implique la neutralité de l'Etat (Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013), mais aussi des collectivités territoriales (Conseil d'Etat, 16 mars 2005, n° 265560). L'article L. 2121-7 du code général des collectivités locales (CGCT) prévoit que « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites « barrières ». En effet, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. Par conséquent, il n'est pas possible de réunir le conseil municipal dans un lieu de culte. Si le maire réunit le conseil municipal dans un lieu de culte alors le représentant de l'État peut d'une part, le mettre en demeure de réunir l'assemblée dans un autre lieu, et, d'autre part, en cas de silence du maire, déférer ce refus implicite au tribunal administratif. Au final, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si la réunion du conseil municipal dans un lieu de culte a pu altérer la sincérité du scrutin.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4588

Communes de 3500 habitants et plus

  • L'obligation des notes de synthèse préalables aux conseils municipaux

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, toute affaire soumise à délibération impose au maire l'envoi aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse qui accompagne la convocation. Le Conseil d'État considère que l'envoi aux conseillers municipaux de la note explicative de synthèse est une obligation dont le non-respect entache d'irrégularité les délibérations prises, « à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat » (CE, 14 nov. 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327). L'insuffisance de cette note explicative de synthèse n'entraîne toutefois pas systématiquement l'irrégularité des délibérations. Le Conseil d'État admet en effet que l'irrégularité n'est constituée que si l'incomplétude de la note explicative de synthèse peut être susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie (CE, 17 juill. 2013, Société française du radiotéléphone et autres, n° 350380). Dès lors, même lorsque l'ordre du jour ne porte que sur des désignations, nominations ou élections, le maire reste dans l'obligation d'adresser des éléments suffisamment informatifs, accompagnant la convocation, à l'ensemble des conseillers municipaux.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4591

Les règles applicables en matière de convocation du conseil municipal sont précisées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du même code précisent les dispositions applicables aux communes de moins de 1 000 habitants d'une part, et aux communes de 1 000 habitants et plus d'autre part. En revanche, l'article L. 2121-12 du CGCT prévoit qu'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être jointe à la convocation dans les communes de 3 500 habitants et plus. Depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cette note explicative est obligatoire pour l'ensemble des communes lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En matière de « justification du bien fondé » des délibérations, le juge administratif a eu l'occasion de préciser que celle-ci n'était pas obligatoire mais qu'il était loisible aux intéressés de solliciter des précisions ou explications conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT qui confèrent un droit à l'information aux conseillers municipaux sur toutes les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (CE, 31 décembre 2019, n° 421780). En revanche, il a considéré que dans les communes de 3 500 habitants et plus le défaut d'envoi d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que n'ait été transmis avec la convocation un document permettant aux élus de disposer d'une information conforme aux exigences posées par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT. En effet, cette obligation doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte, de comprendre les motivations de fait et de droit des délibérations envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4594

Obligation de déclaration des nouveaux habitants

  • Le refus du Gouvernement

Le Gouvernement comprend le souhait des communes de disposer d'un état des lieux détaillé de leur population pour faciliter la gestion des services publics locaux, mais il n'est pas favorable à l'instauration d'une déclaration domiciliaire qui obligerait tout nouvel habitant d'une commune à déclarer son domicile à la mairie de cette commune. Il est d'ores et déjà loisible à la commune, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux ou du recensement, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire. En effet, les populations légales que le recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquence les services publics locaux. En ce qui concerne le cas particulier des enfants résidant dans une commune et soumis à l obligation scolaire, le maire peut s appuyer, en application de l article L. 131-6 du code de l'éducation, sur les données qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement. En outre, cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, ce qui pose nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014), la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une ampleur suffisamment importante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles. Enfin, une telle obligation créerait des charges peu justifiées pour les communes. Celles-ci seraient contraintes de s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4591

Marques ou slogans en langue anglaise

  • L'utilisation interdite par les collectivités locales

L'article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française interdit aux personnes morales de droit public « l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, constituée d'une expression ou d'un terme étrangers, dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française ». Cette interdiction s'applique également lorsque les collectivités territoriales ont déposé une marque territoriale protégée au sens de l'article L. 133-1 du code du tourisme. Elle a fait l'objet de plusieurs contentieux, la Cour administrative d'appel de Marseille ayant notamment jugé dans un arrêt du 11 mars 2019 que « la marque, employée par une commune, qui fait référence à une expression anglaise mais qui a la nature d'un calembour et joue sur l'utilisation presque homophonique du nom de la commune, ne dispose pas d'équivalent en langue française et ne méconnaît donc ni la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, ni l'article 2 de la Constitution ». Le Conseil d'État dans sa décision n° 435372 en date du 22 juillet 2020 est venu confirmer qu'une marque touristique usant de l'anglais et ayant le caractère d'un calembour, choisie par une commune touristique souhaitant promouvoir son attractivité, ne méconnaissait pas la loi puisqu'elle n'a pas d'expression française de même sens approuvée par la commission d'enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. Ainsi, les communes ne peuvent pas utiliser une marque ou un slogan en langue anglaise, sauf à prouver qu'il n'existe pas d'équivalent en langue française.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4594

Gratuité de l'enseignement public

  • Le champ d'application de ce principe constitutionnel

Issu des lois du 16 juin 1881, pour l'enseignement primaire, et du 31 mai 1933, pour l'enseignement secondaire, le principe de gratuité de l'enseignement public a, aujourd'hui, valeur constitutionnelle, le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que : « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il est inscrit aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation. Ce principe de gratuité ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours d'une sortie notamment. Ce principe n'est donc pas étendu aux services de transport scolaire, dont la responsabilité revient aux collectivités territoriales sur le fondement de leur compétence en matière d'organisation des mobilités prévus aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 3111-7 et suivants, du code des transports. À cet égard, il leur revient de déterminer librement la part du coût prise en charge par leurs budgets et celle prise en charge par les usagers, dans le respect du principe d'égalité.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4595

Accidents dans les supermarchés

  • L'absence de responsabilité générale des magasins

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un magasin en libre-service n'est pas tenu à une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de ses clients. Selon elle, il doit mettre tous les moyens qui sont à sa disposition pour prévenir les risques d'accident, mais il ne peut pas garantir le résultat, la sécurité du client. Dans l'affaire en question, une cliente fut victime d'une chute au sein d'un magasin de la grande distribution et se fractura le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire. Elle saisit la justice et assigna en responsabilité et indemnisation le magasin et l'assureur. La Cour d'appel les condamna solidairement à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice corporel. L'hypermarché contesta cette condamnation et saisit la Cour de cassation. Pour lui, en cas de chute d'un client, la responsabilité du magasin en libre-service ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Elle ne peut pas l'être sur le principe de la sécurité du consommateur posé par le Code de la consommation. Or la Cour d'appel a écarté la responsabilité délictuelle de l'hypermarché en l'absence de preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire. La Cour de cassation fut du même avis. Pour elle, dans le cas où une chose inerte est à l'origine de la chute d'un client, la responsabilité du magasin ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile telle que définie par le Code civil. À charge alors pour la victime de prouver que cette chose a été l'instrument du dommage. Comme la victime ne prouvait pas la position anormale du panneau publicitaire, la responsabilité civile délictuelle de l'hypermarché ne put être retenue. Revenant ainsi sur son ancienne interprétation du Code de la consommation, la Cour de cassation retint que la responsabilité d'un hypermarché à l'égard de ses clients est une obligation générale de sécurité et non pas une obligation de résultat. Le fait qu'un le client se blesse ne suffit plus à retenir systématiquement sa responsabilité.

  • Cour de cassation, 1ière chambre civile, 9 septembre 2020, 19-11.882

Prêts bancaires

  • Les solutions en cas de difficultés de remboursement

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